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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. corr., 17 mars 2025, n° 25/03185 |
|---|---|
| Numéro : | 25/03185 |
Texte intégral
29 Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Quimper
APPELS: Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Quimper
Jugement prononcé le : 17/03/2025 ppal prévenue 25/03/25 iscar NP 27/03/25 Chambre correctionnelle
N° minute 292/25
No parquet 24099000067
23/0425: 10cc ne VarnouLX Plaidé le 20/01/2025 icce X Y Délibéré le 17/03/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Quimper le VINGT JANVIER
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame PEYROU-TEITGEN Z, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame LE DANIEL AG, greffier,
en présence de Madame COLLOBERT AG Noelle, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
L’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais (l’ASPF) dont le siège social est sis […], prise en la personne de AA AB, son représentant légal,
Représentée par Maître VARNOUX AB, avocat au barreau de […]
ET
Prévenue:
AC AD, AE née le […] à […] (Finistère)
Nationalité française
Situation familiale : veuve
Situation professionnelle gérante de camping
Antécédents judiciaires: jamais condamnée Xmeurant […]
Situation pénale: libre
Page 1/9
Non comparante, représentée avec mandat par Maître COROLLER-BEQUET Alain, avocat au barreau de […],
Prévenue du chef de AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE CAMPING OU
D’UN PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS SANS RESPECTER LES
PRESCRIPTIONS DU PERMIS faits commis du 24 juin 2023 au 28 mars 2024 à FOUESNANT
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AC AF AG, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
L’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais (l’ASPF) s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître VARNOUX AB qui a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COROLLER-BEQUET Alain, conseil de AC AD, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
.
Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 mars 2025 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Madame PEYROU-TEITGEN
Z, vice-présidente, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame LE DANIEL AG, greffier, et en présence du ministère public en la personne de Monsieur
LENNON Jean-Luc, procureur de la République adjoint, a donné lecture de la décision. en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 20 janvier 2025 a été notifiée à AC
AD le 19 avril 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AC AD n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir AH AI à […], entre le 24 juin 2023 et le 28 mars 2024 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante: Aménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs sans respecter les prescriptions du permis en l’espèce : Exploitation des parcelles cadastrées H1715. H1712, H[…], H[…] (pour partie) et H1709 (pour partie). hors du périmètre du permis d’aménager du camping de
l’Atlantique.. faits prévus par ART.L.421-2, ART.R.443-1, ART.R.443-6. ART.R.111- 35, ART.R.[…].URBANISME. ART.D.331-5. ART.D.[…].TOURISME. et réprimés par ART.L.[…].1. ART.L.480-5. ART.L.[…].URBANISME.
Page 2/9
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur les faits :
Le 24 juin 2023, le président de l’association de sauvegarde du pays fouesnantais
(ASPF) déposait plainte à la gendarmerie de FOUESNANT indiquant avoir constaté de nombreuses infractions commises au sein du camping de l’Atlantique implanté à
Fouesnant. Il indiquait avoir été interpellé par des passants durant la période hivernale eux-mêmes alertés par les nombreux bruits de travaux depuis l’intérieur du camping interrogeant sur l’ampleur des travaux réalisés.
Il ajoutait s’être déplacé sur les lieux et avoir constaté que des travaux avaient été réalisés en violation du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques littoraux (PPRL).
Le 4 septembre 2023, une réunion était organisée sur le site du camping par les gendarmes, incluant le maire de Fouesnant et la responsables urbanisme de la commune, le responsable de la politique pénale de l’urbanisme au service aménagement de la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, la présidente du camping Madame AD AC veuve AJ et ses deux fils, directeurs généraux du camping.
Le représentant de la DDTM FINISTERE établissait un constat communiqué aux gendarmes.
Il exposait en premier lieu le fait que Madame AC avait déjà fait l’objet
d’une composition pénale menée par le Procureur de la république et validée le 26 mars 2019 prévoyant une amende de 200 euros et une remise en état des lieux pour avoir implanté deux résidences mobiles de loisir avec terrasses sur la parcelle […] et un parking en bicouche aménagée sur une partie de la parcelle H […].
Le rédacteur communiquait l’arrêté n° AC-029-058-00-S 0001 permettant d’établir le périmètre du camping.
A partir de ce document, d’une photographie aérienne et du plan cadastral, il établissait le constat suivant (en gras, les parcelles concernées par la prévention):
Sur les parcelles H1712, 1714 et 1715, installation de plusieurs résidences mobiles de loisir hors du périmètre d’exploitation, au minimum 9 visibles sur la photographie aérienne,
Sur la parcelle 444, au moins deux résidences mobiles de loisir sont hors du périmètre d’exploitation,
Sur les parcelles […] et 1709, au moins 4 résidences mobiles de loisir sont hors du périmètre d’exploitation (deux des RML, le club enfant et les sanitaires étaient déjà visés par la procédure de 2019),
Sur les parcelles H 1364 et 1366, réalisation de travaux en zone rouge du plan de prévention littoral justifiant un permis de construire,
Pas de remise en état de la parcelle H […] (parking bitumé) évoqué par la composition pénale et la H 428 abritait un tas de terre et aucun déchet visible.
Page 3/9
La procédure de composition pénale était communiquée en procédure.
Elle se fondait sur un rapport de la DDTM en date du 17 avril 2018 constatant la présence de deux habitations légères de loisir avec terrasse installées sur la parcelle H
[…] et celle d’un parking en bicouche aménagé sur la parcelle H […], ces deux parcelles étant situées en dehors du périmètre d’exploitation du camping selon les autorisations d’urbanisme délivrées et la décision de reclassement au titre du Code du tourisme (arrêté du 21 juin 2001). Il était également relevé que ces parcelles étaient situées en zone N du PLU approuvé par la commune de Fouesnant en violation du règlement afférent à cette zone.
Il était enfin constaté que les habitations légères de loisir auraient dû faire l’objet d’un permis de construire préalable.
Le maire de Fouesnant était entendu le 23 octobre 2018. Il indiquait que les installations de la parcelle […] étaient facilement déplaçables. Il ajoutait que la mairie avait été destinataire d’une demande du camping d’un changement de zonage du PLU en zone NL des parcelles, demande qui avait été refusée. Il soulignait que la demande serait de nouveau examinée après le vote de la loi ELAN.
La responsable de l’urbanisme de la mairie de Fouesnant confirmait que les parcelles H […] et […] étaient classées en zone naturelle du PLU ne permettant pas
d’envisager des installations comme une habitation légère de loisir ou un parking.
Elle soulignait que pour envisager la possibilité de telles construction, il faudrait envisager soit la possibilité de classer en NL les parcelles concernées ou d’étendre le permis d’aménager du camping, ce qui imposerait une modification du PLU, avec enquête publique puis une demande de permis d’aménager.
Elle attestait qu’aucune demande en ce sens n’avait été effectuée par la direction du camping.
La directrice du camping, Madame ARGOUACH, était entendue. Elle reconnaissait
l’implantation de deux habitations légères sur la parcelle H[…] depuis 2016 et la construction d’un parking sur la H407 depuis 2014 ou 2015. S’agissant de cette dernière parcelle, elle indiquait en être propriétaire et la louer au camping. Elle reconnaissait également que ces deux parcelles étaient classées en zone N et se situaient en dehors du périmètre d’exploitation.
Une composition pénale était proposée et validée pour les infractions d’implantation irrégulière d’une habitation légère de loisirs en dehors des emplacements autorisés, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du PLU concernant les parcelles […] et H […].
Il était prévu dans le cadre de la composition une obligation de réparer le dommage en remettant en état les lieux et une amende de 2000 euros.
La procédure était classée pour composition pénale exécutée le 15 avril 2021.
Le 6 décembre 2023, les gendarmes indiquaient que la composition pénale n’avait manifestement pas été exécutée en l’absence de remise en état des parcelles concernées ou avait été exécutée mais tout avait été remis en place par la suite.
Page 4/9
Madame AC était entendue le 23 février 2024.
Elle indiquait en premier lieu que les parcelles ne faisaient plus l’objet d’aucun classement dès lors qu’il n’y avait plus de PLU, annulé par décision de la juridiction administrative.
Elle reconnaissait d’une part la présence de mobil-home sur les parcelles 1712 1715 […] et une partie de la 1709 ainsi que l’installation d’un parking sur la H 407 et
d’autre part que ces parcelles ne se trouvaient pas dans le périmètre d’exploitation du camping.
Elle confirmait ne pas avoir remis en état les lieux s’agissant de la […] et 407 lors de la mesure de composition pénale.
Madame AC n’était pas présente lors de l’audience du 20 janvier 2025.
Sur la culpabilité :
Sur l’irrecevabilité des poursuites s’agissant des parcelle […] et H […]
En l’espèce, le conseil de Madame AC a soulevé l’irrecevabilité des poursuites s’agissant de ces deux parcelles arguant de ce que les faits à l’origine de la prévention sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la composition pénale.
Il apparaît toutefois que les faits visés dans la prévention de la procédure actuelle sont nécessairement différents de ceux poursuivis dans le cadre de la composition pénale dès lors qu’ils ne concernent pas la même période de prévention.
Ainsi les infractions relatives aux parcelles […] et H […] sont datées du ler mai
2016 au 24 octobre 2018 alors que l’infraction de la présente espèce concernent la période du 24 juin 2023 au 28 mars 2024.
Il y a lieu de souligner qu’il est de jurisprudence constante que l’aménagement ou l’agrandissement d’un terrain de camping, comme l’installation illicite de mobil- homes, est un délit continu dont les effets se prolongent par une volonté constamment réaffirmée de son auteur.
Dès lors, l’infraction peut être poursuivie sur des périodes différentes tant qu’elle perdure, la mesure de composition pénale ayant sanctionné les faits pour la période passée mais n’ayant pas pour effet de faire cesser le caractère infractionnel de
l’exploitation des parcelles pour l’avenir.
Sur la prescription de l’infraction
Le conseil de Madame AC soulève la prescription des infractions soulignant que les installations litigieuses ont été construites plus de cinq ans avant la réforme du délai de prescription des actions pénales par la loi du 20 février 2017.
Il est de jurisprudence constante que la prescription des infractions continues < ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs éléments constitutifs et leurs effets ». de sorte qu’en l’espèce. le délai de prescription ne peut avoir débuté au jour de la construction des installations.
Page 5/9
Sur le fond
Contrairement à ce qui a été indiqué par le conseil de la mise en cause, un constat des infractions a été effectué par Monsieur AK AL, agent commissionné et assermenté de la DDTM 29 (pièce 5). Ce dernier relève ainsi un certain nombre
d’irrégularités dont des installations de résidences mobiles de loisir et d’un parking en dehors du périmètre d’exploitation du camping tel que défini par l’arrêté du 28 avril
2000.
Le conseil de Madame AC expose qu’il résulte de l’analyse des conclusions de la préfecture du Finistère dans un litige l’opposant à l’association de sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif de Rennes que les parcelles H 1715, H 1712 et H 1709 font partie du périmètre d’exploitation du camping de l’Atlantique.
Force, toutefois, est de constater qu’à supposer que ce document ait la moindre force
⚫ probatoire, au vu de sa nature et en l’absence de communication des documents annexes à ses conclusions notamment, le plan de la page 2 est particulièrement peu clair dès lors que les numéros de parcelle ne sont pas mentionnés ou illisibles.
En revanche, le constat de la DDTM communique un plan cadastral des parcelles du périmètre d’exploitation dont il résulte que les parcelles 1712, 1715 et une partie de la parcelle 1709 sont extérieures au périmètre d’exploitation.
Ainsi également, questionnée par les gendarmes sur le fait de savoir si les parcelles
1712 et 1715 sont exclues du périmètre d’exploitation, Madame AC répond, en présence de son Conseil, « je ne vois pas comment le nier, elle ne le sont pas sur le document administratif. Cependant elles sont exploitées depuis 2006 » Elle précise surtout que ces deux parcelles appartiennent au camping suite à un échange avec leur propriétaire qui a reçu la H 1710 et souligne qu’il n’y a pas eu de modification du permis d’aménager pour les exploiter suite à cet échange.
S’agissant des parcelles […] et […], il n’est pas contesté par la mise en cause qu’elles
n’appartiennent pas au périmètre d’exploitation du camping comme cela résulte du constat de la DDTM. Le procès-verbal de Commissaire de Justice communiqué en procédure faisant état de ce qu’au mois de janvier 2025, il n’y avait plus de mobil- home sur la parcelle […] n’empêche en rien la caractérisation de l’infraction au moment de la date de la prévention.
Dès lors il résulte de ces éléments, d’une part que les parcelles H […], H 1712 et H
1715 sont en totalité extérieures au périmètre d’exploitation et que les parcelles 1709 et […] le sont également pour partie et d’autre part que des installations ont été effectués dans le cadre du fonctionnement du camping (mobil home, parking) sur ces parcelles ou les parties de parcelles hors du périmètre et donc sans permis d’aménager.
L’infraction étant constituée, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame AC.
Sur la peine:
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa Page 6/9
situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-20 alinéa 2 du Code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que Madame AC n’était pas présente à l’audience mais représentée par son conseil qui n’a communiqué aucun élément
s’agissant de la situation patrimoniale de cette dernière.
Le casier judiciaire de Madame AC ne porte trace d’aucune condamnation.
Il résulte des circonstances de l’infraction que les faits sont d’une particulière gravité en ce qu’ils ne sont motivés que par un intérêt pécunier au mépris des règles applicables à tous et destinées à protéger les ressources naturelles.
Le refus de Madame AC d’exécuter en totalité la mesure de composition pénale, sa persistance à maintenir une situation qu’elle sait contraire à la Loi entre la mesure de composition et la nouvelle enquête mais également par la suite, comme le démontre le devis communiqué s’agissant de la remise en état du parking de la parcelle H 407, non exécuté, sont des éléments à prendre en considération dans la détermination de la peine applicable.
En considération de ces éléments, elle sera condamnée à une amende d’un montant de
12 000 (doux mille) euros et ce, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de l’infraction et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime.
Dans cette même perspective, il y a également lieu d’ordonner à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, la remise en conformité des lieux dans un délai de trois mois et de prévoir à l’expiration de ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard.
SUR L’ACTION CIVILE :
L’association de sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par son conseil, s’est constituée partie civile et a sollicité la condamnation de Madame AC à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral outre 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le conseil de la condamnée a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association de sauvegarde du pays fouesnantais indiquant en premier lieu que la délibération du Conseil d’administration communiqué ne faisait pas état d’un vote adopté à la majorité des membres du conseil d’administration et en second lieu que la délibération autorisait la constitution de partie civile de l’association mais pas la demande indemnitaire.
Page 7/9
S’agissant du premier moyen, il convient de constater que le procès-verbal de délibération du Conseil d’administration de l’association fait état de la présence de 6 membres sur 6>> de sorte que la totalité des membres élus du Conseil d’administration étaient présents et d’une adoption de la délibération par les «< 6 membres présents '> de sorte que la délibération a été adoptée à l’unanimité des membres du Conseil d’administration.
Sur le second moyen, il résulte de l’autorisation faite à l’association de se constituer partie civile, l’autorisation de solliciter des dommages et intérêts, l’une était la conséquence évidente de l’autre.
Dès lors, il y a lieu de déclare recevable la constitution de partie civile de l’association de sauvegarde du pays fouesnantais.
Il convient de condamner Madame AC à lui verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral et 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD et de l’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare AC AD coupable des faits de AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE CAMPING OU D’UN PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS SANS
RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DU PERMIS commis du 24 juin 2023 au 28 mars 2024 à FOUESNANT
Condamne AC AD au paiement d’une amende de douze mille euros (12000 euros);
Ordonne, à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite. la remise en conformité des lieux dans un délai de TROIS MOIS :
Dit que AC AD sera condamnée, à l’expiration du délai de trois mois, au paiement d’une astreinte d’un montant de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AC AD ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Page 8/9
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais, ;
Déclare AC AD responsable du préjudice subi par l’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais, ;
Condamne AC AD à payer à l’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AC AD à payer à l’Association de Sauvegarde du Pays Fouesnantais, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
certifiée
DE QPour copie
e, IAIRE conform P/le directeur DIC
JU greffe de B
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*119 T
Page 9/9
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