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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 21 nov. 2022, n° 19/00555 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00555 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________ COUR D’APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 19/00555 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3IU BIENS 2022/
JUGEMENT DU 21 Novembre 2022
DEMANDEURS : Monsieur X Y 6[…] représenté par Me Diane COISSARD, avocat au barreau de NANCY Madame Z AA épouse Y 6[…] représentée par Me Diane COISSARD, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES : Madame AB AC […] représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE (avocat plaidant) et par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY (avocat postulant) LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE […] représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY (avocat postulant) et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. ECEM RCS BRIEY n°434 724 696 ZAC du Petit Breuil – Parc Internation d’Activité 54400 LONGWY représentée par Me Nicolas AA, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION TRIBUNAL Président : Monsieur Noël LEUTHEREAU, Juge placé délégué selon ordonnance du 07/07/22 Greffier : Madame Océane BONIFAS
___________________________________________________________________________ Copie certifiée conforme notifiée à Me COISSARD, Me PEYRISSAGUET et Me AA le : Copie exécutoire notifiée à Me COISSARD le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 février 2011, M. X Y et Mme Z AA épouse Y (ci-après, M. et Mme Y) ont confié à Mme AB AC la maîtrise d’œuvre de travaux en vue de l’édification d’une maison sise 6, rue des Clairs Chênes à Lexy (54 720).
La société LES ENDUITS DE LORRAINE a été chargée des travaux de plâtrerie et d’isolation des façades. La SAS ECEM a été chargée des travaux d’électricité.
Se plaignant de nombreux désordres, non-conformités, inachèvement et non-façons, M. et Mme Y ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du juge des référés en date du 14 avril 2015. M. AD AE a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été rendu par M. AD AE le […].
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2019, parvenu au Tribunal le 09 juillet 2019, M. et Mme Y ont fait assigner en paiement Mme AB AC et la mutuelle des Architectes français (ci-après, la MAF), son assureur, devant le Tribunal de grande instance de Val de Briey.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2019, Mme AB AC a fait assigner en intervention forcée la société ECEM.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro le plus ancien.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. et Mme Y demandent au Tribunal de : les dire recevables ;
condamner in solidum Mme AC et son assureur, la MAF, à leur verser la somme de 19 680 euros au titre des infiltrations dans leur garage, le séjour, la cuisine et l’arrière-cuisine ;
condamner in solidum Mme AC et la MAF à leur payer la somme de 3 120 euros en réparation des défaillances de l’extracteur sur la ventilation mécanique contrôlée ;
condamner in solidum Mme AC et la MAF à leur payer la somme de 3 360 euros au titre de la non-conformité du placement de la prise de courant dans leur salle-de-bain ;
condamner in solidum Mme AC et la MAF à leur payer la somme de 1 440 euros pour l’absence de planéité de l’accès aux combles ; débouter Mme AC et la MAF de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
condamner l’ensemble des succombants définitifs à leur payer, in solidum, les sommes de 10 101,91 euros et de 1 938,41 euros en remboursement des frais d’expertise et d’avocat, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, M. et Mme Y exposent que la responsabilité contractuelle de Mme AC est engagée en raison de son défaut de surveillance, et d’autres manquements à ses obligations. Ils exposent ainsi que l’expert a relevé des vices de conceptions qui lui sont imputables, qu’elle n’a pas versé d’attestation des assurances des maîtres d’ouvrages et n’a pas constaté les manquements aux règles de l’art ni ne s’est opposé à la réalisation de travaux non- conformes, comme elle y était tenue en sa qualité de maître d’œuvre. Ils font valoir que l’expert a mis en exergue le rôle de Mme AC dans la survenance de désordres réalisés sous sa direction. Ils en déduisent que la responsabilité de cette dernière est engagée et qu’elle ne saurait se prévaloir d’une immixtion fautive des maîtres d’ouvrage concernant les désordres dont ils réclament à être dédommagés.
Au visa des articles 1792 et suivant du Code civil, ils expliquent que si leur entrée dans les lieux devait être
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considérée comme valant réception du chantier, il devrait être tenu compte du fait que les désordres dont leur maison est atteinte relèvent de vices intermédiaires imputables à Mme AC dont la faute est démontrée. Ils en déduisent que la responsabilité contractuelle de Mme AC et des entreprises est dès lors engagée, et ce sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres pouvant en relever.
Reprenant l’ensemble des désordres, ils précisent que les différentes infiltrations sont liées à des défauts de réalisation des travaux, à des défauts de conception et à un défaut de suivi par le maître d’œuvre. Ils en déduisent que le maître d’œuvre, par son défaut de surveillance, en est partiellement responsable, la société ayant réalisée les travaux ayant par ailleurs disparu. Ils rappellent que chaque responsable du dommage doit être condamné à les réparer en totalité et que Mme AC doit dès lors payer les dommages et intérêts y afférant. A titre subsidiaire, ils énoncent que la responsabilité de cette dernière pourrait être recherchée au titre des vices intermédiaires.
S’agissant du défaut de fonctionnement de la VMC ils soulignent qu’il résulte d’une non-façon dans la réalisation et le défaut de suivi de Mme AC, rappelant qu’elle ne pouvait ignorer la réglementation sur sa mise en place. Ils en concluent qu’elle a concouru à la réalisation des désordres qu’elle devra réparer. Subsidiairement, ils soulignent qu’il s’agit de vices intermédiaires engageant sa responsabilité.
Sur le placement des prises de courant, ils notent qu’ils résultent de la faute d’exécution de l’entreprise ECEEM et du défaut de surveillance du maître d’œuvre. Ils en concluent qu’ils engagent tous deux leur responsabilité contractuelle au titre de la garantie décennale du maître d’œuvre, et subsidiairement, pour vice intermédiaire. Ils précisent ne pas avoir été informés de ces manquements et ne pas en avoir mesuré le risque.
Sur les trappes d’accès, ils notent qu’elles n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art, entraînant une difficulté d’ouverture. Ils soulignent que ces désordres résultent d’un défaut de suivi des travaux par Mme AC, et en second lieu d’une malfaçon de l’entreprise LES ENDUITS LORRAINS, aujourd’hui radiée. Ils en concluent que sa responsabilité contractuelle est engagée, et subsidiairement, sur le fondement des vices intermédiaires.
Ils concluent justifier du montant de leurs réclamations pour une réparation intégrale de leur préjudice, le trouble de jouissance subi et les frais d’expertise. Ils disent non justifiées les demandes reconventionnelles de Mme AC et de la MAF à leur égard ayant déjà payés les montant sollicités pour la réalisation des travaux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2020, Mme AC demande au Tribunal de : À titre principal,
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions ;
- condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; À titre subsidiaire,
- condamner la société ECEM à la garantir des désordres D8 et D13 pour toute condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société ECEM pour les désordres D8 et D13 sans dépasser 10 % ; En tout état de cause,
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes Reconventionnellement,
- condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 1 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013 ;
- condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive avec
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intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, elle fait valoir qu’en l’absence de réception des travaux, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en vertu des règles sur la responsabilité contractuelle et que pour rechercher sa responsabilité sur le fondement des désordres intermédiaires après réception, la preuve d’une faute doit être apportée. Elle précise que l’expert a fait abstraction du comportement des maîtres de l’ouvrage qui se sont immiscés dans sa mission. Elle en déduit que leurs actions ne sauraient lui être reprochées dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de leurs interventions. Elle ajoute que dans le cadre de sa mission, elle n’était pas tenue d’être présente de manière constante sur le chantier, et que son obligation de direction des travaux ne se substitue pas à celle des entrepreneurs sur le chantier. Elle précise avoir invité les entreprises concernées à reprendre les désordres, qu’elle ne pouvait se substituer à elles ni réaliser elle-même les travaux et que la conformité au marché et aux règles de l’art incombait aux entreprises intervenantes Elle en déduit qu’aucune erreur ne lui est imputable et que les demandeurs doivent être déboutés à son égard.
Subsidiairement, elle expose que la société ECEM doit la garantir des désordres D8 et D13, puisqu’en tant qu’entrepreneur, il était tenu envers elle d’une obligation de résultat. Elle précise que lorsqu’elle a été informée des non-façons et malfaçons que celle-ci avait réalisée, elle l’a invitée à les reprendre, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut que la société ECEM doit la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son égard. S’agissant des malfaçons dues à la société LES ENDUITS DE LORRAINE, elle déduit de sa liquidations qu’elles ne sauraient être mises à sa charge.
À titre infiniment subsidiaire, elle constate qu’un partage de responsabilité entre elle et la société ECEM devrait avoir lieu s’agissant des désordres D8 et D13 qui devrait lui être favorable. Elle dit égalemet être bien fondée à appeler en garantie cette société dans la limite de ce partage en cas de condamnation in solidum.
En tout état de cause, elle note que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, et ne consistent pas uniquement en la reprise des désordres constatés.
Reconventionnellement, au visa de l’article 1134 du Code civil, elle rappelle que dans le cadre de sa mission, elle devait percevoir des honoraires à hauteur de 8,5 % du montant TTC des travaux, puis 7 % des honoraires dont elle n’a pas été payée totalement. Elle se dit dès lors en droit de réclamer la somme de 1 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013, outre 500 euros pour résistance abusive.
La MAF, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, demande au Tribunal de :
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement,
- de dire et juger qu’elle ne peut garantir Mme AC qu’à hauteur de 57 % des éventuelles condamnations à son encontre,
- dire ne retenir à l’encontre de Mme AC qu’une responsabilité qui ne saurait excéder 10 % au titre des désordres D8 et D13 ;
- condamner la société ECEM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres D8 et D13 ; En tout état de cause,
- dire et juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;
- condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, elle note qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la
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preuve que le dommage D13 serait imputable à Mme AC qui, en l’espèce, n’est pas rapportée. Elle précise qu’en tant qu’architecte, elle n’était tenue qu’à une obligation de moyen contrairement aux entreprises qui étaient tenues à une obligation de résultat dans l’exécution de leurs prestations. Sur les dommages D1, D2 et D8, elle note qu’ils résultent uniquement d’erreur d’exécution imputable à l’entreprise. S’agissant du dommage D13, elle expose que la non-conformité résulte de la seule responsabilité de l’électricien. Elle précise que la présence continue de l’architecte sur le chantier n’est pas contractuellement prévue, et que c’est à juste titre que Mme AC doit être mise hors de cause.
À défaut, au visa de l’article 1310 du Code civil, elle explique que sa responsabilité devra être limitée à 10 % pour les désordres D8 et D13, celle-ci ne pouvant être tenue seule pour responsable dès lors que les demandeurs n’ont pas entendu mettre en cause les entrepreneurs.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 113-9 du Code des assurances, elle expose ne pouvoir garantir Mme AC qu’à hauteur de 57 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle en veut pour preuve la police d’assurance et le montant des travaux réalisés qui permet de déterminer l’assiette de la cotisation MAF. Elle ajoute que ces dispositions sont opposables aux tiers en application de l’article L. 112-6 du code des assurances et se dit dès lors fondée à opposer une réduction proportionnelle avec prise en charge à 57 % des éventuelles condamnations prononcées contre Mme AC.
Elle ajoute également, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la société ECEM, en charge du lot électricité est responsable des désordres n°13 et qu’elle doit dès lors être condamnée à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société ECEM, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, demande au Tribunal de :
- à titre principal, débouter M. et Mme AC de l’ensemble de ses demandes à son encontre au titre du désordre n° 8 et n°13 ;
- à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre elle et Mme AC, ce partage devant nécessairement être favorable à la société ECEM ;
- en tout état de cause, condamner Mme AC et les époux Y in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle expose que s’agissant du dommage D8, à savoir l’extracteur de ventilation, sa responsabilité n’est pas engagée, mais que celle de Mme AC est démontrée.
S’agissant du dommage D13, elle note que les travaux ont été réceptionnés sans réserve qui la purge de responsabilité et qu’aucune imputabilité ne peut être retenue, ayant par ailleurs respecté les instructions du maître d’œuvre. Elle précise que si les normes en matière de sécurité n’ont pas été respectées, cela est dû aux instructions de Mme AC qui engage sa responsabilité qui n’a pas donné suite à ses avertissements. Elle en conclut que Mme AC a manqué à son obligation de conseil ce qui engage sa responsabilité, et ce à titre purement individuel sans que la société ECEM puisse être mise en cause.
Très subsidiairement, elle note que l’absence d’intervention de Mme AC est la cause principale des désordres, laquelle n’a pas averti les maîtres d’ouvrage de la dangerosité des installations. Elle en conclut qu’en cas de partage de responsabilité, celle-ci devrait lui être favorable.
Pour un plus amples exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2022. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 septembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2022.
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MOTIFS
1. Sur les désordres
Il résulte du rapport de M. AD AE du […] que : (D1a et D1b) sont constatées des traces d’infiltrations dans le séjour et la cuisine, au droit des menuiseries. Le mode constructif retenu par le maître d’œuvre ne répond pas à la réglementation française. Les enduits des façades ont été réalisés dans dispositifs étanchéité au raccordement avec les menuiseries métalliques, ce qui correspond à une malfaçon dans la réalisation des travaux et le suivi par le maître d’œuvre. Des taches d’humidité sont visibles sur le linteau de la fenêtre de la cuisine correspondant à une malfaçon de l’entreprise et un défaut de suivi des travaux par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction et d’exécution des travaux. (D2b) est constaté une infiltration d’eau en allège de la fenêtre du garage en raison de l’enduit du pignon droit qui a été réalisé sans dispositif d’étanchéité au raccordement avec la menuiserie métallique. Il s’agit d’une malfaçon dans la réalisation des travaux et d’un défaut de suivi par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction et d’exécution des travaux. (D2a, D3) sont constatées des infiltrations et taches d’humidité dans le garage, en pied du voile pignon gauche, ceci en raison de l’absence de dispositif d’étanchéité entre le voile de pignon gauche et le muret de la propriété mitoyenne. Il s’agit d’un défaut dans la conception de l’ouvrage. (D8) est constaté l’absence de dispositif de sortie en toiture par l’entreprise de couverture en charge de la couverture, pour l’extracteur de la ventilation mécanique contrôlée, soufflant directement dans les combles. Il s’agit d’une non-façon dans la réalisation et un défaut de suivi des travaux par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction et d’exécution des travaux. (D13) les prises et interrupteurs dans la salle-de-bain sont implantés de manière non-conforme à la norme NFC-15100. (D14) il existe une absence de planéité de la trappe d’accès aux combles, due à une malfaçon de l’entreprise dans la réalisation et un défaut de suivi des travaux par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction et d’exécution des travaux.
L’expert précise que les désordres D1a, D1b, D2a, D2b, D3, D8, D13 et D14 consistent en des malfaçons ou non-façons qui pouvaient être réglées par l’intervention du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux auprès des entreprises pendant le chantier, conformément au marché de maîtrise d’œuvre.
Il précise qu’à titre secondaire, ces désordres résultent de travaux réalisés par les entreprises non conformes à la réglementation ou entachés de malfaçons et non-façons.
Sur le partage de responsabilité, l’expert note que la responsabilité principale repose sur le maître d’œuvre, et à titre secondaire sur les entreprises ayant réalisés les travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et il n’est pas contesté, que la résidence de M. et Mme Y était affectée de désordres multiples, résultant de non-façons et de malfaçons à la suite des travaux qui y ont été réalisés.
2. Sur la responsabilité des désordres D1, D2, D8, et D14
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient en premier lieu de constater que s’agissant de ces lots, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Il n’est d’ailleurs pas argué qu’ils auraient fait
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l’objet d’une réception tacite ni que le maître de l’ouvrage aurait fait preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Ainsi, en l’absence de réception démontrée ou arguée, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. En revanche, celle-ci peut être recherchée s’il est démontré une faute du maître d’œuvre, notamment un manquement à sa mission de direction du chantier et de surveillance des travaux ou un vice de conception.
Il résulte des conclusions de l’expert ci-dessus mentionnés que les désordres D1A, D1B, D2A, D2B, D3, D8, et D14 résultent de malfaçons et non-façons qui pouvaient être réglées par l’intervention du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats dans les travaux.
Le contrat de maîtrise d’œuvre du 07 février 2011 précise en effet, en son point VII.V que l’architecte examine les études d’exécution réalisées par les entreprises. Selon le point VII.VI du même contrat, l’architecte vérifie notamment l’avancement de travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur.
Les défauts d’exécution rapportés ci-dessus comme ceux constatés en cours d’expertise permettent de caractériser une faute de Mme AC dans la direction des travaux et notamment en l’absence de vérification.
S’il est incontestable que l’on ne peut exiger la présence constante du maître d’œuvre sur le chantier et si un contrôle détaillé des travaux des différents corps de métier incombe aux entreprises, il demeure qu’il lui appartient de signaler et, d’obtenir si nécessaire, la reprise des malfaçons majeures affectant les travaux, notamment en réalisant des visites régulières afin de permettre de prévenir des défauts d’exécution et d’inviter les entreprises à y remédier, tâches qui entrent dans sa mission rappelée plus haut dans le contrat de maîtrise d’œuvre.
De même, Mme AC ne saurait reprocher à M. et Mme Y d’avoir eux-mêmes choisi les entreprises pour réaliser les travaux. Outre le fait que ceci n’est pas démontré, il relevait de ses obligations, en vertu du contrat d’architecte en son point VII.IV « d’assister le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises » et de proposer aux maître d’ouvrage « des entreprises à retenir ».
Ainsi, la faute de Mme AC dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, constituée par son défaut de mise en œuvre de sa mission de direction de l’exécution des contrats dans les travaux est constituée. Il convient dès lors de retenir sa responsabilité contractuelle pour les lots D1, D2, D8 et D14.
3. Sur la responsabilité des désordres constatés sur le désordre D13
Il résulte de l’article 1793 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’absence de désordre, les défauts de conformité affectant un ouvrage n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale.
Les vices intermédiaires sont constitués par les vices qui échappent à la fois à la garantie décennale et à la garantie biennale, et concernent ainsi les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipements et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par
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l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
En l’espèce, il est constant que le désordre D13 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le 16 novembre 2016. Si des réserves y sont formulées, elles ne concernent pas les interrupteurs ni les prises de courant puisqu’ils relevaient de leur non-conformité aux normes en vigueurs, inconnues des maîtres d’ouvrage.
L’expert note ainsi que le désordre est constitué par les prises de courant et les interrupteurs de la salle-de- bain qui ont été refusés par le Consuel pour des raisons de sécurité, leur emplacement n’étant pas conforme à la norme NFC-15 100. Il s’en déduit qu’il ne s’agissait pas d’un désordre mais d’un simple défaut de conformité aux normes en vigueur.
Or, il n’est ni démontré, ni argué que le vice affectant les interrupteurs et prises de la salle-de-bain l’auraient compromis la solidité de l’ouvrage ou l’auraient rendu impropre à sa destination. Si l’expert évoque « un danger pour les occupants », il ne le caractérise pas ni ne le définit.
Il s’en déduit que la responsabilité décennale du maître d’œuvre ne saurait être retenue en l’espèce.
Il n’en demeure pas moins qu’encore une fois, l’expert a souligné que la pose des interrupteurs et des prises de courant n’était pas conforme à leur destination et présentaient ainsi un danger. Il a conclu que la cause première de ce vice était l’absence d’intervention du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux. En effet, tel que rappelé ci-dessus, il revenait à Mme AC de s’assurer de la pose conforme des interrupteurs dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre, telle que rappelée dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Elle a donc commis une faute en ne remplissant pas ses obligations à ce titre.
De même, si Mme AC fait valoir que les désordres D1 et D2 et D14 seraient uniquement liés à des malfaçons dont la société aujourd’hui disparue des ENDUITS DE LORRAINE serait responsable, il convient de noter que l’expert précise que si tel est le cas, il n’en demeure pas moins que celles-ci pouvaient être réglées par l’intervention du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution du contrat de travaux, et donc que la faute à son égard est caractérisée.
Il s’en déduit que la responsabilité de Mme AC sur le fondement des vices intermédiaires, est engagée.
4. Sur l’appel en garantie de Mme AC à l’encontre de la société ECEM
Il convient de noter en premier lieu que s’agissant du désordre D8 concernant l’extracteur de ventilation mécanique contrôlée soufflant directement dans les combles, l’expert a conclu qu’il provenait de l’absence de dispositif de sortie en toiture par l’entreprise de couverture.
Aussi, bien que la société ECEM ait réalisé la pose de cet appareil, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’est pas responsable du désordre l’affectant.
S’agissant du désordre D13, l’expert note que la norme C15 100 n’a pas été respectée dans l’implantation des équipements électriques de la salle-de-bain, et, dans ses dires, que leur usage présente un danger pour ses utilisateurs. N’étant pas visible pour un non-professionnel au moment de sa réception, il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale mais d’un désordre relevant de la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires.
Il apparaît en effet qu’en ne respectant pas la réglementation, l’entreprise ECEM a commis une faute en installant les différents interrupteurs et prise de courant. Si celle-ci essaie de se dégager de sa responsabilité
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en présentant un plan fourni par la maître d’œuvre sur le positionnement des prises et interrupteurs, il convient de noter que celui-ci ne fait pas état des distances ou hauteurs de ces équipements, et qu’il n’est donc pas démontré que leur positionnement était exclusivement dû à la faute de Mme AC.
La société ECEM elle précise également que la pose avait été réalisée de cette manière puisqu’il était initialement prévu la pose de parois de douches à proximité, et elle explique en avoir alerté les maître d’ouvrage. Cependant, le courrier en question date de 2014, soit bien après la pose de ces prises. Par ailleurs, le plan versé par la société ECEM, s’il fait effectivement apparaître une paroi de douche sur une face de celle- ci, n’en présente aucune sur deux autres faces, de sorte que quand bien même les parois auraient été posées, la réglementation en matière de pose d’interrupteur et de prises n’était pas respectée.
La responsabilité de la société ECEM est dès lors engagée sur le fondement des vices intermédiaires.
Il convient de préciser que bien qu’il établisse un partage de responsabilité entre le maître d’œuvre et la société ECEM pour ce désordre, l’expert ne précise pas quelle serait la part de chacun, se contentant de dire que la cause principale relève de Mme AC dans le cadre de sa mission.
Il y a donc lieu d’opérer un partage de responsabilité entre le maître d’œuvre d’une part et l’entreprise ECEM d’autre part.
Compte tenu de ces éléments, du fait qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, Mme AC se devait d’assurer sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, et ainsi avoir connaissance des normes de pose, de l’absence d’élément présentés par les parties permettant de retenir en premier lieu la responsabilité du maître d’ouvrage et en second de l’entreprise, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 55 % à la charge du maître d’œuvre et de 45 % à hauteur de la société ECEM.
Il sera en outre précisé que si dans ses écritures, l’assureur de Mme AC sollicite qu’un partage de responsabilité soit également constaté pour les autres désordres, il ne le rappelle pas dans son dispositif, pas plus que Mme AC ne le sollicite hors des désordres D8 et D13.
5. Sur la garantie de l’assureur du maître d’œuvre
L’article L. 113-9 du Code des assurances prévoit, en son alinéa 1 , que l’omission ou la déclarationer inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. En son alinéa 2, il est précisé que si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. L’alinéa 3 prévoit que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La réduction proportionnelle est, sauf disposition contraire, opposable à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance et en particulier au tiers lésé ou à ses ayants droit ; ne font pas obstacle à cette opposabilité les dispositions de l’article L. 243-8 du Code des assurances selon lesquelles les contrats souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance en matière de travaux de construction, que ce soit au titre de l’article L241-1 (assurance de responsabilité obligatoire) ou au titre de l’article L242-1 (assurance de dommages obligatoire), sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types annexées à l’article A. 243-1.
En outre, il convient de rappeler que l’obligation pour l’assuré de renseigner exactement l’assureur sur la nature et l’importance du risque, édictée par l’article L. 113-2 du code des assurances, doit être remplie tant lors de la conclusion du contrat qu’au cours de celui-ci. Ainsi, le 3° de ce texte impose à l’assuré de déclarer,
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en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque mentionné au 2°, ce par lettre recommandée et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance de la MAF signé le 13 janvier 2008 avec Mme AC a vocation a couvrir Mme AC « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte ». Il n’est par ailleurs pas contesté que le contrat couverait la responsabilité contractuelle de la maître d’œuvre, cette responsabilité n’étant par ailleurs pas exclue à l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance.
L’assureur se prévaut de la règle proportionnelle après sinistre prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances en raison d’une déclaration inexacte par l’assurée du coût total de construction prévisionnel TVA incluse, qui s’élevait tel que déclaré aux souscriptions pour 2012 et 2013 à la somme de 125 000 euros alors que le récapitulatif de l’estimatif la totalité des travaux réalisé au 27 mars 2012, porte sur une somme de 218 732,42 euros HT.
La mauvaise foi de Mme AC n’est pas arguée et il n’est pas discuté qu’elle a effectivement déclaré un coût total prévisionnel erroné et inférieur au total estimatif. Les montants déclarés étaient représentés ainsi 57,15% du montant des travaux réels, une fois réalisés.
Compte tenu des textes qui précèdent, la MAF en qualité d’assureur de Mme AC, ne sera condamnée à prendre en charge que 57,15 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
6. Sur l’évaluation des préjudices
L’expert, dans son analyse, évalue les différents désordres et en prévoit le montant. Il estime ainsi le coût des travaux réparatoires des désordres D1 et D2 à 14 600 euros, des désordres D3 à 1 800 euros, des désordres D8 à 2 600 euros, des désordres D13 à 2 800 euros, et des désordres D14 à 1 200 euros.
Mme AC ne conteste que les frais afférant à la création d’une paroi à gauche de la douche à l’italienne, composée d’un châssis métallique intégrant un vitrage décoratif, estimant qu’il s’agit d’une dépense somptuaire. Pour autant, elle ne propose pas d’évaluation différente, étant précisé que la pose d’un châssis est la solution qui a été envisagée pour permettre d’assurer les normes de sécurité dans la salle-de-bain en présence de prises électrique et d’interrupteurs à proximité. Les montants sollicités apparaissent ainsi pouvoir réparer intégralement les dommages matériels subis par M. et Mme Y.
Ces sommes sont celles sollicitées par M. et Mme Y en réparation de leur préjudice matériel, auxquels ils appliquent une TVA de 20 %, taux également fixé par l’expert dans le coût global des travaux réparatoires TTC.
Il convient donc de faire droit à leur demande, et pour le désordre D13, imputable à Mme AC et également à la société ECEM, de prévoir que dans leurs rapports entre eux, Mme AC devra payer 55% de la somme totale sur ce désordre et la société ECEM à 45 % de la somme totale sur ce désordre.
7. Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Il résulte de l’article 768 du Code de procédure civil que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
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En l’espèce, M. et Mme AF évoque un trouble de jouissance dans l’exposé des moyens, mais ne reprennent pas de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.
Conformément aux dispositions susmentionnées, il n’y a donc pas lieu à statuer sur la question du trouble de jouissance invoqué.
8. Sur le remboursement des frais d’expertise
En l’espèce, M. et Mme AF demande à se voir remboursés les frais d’expertise ainsi que les frais d’avocats.
Pour autant, il convient de rappeler que les frais d’avocats résultent des dispositions de l’article 700 et les frais d’expertise des dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile. Ils ne peuvent dès lors donner lieu à une indemnisation distincte qui donnerait lieu à une double indemnisation.
9. Sur la demande en paiement formée par Mme AC contre les époux AF
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme AC expose que dans le cadre du contrat passé avec les époux AC, il était prévu qu’elle perçoive des honoraires calculés à hauteur de 8,5 % du montant TTC des travaux. Ce taux a été cependant été revu à la baisse à un taux de 7 % en cours de chantier
Elle expose également que le montant TTC des travaux avait été évalué à 149 000 euros à la signature du contrat, mais s’est finalement élevé à 261 603,97 euros, tel que le démontre l’estimatif du 27 mars 2012.
Elle en déduit que ses honoraires devaient s’élever ainsi à 18 312,28 euros, qu’elle a émis des factures pour un montant de 15 187,12 euros, mais qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de la somme de 14 087,12 euros. Elle demande donc à être payée pour la somme de 1 100 euros, ceci représentant la différence entre la somme facturée et celle pour laquelle, selon elle, elle a été payée.
Les époux Y exposent que l’intégralité des 15 187,12 euros a été payé, et en veulent pour preuve les derniers versements réalisés sur la facture d’un montant de 2 200 euros. Si cet élément s’avère en effet exact, il n’en demeure pas moins que compte tenu du coût total du chantier, TTC, Mme AC était en droit de voir ses honoraires s’élever à la somme de 18 312,28 euros, alors qu’elle n’a été payée que pour la somme de 15 312,28 euros.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande en paiement pour un montant de 1 100 euros, et de prévoir que la compensation des sommes.
Cette somme ne portera cependant par intérêt à compter du 26 février 2013, comme sollicité, n’étant pas démontré qu’elle aurait alors été réclamée aux époux Y et qu’ils auraient alors eu connaissance du montant réel des travaux TTC. Elle portera donc intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de noter également que Mme AC forme une demande en paiement pour résistance abusive à l’encontre des époux Y au titre de leur absence de paiement à ce titre. Elle ne démontre cependant pas que ladite somme avait été réclamée auparavant, et sera donc déboutée de cette demande.
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5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme AC, la MAF ainsi que la société ECEM, parties qui succombent au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Mme AC, la MAF et la société ECEM à payer aux époux Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la répartition des responsabilités entre ces trois parties, dans leurs rapports entre eux, la société ECEM sera tenue à 2,35 %, Mme AC à 41,84 % et la MAF à 55,81 % des dépens et frais irrépétibles. Ces pourcentage reflétant en effet la responsabilité de la société ECEM retenue à 45 % sur le seul désordre D13, la responsabilité pleine et entière de Mme AC sur les autres désordres et à hauteur de 55 % sur le désordre D13, et la garantie de la MAF sur l’ensemble des condamnation prononcées contre Mme AC à hauteur de 57,15 %.
Mme AC, LA MAF et la société ECEM seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement compte tenu des sommes en jeu et des conséquences non négligeables qui en résulterait en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE in solidum Mme AB AC et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y la somme de 24 240 euros en réparation de leur préjudice matériel pour les désordres D1, D2, D8 et D14 ;
CONDAMNE in solidum Mme AB AC, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société ECEM à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y la somme de 3 360 euros en réparation de leur préjudice matériel pour le désordre D13 ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Mme AG AC supportera 55 % de cette condamnation et que la société ECEM supportera 45 % de cette condamnation au titre du désordre D13 ;
DIT que la Mutuelle des Architectes Français ( MAF) ne sera tenue à garantir son assuré, Mme AB AC qu’à hauteur de 57,15 % de l’ensemble des sommes dues par elle ;
CONDAMNE M. X Y et Mme Z AA épouse Y à payer à Mme AB AC la somme de 1 100 euro avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
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DÉBOUTE M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demande en remboursement des frais d’expertise et d’avocats distincte des dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme AB AC de sa demande tendant à voir la société ECEM la garantir des désordres D8 ;
DÉBOUTE Mme AB AC de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. X Y et Mme Z AA épouse Y ;
CONDAMNE in solidum Mme AB AC, la Mutuelle des Architectes Français et la société ECEM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Mme AB AC, la Mutuelle des Architectes Français et la société ECEM à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues, soit selon les modalités suivantes :
- 2,35 % pour la société ECEM ;
- 41,84 % pour Mme AB AC ;
- 55,81 % pour la mutuelle des architectes français ;
DÉBOUTE Mme AB AC, la Mutuelle des Architectes Français et la société ECEM de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022,
La Greffière Le Président
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