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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 déc. 2020, n° 20/57416 |
|---|---|
| Numéro : | 20/57416 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 décembre 2020
N° RG 20/57416 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYKF par Madeleine KOVALEVSKY, Vice Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, mb-N° : 16
Assistée de Carole MAGUET, Greffier. Assignation du : 24 Septembre 2020
1
DEMANDERESSE
S.C.I. POUGUE 8, rue Victor Hugo 06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #A0427, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EVELYA […]
représentée par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS
- #C1702
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2020, tenue publiquement, présidée par Madeleine KOVALEVSKY, Vice Président, assistée de Carole MAGUET, Greffier,
2 copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées à l’audience,
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2012, la société civile immobilière POUGUE a donné à bail commercial à la SARL EVELYA des locaux situés 30, avenue de Miromesnil à Paris 8ème. Des loyers étant demeurés impayés, par acte d’huissier en date du 29 juin 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société EVELYA, pour une somme de 20 090,44 euros, au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2020.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai d’un mois, par acte d’huissier en date du 24 septembre 2020, la SCI POUGUE a fait assigner la société EVELYA devant la juridiction des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la suite du défaut de paiement des loyers et pour obtenir son expulsion des lieux.
Par ailleurs, elle réclame sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 29 982,55 euros à titre de provision à valoir sur loyers impayés au 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2020, la SCI POUGUE a confirmé oralement les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 44 345,64 euros.
La société EVELYA a contesté le commandement de payer qui lui a été délivré en faisant valoir les ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire édictant des règles dérogatoires pour le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises ainsi que sur l’exécution des clauses résolutoires. Elle a prétendu qu’aucune clause résolutoire ne pouvait s’appliquer sur des impayés durant la période de confinement. Par ailleurs, elle a soutenu que les défauts de paiement de loyer résultaient de la force majeure résidant dans la perte totale de chiffres d’affaires en raison de la pandémie et des mesures administratives mises en œuvre mettant l’économie française à l’arrêt.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le report des loyers et des délais de règlement. Enfin, elle a sollicité la condamnation de la SCI POUGUE à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Page 2
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI POUGUE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte, que son locataire demeure débiteur de loyers impayés depuis le début de l’année 2020, le règlement des loyers de janvier, février et mars n’ayant pas apuré le passif. Il est établi que la société EVELYA n’a plus versé de loyer depuis le mois de mars 2020.
Le moyen tiré de la force majeure résultant des conséquences économiques des mesures gouvernementales de confinement constitue une contestation sérieuse sur laquelle le juge des référés ne peut se prononcer. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société civile immobilière POUGUE à l’encontre de la SARL EVELYA ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI POUGUE aux dépens.
Fait à Paris le 03 décembre 2020
Le Greffier, Le Président,
Carole MAGUET Madeleine KOVALEVSKY
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