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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. civ., 20 janv. 2022, n° 20/01898 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01898 |
Texte intégral
14/2022 EXTRAIT DES MINUTESDU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE DE […] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2022
Jugement du :
DEMANDEURS 20 JANVIER 2022
Association DISTRICT AUBE DE FOOTBALL N° RG 20/01898 – N° Portalis
[…] 3 rue Marie Curie
10000 […]
représentée par Maître Raphaël. X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, Association DISTRICT AUBE DE avocats au barreau […]AUBE FOOTBALL
Y Z AA AB Monsieur Y Z AC AD né le […] à […] (10000) AE AF 6 Sentier des Vergers AO AP
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS AG AH
AI AJ
AK AL représenté par Maître Raphaël X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE c
Monsieur AA AB AM AN né le […] à REIMS (51000) 2 rue des Demeures du Parc
10300 SAINTE SAVINE
Grossete 24.1.2022 représenté par Maître Raphaël X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
Пе Четлану Monsieur AC AD né le […] à […] 17 rue AE Carné пе Polomes 10300 SAINTE SAVINE
représenté par Maître Raphaël X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
Monsieur AE AF né le […] à […]..
13 bis avenue de la Gare
10180 […]
représenté par Maître Raphaël X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
Madame AO AP née le […] à […] (10000) – 24 avenue du Général Leclerc
10450 BREVIANDES
représentée par Maître Raphaël X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
Monsieur AG AH né le […] à LES SABLES D’OLONNE
[…]
représenté par Maître Raphaël X de la SCP.
PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
Monsieur AI AJ né le […] à […]
12 rue des Vergers 10510 […]
représenté par Maître Raphaël X de la SCP. PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
Monsieur AK AL né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Raphaël X de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-X, avocats au barreau […]AUBE
DEFENDEUR
Monsieur AM AN né le […] à […] (10000) 3 rue René Plard
10600 LA […] SAINT LUC
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau […]AUBE
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L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 septembre 2021 tenue par Madame ESTAMPE Lucie, statuant à juge unique, assistée de Madame PASQUIER
Sylvie, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 novembre 2021 puis prorogée au 20 Janvier 2022.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2020, le comité directeur de l’association DISTRICT AUBE DE
FOOTBALL a organisé des élections pour la présidence,
Monsieur Y Z, président en exercice de l’association, a déposé son dossier de candidature sur la base […]une liste sur laquelle figurait Monsieur AQ AR, éducateur, membre de l’association Amicale des Educateurs de l’Aube (AEF10), dont Monsieur
AM AN est le président.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2020, ce dernier a notamment demandé à la commission de surveillance des opérations électorales […]invalider la candidature de Monsieur AQ AR inscrit sur la liste de Monsieur Y Z.
Lors […]une réunion en date du 29 septembre 2020, la commission de surveillance des opérations électorales de l’association District Aube de Football validait la liste de Monsieur Y
Z. constatant l’absence des copies des courriers recommandés adressés à Monsieur
Y Z et à Monsieur AQ AR indiquant son refus de voir ce dernier représenter les éducateurs.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, adressées au président de la commission, Monsieur AE AF. l’une à son adresse personnelle. l’autre à l’adresse de l’association District Aube de Football, l’association AEF10 évoquait
l’intervention […]un tiers" concernant l’absence des pièces jointes. indiquait que l’association informerait avant l’assemblée générale du 19 octobre. tous les clubs du département de
l’invalidité de la liste de Monsieur Z et que l’assemblée générale du 19 octobre 2020 doit être annulée, car viciée ainsi que "nous informerons par voie de presse, le grand public que
l’élection est viciée et que la commission de surveillance des opérations électorales est en connivence avec Monsieur Z, reniant, de fait l’article 13.2.2 alinéa b des statuts du district Aube Footballe« et »nous informons ce jour, le service juridique de la Ligue Grand Est de football, son secrétaire général Monsieur AS AT, son Président, AU AV
AW, ainsi que le service juridique de la Fédération Française de Football, Monsieur AX
AY, des malversations et manipulations du district Aube Football
Suivant acte […]huissier en date du 14 décembre 2020, l’Association District Aube de
Football, Monsieur Y Z; Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame AO AP, Monsieur AG
AH, Monsieur AI AJ et Monsieur AK AL ont fait assigner
Monsieur AM AN devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de condamnation pour diffamation.
Par acte […]huissier en date du 15 décembre 2020, l’assignation a été dénoncée au Procureur de la République.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, l’Association
DISTRICT AUBE DE FOOTBALL, Monsieur Y Z, Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame
AO AP, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ et Monsieur
AK AL demandent au tribunal de :
Vu l’article R.621-1 du code pénal.
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, prise notamment en ses articles
l’article 48, 6° de la loi du 29 juillet 1881.
Vu l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 56 de la même loi.
Vu l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire.
Vu les articles 35 et 36 du code de procédure civile.
Vu l’article 202 du code de procédure civile
Vu le courrier adressé en LRAR daté du 7 octobre 2020 de Monsieur AM AN à Monsieur
AE AF adressé au district Aube avec PV commission de surveillance des opérations électorales […]Alsace du 5 octobre 2020 et copie de l’enveloppe (pièce n°17).
Vu le courrier adressé en LRAR daté du.7 octobre 2020 de Monsieur AM AN à Monsieur
AE AF adressé à son adresse personnelle avec PV commission de surveillance des opérations électorales […]Alsace du 5 octobre 2020 et copie de l’enveloppe (pièce n°18).
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits de diffamation non publiques,
DIRE ET JUGER que les présentes conclusions constituent un acte interruptif de prescription et donner acte aux demandeurs de leur intention de poursuivre l’action au sens de
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881
-DIRE ET JUGER les parties demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes
DIRE ET JUGER que Monsieur AM AN a commis des faits de diffamation non publique à l’égard de l’Association District Aube de Football, de Monsieur Y Z, de Monsieur AA AB, de Monsieur AC AD, de Monsieur
AE AF, de Madame AO AP, de Monsieur AG AH, de Monsieur AI AJ, de, Monsieur AK AL.
- DIRE ET JUGER que Monsieur AE AF ne s’est pas rendu coupable de fait de diffamation publique le 19 octobre 2020
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— DIRE ET JUGER que les faits sont prescrits ;
DEBOUTER Monsieur AM AN de sa demande reconventionnelle […]indemnisation de son préjudice pour diffamation publique et de toutes ses autres demandes,
Par conséquent,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur AE AF la somme de 5.600 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à l’Association District Aube de Football la somme de 5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
· CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur Y Z la somme de 5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur AA AB la somme de 5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
· CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur AC AD
-
la somme de 5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Madame AO AP la somme de
5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur AG AH la somme de 5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur AI AJ la somme de
5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à Monsieur AK AL la somme de 5.100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur AM AN à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur AM AN aux entiers dépens,
· DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs exposent que :
1- Sur la demande principale
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Sur les faits déterminés de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des plaignants
Les demandeurs exposent que l’écrit litigieux impute sans équivoque des faits de détournement de correspondances aux membres de l’Association du district Aube de football qui sont des faits constitutifs […]une infraction conformément à l’article 226-15 du code pénal
En outre, ils indiquent que Monsieur AN a mentionné informer la Fédération française de football « des malversations et manipulations du district Aube » et que ses propos sont directs, toute formule conditionnelle étant absente et constituent donc des atteintes à l’honneur.
Sur la condition tenant à ce que l’allégation ou l’imputation doit viser une personne déterminée
Les demandeurs indiquent que les victimes, si elles ne sont pas nommées dans le courrier litigieux, sont identifiables que ce soit pour les accusations de détournement de correspondances que pour les écrits diffamatoires. Ils ajoutent que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne fait aucune distinction entre les personnes morales et les personnes physiques et que l’association
District Aube de football, dotée de la personnalité juridique, peut donc, en tout état de cause déposer plainte pour des faits de diffamation.
Les demandeurs ajoutent que le courrier diffamatoire ne présente pas de caractère confidentiel
Monsieur AN mentionnant dans son courrier qu’il « informera par voie de presse, le grand » public que l’élection est viciée" notamment sachant, de plus, que les écrits diffamatoires ont été repris par Monsieur AZ BA, représentant […]un club de football du département, lors de
l’assemblée élective du 19 octobre 2020.
Sur l’intention coupable:
Les demanderesses font état du procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 25 novembre 2020 démontrant que le courrier litigieux du 26 septembre 2020 ne pouvait pas contenir les pièces jointes annoncées par Monsieur AN. En outre, il est fait mention du fait que Monsieur AE AF et les autres membres de la commission peuvent attester que le pli qu’ils ont ouvert n’a pas pu être consulté par une tierce personne.
De ce fait, l’intention coupable est caractérisée
Sur la mauvaise foi de Monsieur AN
Les demandeurs exposent que les deux courriers dont Monsieur AN fait état n’auraient pas permis […]invalider la liste de Monsieur Z, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF FRANCAIS (CNOSF) ayant rejeté son recours le 13 octobre 2020 au motif que" l’association représentative n’a pas à valider la candidature de l’éducateur à l’élection du Comité de Directeur (…) car cela reviendrait, de fait, à donner à ladite association le pouvoir de
s’opposer à ce qu’une liste puisse être complète, ce qui conduirait à son rejet, bloquant ainsi le processus électoral." Ils ajoutent que le but de Monsieur AN est de discréditer Monsieur
Z, IAEF10 n’ayant pas à s’immiscer dans le processus électoral du District Aube
Football.
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Sur le taux de compétence et le taux du ressort
Les demandeurs font état des articles 35 et 36 du code de procédure civile et indiquent qu’il est possible de cumuler les demandes de dommages et intérêts des différents demandeurs qui reposent sur les mêmes faits de diffamation non publique commis par le même auteur, défendeur unique.
2- Sur la demande reconventionnelle
Sur la prescription de l’action en diffamation publique
Les demandeurs exposent que l’action dirigée à l’encontre de Monsieur AF par voie de demande reconventionnelle est prescrite au motif que les propos tenus datent du 19 octobre 2020 et que l’interruption de la prescription dont bénéficie la demande initiale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle.
Sur le défaut […]élection de domicile
Les demandeurs indiquent que Monsieur AN n’a pas fait […]élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie puisque les conclusions mentionnent qu’il demeure à la […] SAINT LUC, adresse à laquelle lui a été délivrée l’assignation.
Sur l’absence […]allégation ou […]imputation […]un fait déterminé
Les demandeurs exposent que les conclusions adverses font état du fait que "Monsieur
AF a publiquement déclaré que les responsables de l’amical des éducateurs aubois étaient des personnes malhonnêtes et que l’ensemble des éducateurs aubois étaient de même sans que des propos précis soient dénoncés, l’attestation de Monsieur BB BC étant imprécises et n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile..
Par ailleurs, ils font mention de l’attestation de Monsieur AZ BA lequel indique que
Monsieur AF a « porté atteinte à la réputation de l’amical des éducateurs de l’Aube en affirmant que celle-ci rendrait le District Aube football ingouvernable » sans reprendre l’adjectif
**malhonnête comme l’affirme Monsieur BC.
Sur la qualification de diffamation publique
Les demandeurs font état du défaut de l’élément de publicité. la presse étant absente lors de
l’assemblée générale élective de l’association District Aube Football en raison du contexte sanitaire et les propos diffusés ou tenus de manière restreinte à des personnes liées par une communauté […]intérêt n’étant pas constitutifs de faits de diffamation publique.
Sur la preuve de l’absence des propos imputés à Monsieur AF
Enfin, les demandeurs évoquent le fait que Monsieur AF a simplemrnt porté un
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jugement de valeur sur le monde des éducateurs" ce qui ne saurait constituer des faits de diffamation.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021, Monsieur
AM AN demande au tribunal de :
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, prise notamment en ses articles 23, 29
32, 55, 56
Dire les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur action engagée à l’encontre de M. AM AN, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
Dire que M. AE AF a commis le 19 octobre 2020 des faits de diffamation publique, en ce qu’il a déclaré, lors de l’assemblée générale du District Aube
Football, que les responsables de l’amicale des éducateurs aubois étaient des personnes malhonnêtes et que l’ensemble des éducateurs aubois étaient de même.
Condamner M. AE AF à payer à M. AM AN une somme de 46 400 euros
à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner chacun des demandeurs à payer à M. AM AN une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée contre le concluant
Le défendeur expose que l’action aurait dû être engagée à l’encontre de l’association AEF10, les propos tenus dans le courrier étant le reflet des membres de l’association. Monsieur BA ayant […]ailleurs établi une attestation en ce sens.
Sur l’absence de fait déterminé et de personne déterminée
Le défendeur fait état du fait que le courrier litigieux contient la mention "si tel n’était le cas ce qui induit que l’imputation des faits n’est que conditionnelle
En outre, il indique que le courrier ne mentionne aucune personne déterminée notamment concernant la disparition des pièces jointes, invoquant "l’intervention […]un tiers", et excluant de ce fait, l’ensemble des membres de la commission.
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Sur sa bonne foi
Monsieur AN mentionne que le courrier n’a pas été adressé avec une intention coupable mais souhaitait que l’AEF10 soit rétablie dans sa dignité.
Sur le quantum des demandes
Le défendeur fait état du montant aberrant des demandes, les préjudices n’étant pas justifiés et la liste de Monsieur Z ayant finalement remporté les élections, de sorte que la prétendue diffamation n’a eu aucun impact.
Sur sa demande reconventionnelle
Monsieur AN indique que lors de l’assemblée générale du District Aube de Football du 19 octobre 2020, Monsieur AF a publiquement déclaré que les responsables de l’amicale des éducateurs aubois étaient des personnes malhonnêtes et que l’ensemble des éducateurs aubois étaient de même et que, de plus, par voie de conclusions du 19 janvier 2021, signifiées à l’auteur à son domicile élu, à savoir le cabinet de son conseil, le requérant a bien officiellement poursuivi l’auteur dans le délai de trois mois.
En outre, il fait état du fait que Monsieur BC est […]origine espagnole et qu’il mentionne bien le terme « malhonnête » qui est une qualification précise, en lien avec un agissement préalable précis. De plus, Monsieur BA confirme les propos tenus par Monsieur AF et Monsieur Z et Monsieur AB ont confirmé ces mêmes propos dans une réunion du comité directeur qui a suivi l’assemblée générale.
Concernant le caractère public de la diffamation, Monsieur AN fait état de la présence de la presse laquelle a rédigé un article 2 jours avant l’assemblée générale et de la présence de 242 représentants de clubs.
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Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge a clôturé la mise en état du dossier. Il a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2021 et mis en délibéré au 19 novembre
2021 lequel a été prorogé au 20 janvier 2022.
MOTIFS :
I-Sur la recevabilité de l’action engagée par les demandeurs
Il est établi que la responsabilité personnelle du dirigeant […]une association peut être invoquée par la personne qui a subi le dommage.
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En l’espèce. Monsieur AM AN est l’auteur des propos litigieux sa qualité de président de l’association AEF10 n’apparaît pas dans les courriers concernés.
Dès lors, les demandeurs sont recevables à engager l’action civile à l’encontre de Monsieur
AM AN.
II-Sur les propos qualifiés de diffamatoires :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la diffamation se définit comme l’imputation […]un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée. C’e comportement est punissable qu’il présente un caractère publique (art. 23,
L. 29 juill. 1881) ou non (R. 621-1 C. pén.). En effet, lorsque l’élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent une diffamation non publique, contravention prévue par l’article R. 621-1 du Code pénal.
Les propos sont jugés diffamatoires lorsqu’ils portent atteinte à l’honneur ou la considération de la personnes visée. L’honneur a pour fondement la probité et l’honnêteté, tandis que la considération englobe l’estime que le public porte à l’intéressé. En outre, il faut que la personne prétendument visée soit identifiée ou identifiable, et il appartient aux juges du fond de déterminer, […]après les circonstances de la cause, quelle est la personne visée.
Les mêmes faits commis sans publicité, réprimés sur le fondement textuel du code pénal, répondent également aux contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881. Est considéré comme non-public, un propos proféré dans le cadre […]un groupe de personnes liées par une communauté […]intérêts.
Par ailleurs, il convient […]ajouter que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
Le fait justificatif de bonne foi de l’auteur de propos diffamatoires se caractérise par la réunion des quatre critères suivants : la légitimité du but poursuivi, l’absence […]animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression et le respect du devoir […]enquête préalable.
En l’espèce, il convient de relever que par courrier en date du 7 octobre 2020 à destination de Monsieur AE AF, Monsieur AM AN a indiqué que si les copies des deux courriers recommandés adressés à Monsieur Z et à Monsieur AR mentionnant le refus de l’AEF10 de valider la candidature de ce dernier ne sont pas jointes. "c’est qu’il y a intervention […]un tiers" avant que le courrier n’ait été remis.
En outre, il indique que la commission de surveillance des opérations électorales de l’Aube ne peut valider la candidature de Monsieur AR sans demander un complément
[…]information à l’Amicale des éducateurs et ajoute que "si tel n’était pas le cas, nous
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informerons avant l’assemblée générale du 19 octobre, tous les clubs du département de
l’invalidité de la liste de Monsieur Z (…)". Monsieur AN mentionne également dans ce courrier: nous informerons par voie de presse, le grand public que l’élection est viciée et que la commission de surveillance des opérations électorales est en connivence avec Monsieur
Z (…). Nous informons ce jour, le service juridique de la Ligue Grand Est de football, son secrétaire général Monsieur AS BD, son président Monsieur AV
BE, ainsi que le service juridique de la Fédération Française de Football, Monsieur
AX BF, des malversations et manipulations du District Aube Football".
Force est de constater que le courrier litigieux a été rédigé à destination de Monsieur AF, président de la commission de surveillance des opérations électorales et que, si les personnes visées dans ledit courrier (les membres du District Aube Football et particulièrement Monsieur Z, les membres de la commission de surveillance des opérations électorales) ne sont pas toutes nommées. elles n’en demeurent pas moins identifiables.
Concernant les faits déterminés de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des plaignants, il convient de constater que si Monsieur AN affirme dans son courrier qu’il y a eu "intervention […]un tiers" faisant référence à un détournement de correspondance, il ne porte pas […]accusations directes et souligne seulement le fait qu’il va porter plainte par l’intermédiaire de son conseil. Cependant, il en va différemment concernant le contenu de la lettre visant les autres imputations diffamatoires. En effet, les qualificatifs tels que « malversations et manipulations du District Aube » ou « connivence » entre la commission de surveillance et Monsieur Z présentent un caractère excessif permettant de qualifier les propos de calomnieux.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur BG entendait porter les propos litigieux à la connaissance de la presse, de la ligue Grand Est de football, de la Fédération Française de
Football ainsi que tous les clubs du Département. Le terme « Si tel n’était pas le cas » ne pouvant être pris comme une formule conditionnelle, Monsieur BG indiquant avoir informé "ce jour les instances du football et mentionnant clairement que la presse serait informée si la commission de surveillance n’invalidait pas la liste de Monsieur Z.
Enfin, les demandeurs versent au débat un courrier du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF FRANCAIS, lequel avait été saisi, le 26 août 2016 par Monsieur AN, ce dernier contestant la régularité des élections auxquelles avait procédé l’assemblée générale du district de l’Aube de football le 25 juin 2016. Cet élément est de nature à démontrer une hostilité de Monsieur AN envers le District Aube de football.
Il est également constaté par procés-verbal […]huissier en date du 25 novembre 2020 que le courrier adressé par Monsieur BG à Monsieur AF en date du 26 septembre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception pesait 14 grammes et qu’avec l’ajout des deux pièces jointes annoncées par Monsieur BG, le courrier aurait pesé 24 grammes.
L’huissier de justice conclut que pour ce poids.« la tarification dudit envoi aurait dû être de six euros » alors que le pli a été affranchi au tarif de cinq euros quarante cinq centimes correspondant au tarif postal […]une lettre inférieure à vingt grammes" ce qui laisse à penser que Monsieur BG a. délibéremment ou non, oublié […]annexer les pièces jointes au courrier sus visé.
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En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les propos relevées par les demandeurs ont un caractère diffamatoire.
III- Sur la détermination des victimes et le montant du préjudice
Il convient de rappeler, comme développé ci-dessus, que si Monsieur AN fait état […]un détournement de correspondance, il ne vise aucune personne directe par ces propos et que, de ce fait, les faits de diffamation non publique ne peuvent être retenus.
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y Z, Monsieur
AA AB et Monsieur AC AD seront rejetées.
⚫ Concernant les autres écrits diffamatoires, il convient […]accueillir les demandes concernant
Monsieur AE AF, Madame AO AP, Monsieur AG AH,
Monsieur BH AJ et Monsieur AK AL, membres de la commission de surveillance des opérations électorales et la demande de Monsieur Y Z.
Il est indéniable que Monsieur AN a proféré des propos diffamatoires à l’encontre de la commission et de Monsieur Z et il n’est pas démenti que ces propos ont été transmis aux instances de football et à la presse. Cependant, force est de constater que l’article de presse en date du 17 octobre 2020 produit par les demandeurs n’évoque pas les faits de « malversation » dénoncés par Monsieur AN et que l’honneur et la dignité du District Aube football ne sont pas remises en cause.
Par ailleurs, l’élection de la présidence du district a été reportée suite au recours de l’AEF10 aurpsè du CNOSF et non suite aux faits de diffamation.
lesDès lors, les propos diffamatoires ayant eu un effet limité et, en tout état de cause, demandeurs ne justifiant pas […]un préjudice important, il y a lieu […]allouer des dommages et intérêts […]un montant de 300 euros pour Madame AO AP, Monsieur AG
AH, Monsieur BH AJ et Monsieur AK AL, membres de la commission de surveillance des opérations électorales. […]un montant de 500 euros pour Monsieur AE AF, président de ladite commission et 500 euros pour Monsieur
Y Z à titre de préjudice moral.
IV-Sur la demande reconventionnelle
*Sur la prescription de l’action
Selon l’article 2241 du Code civil, la prescription […]une action est interrompue par la demande en justice.
Selon les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, "l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte.
[…]instruction ou de poursuite s’il en a été fait (…).“
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.
En outre, il est constant que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce. Monsieur AN dénonce des propos qui auraient été tenus le 19 octobre 2020 lors de l’assemblée générale et son action en diffamation est fondée sur une demande reconventionnelle établie par voie de conclusions notifiée par RPVA le 19 janvier 2021.
Dés lors, la demande reconventionnelle de Monsieur AN ne se contentant pas de demander le rejet des prétentions adverses, l’action en diffamation de ce dernier à l’encontre de Monsieur
AF n’est pas prescrite.
* Sur les faits de diffamation publique
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Monsieur AN évoque des faits de diffamation publique qu’aurait tenu Monsieur AF lors de l’assemblée générale du District Aube Football en date du 19 octobre 2020 déclarant que les responsables de l’amicale des éducateurs aubois étaient des personnes malhonnêtes.
Il verse aux débats deux attestations, l’une de Monsieur AX-Manuel BC, président du
Football Club du Nord Est Aubois et membre de l’amicale des éducateurs de l’Aube et celle de
Monsieur AZ BA, représentant du club des portugais de Romilly.
Cependant, l’attestation de AU BC, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et notamment en ce qu’il n’est pas mentionné que ladite attestation "est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales sera écartée des débats.
L’attestation de Monsieur BA mentionne "concernant le président de la commission
[…]évaluation des opérations électorales, Monsieur AF a, lors de cette assemblée générale u 19 octobre 2020, dénigré et porté atteinte à la réputation de l’amicale des éducateurs de l’Aube en affirmant que celle-ci rendrait le District Aube football ingouvernable", sans qu’aucun propos précis ne soit relevé et sans qu’il soit possible […]en connaître la teneur exacte.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire […]examiner les autres moyens, il convient de considérer que les faits de diffamation publique ne sont pas constitués et de débouter Monsieur AN de sa demande.
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V-Sur les mesures accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge […]une autre partie.
Monsieur AM AN, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même […]office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur AM AN, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Madame AO AP, Monsieur AG
AH, Monsieur BH AJ et Monsieur AK AL, Monsieur
AE AF et Monsieur Y Z, la somme de 300 euros chacun.
La demande de Monsieur Y Z, Monsieur AA AB et Monsieur
AC AD sera rejetée.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou […]office. chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée:
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en diffamation exercée par l’Association District Aube de
Football, Monsieur Y Z, Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame AO AP, Monsieur AG
AH, Monsieur AI AJ et Monsieur AK AL;
DECLARE recevable l’action en diffamation exercée par Monsieur AM AN à l’encontre de Monsieur AM AF;
DÉBOUTE Monsieur AM AN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur
AM AF:
DIT que les propos: « si tel n’était pas le cas, nous informerons avant l’assemblée générale du 19 octobre, tous les clubs du département de l’invalidité de la liste de Monsieur Z (…) ». Monsieur AN mentionne également dans ce courrier:" nous informerons par voie de presse. le grand public que l’élection est viciée et que la commission de surveillance des opérations électorales est en connivence avec Monsieur Z (…). Nous informons ce jour, le service juridique de la Ligue Grand Est de football, son secrétaire général Monsieur AS BD, son président Monsieur AV BE, ainsi que le service juridique de la
Fédération. Française de Football, Monsieur AX BF, des malversations et manipulations du District Aube Football" sont constitutifs […]une diffamation non publique :
CONDAMNE Monsieur AM AN à payer à Madame AO AP, Monsieur AG AH, Monsieur BH AJ et Monsieur AK AL la somme de
.300 euros chacun au titre du préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur AM AN à payer à Monsieur AE AF et à Monsieur
Y Z la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral; W e p ut outs
DÉBOUTE ASSOCiation District Aube de Football, Monsieur Y Z, Monsieur AA AB Monsieur AC AD, Monsieur AE AF.
Madame AO AP, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ et
Monsieur AK AL de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;
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CONDAMNE Monsieur AM AN à payer à Madame AO AP, Monsieur AG AH, Monsieur BH AJ et Monsieur AK AL, Monsieur
AE AF et Monsieur Y Z la somme de 300 euros chacun au titre de
l’article 700 du code de procédure civile:
CONDAMNE Monsieur AM AN aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision :
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée Sylvie
PASQUIER, greffier
Fait à Troyes, le 20 janvier 2022
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires […]y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main fore lorsqu’ils en seront légalement requis. En for de quoi les présentes ont été délivrées conformes par
le Greffier soussigné.
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