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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 sept. 2021, n° 21/06373 |
|---|---|
| Numéro : | 21/06373 |
Texte intégral
TRIBUNAL MINUTE N°:
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
République française N° RG 21/06373 – N° Au nom du Peuple français Portalis
352J-W-B7F-CUMB
2
JUGEMENT D.M rendu le 22 Septembre 2021
Assignation du :
06 Mai 2021 1
DEMANDEUR
X Y Z
9 rue Sébastien Bottin
75007 PARIS
représenté par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SCP
JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #B1070, avocat postulant, et par Maître Alain
JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO
3bis rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0492
AC AA
3B rue Taylor
CS20004
75481 PARIS CEDEX 10
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
représenté par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#C0492
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
David MAYEL, Juge
Assesseurs
GREFFIERS :
Martine VAIL, Greffier aux débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2021 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe devant la 17 chambre duème tribunal judiciaire de Paris, accordée le 3 mai 2021 à X-Y
Z,
Vu les assignations qu’en suite de cette autorisation, et par actes en date du 6 mai 2021, ce requérant a fait délivrer à AC AA, en sa qualité de directeur de la publication du site internet « Blast » et à la société « Blast – Le Souffle de l’info » (ci-après BLAST), par lesquelles il est demandé au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 , 32er alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1882 :er
- de dire X-Y Z recevable et bien fondé en ses demandes,
- de juger que les propos « Qatar Connection : les documents qui visent
AD AE AF, AG et AH AI.
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Une fuite massive de documents du Qatar révèle les largesses financières de l’émirat. En France, des personnalités et une ONG auraient bénéficié de cadeaux de plusieurs millions d’euros. Blast révèle en exclusivité l’histoire de ces liens troubles […]
[…] c’est un véritable tremblement de terre qui pourrait se propager dans le Tout-Paris, compte-tenu de l’identité de ceux qu’ils désignent comme récipiendaires des cadeaux distribués par l’émir du Qatar. […]
[…] Le ministre qui tient les finances du pays précise qu’un chèque certifié de 40 millions de riyals qataris (environ 9.1 millions d’euro, à la parité actuelle) doit être remis à X-Y AJ. Sur ordre de
l’émir. Là encore, la justification d’une telle prodigalité, telle qu’elle est présentée par ce document, à un philosophe par ailleurs fortuné, est un mystère. […]
[…] La clé de cette énigme, et de ce cadeau évoqué par le document qui cite le nom de AG se trouve peut-être dans le document qatari.[…]
[…] le chèque qui aurait pu être remis à AG – si on en croit le document – aurait-il pu participer à l’élaboration de ce plan ? […] » sont diffamatoires,
- de condamner solidairement AC AA et la société BLAST à verser à X-Y Z la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- d’ordonner sous astreinte la suppression de l’article « Qatar
Connection : les documents qui visent AD AE AF, AG et
AH AI » du site internet « Blast »,
- d’ordonner, sous astreinte et aux frais des défendeurs qui y seront solidairement tenus, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet « Blast » et dans la revue « La règle du jeu »,
- de se réserver la liquidation des astreintes,
- de condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu la notification des assignations en justice délivrées, par exploit
d’huissier du 11 mai 2021, au ministère public,
Vu les conclusions en réponse du demandeur, notifiées le 14 juin 2021, qui reprennent les demandes formées dans l’assignation,
Vu les conclusions en défense de AC AA et de la société
BLAST, notifiées le 15 juin 2021, qui demandent au tribunal, au visa de « la loi du 29 juillet 1881 » de :
- juger, à titre liminaire, que « les demandes formulées par Monsieur
X-Y Z dans son assignation sont irrecevables »,
- rejeter l’ensemble des prétentions formulées par le demandeur, à titre principal en ce que les propos sont dépourvus de caractère diffamatoire,
à titre subsidiaire, au bénéfice de la bonne foi,
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— condamner le demandeur au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 16 juin 2021, AC AA a fait une déclaration.
AK AL, AM AN et X AO, cités par le défendeur, ont été entendus comme témoins. Les conseils des parties ont ensuite été entendus en leurs plaidoiries, Me KAHN, avocat des défendeurs, renonçant à son moyen d’irrecevabilité. Ils ont été avisés de ce que le jugement à intervenir serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits :
Le site « Blast – le souffle de l’info », accessible à l’adresse URL https://www.blast-info.fr, est un journal d’information générale tout en ligne, créé le 31 décembre 2020, par AC AA, journaliste, qui en est le directeur de publication.
Le 30 avril 2021 a paru sur ce site un article intitulé « Qatar
Connection : les documents qui visent AD AE AF, AG et
AH AI » (pièce n°5 en demande – les caractères des propos poursuivis sont graissés pour les besoins de la motivation). Il a pour chapeau : « Une fuite massive de documents du Qatar révèle les largesses financières de l’émirat. En France, des personnalités et une
ONG auraient bénéficié de cadeaux de plusieurs millions d’euros.
Blast révèle en exclusivité l’histoire de ces liens troubles. »
Les auteurs de l’article, AM AN et X AO, y relatent la réception par une source de « quatre documents potentiellement explosifs pour des personnalités françaises », qui émaneraient d’une « fuite massive de documents » qui auraient eu lieu il y a plusieurs années au Qatar, et du travail subséquent de vérification de l’authenticité desdits documents.
Ils en concluent que « Si ces quatre documents sont authentiques, ce que semblent confirmer nos vérifications, c’est un véritable tremblement de terre qui pourrait se propager dans le Tout-Paris, compte tenu de l’identité de ceux qu’ils désignent comme récipiendaires des cadeaux distribués par l’émir du Qatar. Et des implications possibles de telles largesses ».
Les documents, tous relatifs à des sommes importantes attribuées à un bénéficiaire déterminé (les trois visés dans le titre de l’article et l’ONG
Human Rights Watch), sont présentés successivement suivant un procédé identique : révélation du contenu du document, présentation du contexte et interrogation sur les raisons d’une « telle générosité ».
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Le passage concernant le demandeur est, in extenso, le suivant : « Le deuxième document en notre possession concerne à nouveau la France sous la présidence de Nicolas AF. La date qu’il porte est très difficilement lisible. A priori daté du 25 octobre 2011 (avec ces réserves, donc), il est adressé au directeur de la Trésorerie du Qatar.
Son auteur ? Toujours AP AQ AR. Le ministre qui tient les finances du pays précise qu’un chèque certifié de 40 millions de riyals qataris (environ 9,1 millions d’euros, à la parité actuelle) doit être remis à X-Y AJ. Sur ordre de l’émir.
Là encore, la justification d’une telle prodigalité, telle qu’elle est présentée par ce document, à un « philosophe » par ailleurs fortuné est un mystère. Contacté par Blast, AG n’a d’abord pas donné suite.
Avant que son attachée de presse (chez son éditeur, Grasset) ne nous fasse parvenir ce jeudi soir une réponse succincte par mail. Elle tient en deux lignes : « J’ai contacté Mr X-Y AS. Celui-ci n’a jamais eu le moindre contact, d’aucune sorte, avec le Qatar. Tout document qui prétendrait le contraire ne peut être qu’un faux grossier».
A l’époque, AG est le porte-parole autoproclamé de la rébellion libyenne. Pour justifier son engagement auprès des « révolutionnaires » libyens, il explique agir en tant que « juif ». Un argument qui ne souffre pas la contestation, à ses yeux. « J’ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël », déclame-t-il. Le 2 juin
2011, il rencontre d’ailleurs pendant plus d’une heure et demie le
Premier ministre israélien, AT AU, pour plaider la cause de la rébellion libyenne. Accréditant ainsi la fausse thèse selon laquelle Israël est derrière la chute de Kadhafi. Mais Israël refusera de
s’engager dans cette aventure.
La clé de cette énigme – et de ce cadeau évoqué par le document qui cite le nom de AG – se trouve peut-être dans le document qatari. Il faut revenir aux dates, et aux évènements de l’époque. Le soulèvement contre le régime dictatorial du colonel Kadhafi débute le 15 février
2011. Très rapidement, X-Y AJ affiche publiquement son soutien aux opposants au régime. Et il va peser de tout son poids pour convaincre le président AF d’engager la France militairement, sous couvert d’une opération autorisée par l’ONU. Le 20 octobre 2011, après la chute de Syrte, son dernier refuge, le colonel AV
Kadhafi est arrêté et tué.
Officiellement démentie
Existe-t-il un lien entre la chute du dictateur et le chèque que ce document présente comme adressé à AG par le Qatar ? Ce chèque doit-il être considéré comme une pièce de toute première importance pour comprendre les causes réelles de la chute de Kadhafi ? La version officielle, on s’en souvient, avait justifié l’intervention armée de la
France, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis au nom d’une urgence : la protection de la population libyenne, notamment les habitants de la ville de Benghazi, menacés d’extermination. Cette version a depuis été démentie.
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Les motivations réelles du président AF ont également été questionnées. Notamment depuis la parution d’une enquête de
Mediapart sur les dessous du financement de sa campagne présidentielle de 2007, qui dévoilait l’implication financière possible du « Guide » de la révolution.
« Le Qatar a utilisé les grands pays occidentaux, à commencer par la
France, pour faire la sale besogne »
Mais depuis des années une autre version circule dans les milieux du renseignement. En réalité, la chute du colonel Kadhafi aurait été imaginée, préparée et organisée par Doha, la capitale du Qatar.
Profitant des Printemps arabes qui se soulèvent alors, et bouleversent la donne en Afrique du Nord, puis en Syrie, le Qatar y aurait vu une opportunité pour étendre sa zone d’influence dans la région. Ainsi, la décision aurait été prise de profiter de ce climat pour installer à
Tripoli, au pouvoir, les Frères Musulmans, que l’émir protège et finance depuis des décennies. Les liens entre l’organisation islamiste extrémiste et le Qatar ont été largement décrits par AW AX et AY AZ dans leur livre « Qatar, les secrets du coffre- fort ».
« C’est le frère du numéro 2 d’Al Qaeda qui dirigeait l’organisation en
Libye » affirme notre source proche des services de renseignement.
Selon cet interlocuteur, le Qatar a utilisé les grands pays occidentaux,
à commencer par la France, pour mettre son plan à exécution et faire la sale besogne. Le chèque qui aurait pu être remis à AG – si on en croit le document – aurait-il pu participer à l’élaboration de ce plan ?
Ou est-ce, comme le prétend aujourd’hui AG un faux grossier destiné
à l’incriminer ? Impossible en l’état de répondre à cette question. La seule chose que nous pouvons mettre en avant ici, c’est l’existence du document qui indique qu’un chèque a été rédigé à l’ordre du philosophe. Rien n’indique que ce dernier l’ait touché. Seules des vérifications judiciaires pourront faire la lumière sur cette situation ».
C’est dans ces conditions qu’ont été délivrées les présentes assignations.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part,
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de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat
d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par
l’acte introductif d’instance et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle
d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, le demandeur indique que « Les propos poursuivis imputent à Monsieur X-Y AJ d’avoir bénéficié des « largesses », de la « prodigalité », d’un « cadeau », de 9.1 millions
d’euros de la part de l’émir du Qatar, dans des conditions portant gravement atteinte à son honneur et à sa considération ». Sur ce dernier point, il expose que « le fait de bénéficier d’un cadeau de plus de 9 millions d’euros, sans la moindre justification est en soi contraire à la loi et à tout le moins à la morale » et, « au surplus », dès lors que
« selon l’article publié par Blast, cette prodigalité trouverait son explication dans un complot ourdi par le Qatar », « rien ne peut être plus attentatoire à l’honneur et à la considération d’un homme qui a consacré sa vie à combattre tous les fondamentalismes, et particulièrement le fondamentalisme islamique des Frères Musulmans, dont les liens avec l’émirat du Qatar sont de notoriété publique ».
Les défendeurs estiment qu’il n’est « à aucun moment reproché, imputé ou même allégué la commission d’un acte illicite par le demandeur » qui « serait ainsi parfaitement en droit de recevoir une somme d’argent de la part du Qatar à plus forte raison que l’émirat est l’un des principaux partenaires financiers de la France et que le demandeur, en parallèle de son rôle d’intellectuel, est un homme d’affaires aguerri ».
Ils ajoutent au demeurant qu’il n’est « à aucun moment allégué que le demandeur aurait perçu cette somme, ni même qu’il aurait été informé des projets de l’émir à son égard ».
Sur ce, il convient d’observer que les propos en cause, replacés dans le contexte de l’article, arguent que, le 25 octobre 2011, AP AQ
AR, ministre de l’Économie et des Finances du Qatar, aurait adressé un courrier au directeur de la Trésorerie du Qatar pour l’informer
Page 7
« qu’un chèque certifié de 40 millions de riyals qataris (environ 9,1 millions d’euros, à la parité actuelle) doit être remis à X-Y
AJ. Sur ordre de l’émir ».
Il sera observé qu’à ce stade aucun fait n’est imputé à X-Y
AJ autre que l’insinuation qu’il ait pu recevoir de l’argent de la part
d’un État étranger, dont les relations avec la France et les investissements dans le pays sont notoires. Ce fait, s’il est précis, n’est pas contraire à l’honneur et à la considération, notions dont il doit être rappelé qu’elles ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives du demandeur, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse.
Les auteurs de l’article s’interrogent ensuite sur « la justification d’une telle prodigalité », « un mystère » pour lequel une hypothèse va être présentée. Il est d’abord rappelé que « à l’époque, AG est le porte- parole autoproclamé de la rébellion libyenne » et qu’il « va peser de tout son poids pour convaincre le président AF d’engager la
France militairement, sous couvert d’une opération autorisée par
l’ONU ».
Il est avancé que s’il « explique agir en tant que « juif » », « Israël refusera de s’engager dans cette aventure ». Il est ensuite mentionné que si « La version officielle, on s’en souvient, avait justifié
l’intervention armée de la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis au nom d’une urgence : la protection de la population libyenne, notamment les habitants de la ville de Benghazi, menacés
d’extermination. Cette version a depuis été démentie ».
Il est alors argué que « une autre version circule dans les milieux du renseignement. En réalité, la chute du colonel Kadhafi aurait été imaginée, préparée et organisée par Doha, la capitale du Qatar » qui aurait « utilisé les grands pays occidentaux, à commencer par la
France, pour mettre son plan à exécution et faire la sale besogne ».
Il est dès lors insinué dans l’article que les prises de position du demandeur, « en faveur des Droits de l’Homme dans les conflits qui ont marqué la fin du XXème siècle et le début du XXIème siècle », selon les conclusions en demande, « dans la politique de la France d’avantager les rebelles du CNT face aux forces loyalistes et aux autres factions
d’opposition » selon les conclusions en défense, auraient eu pour inspiration « ce plan » du Qatar.
Toutefois, s’interroger sur les raisons qui ont poussé X-Y
Z à prendre position, en 2011, sur les évènements alors en cours en Libye, qu’il s’agisse de sa judéité, de son désir de protection de la population locale ou de son appui à la politique qatarie, ne constitue pas
l’articulation d’un fait précis qui serait susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
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Il s’agit d’une déduction, voire d’un procès d’intention, dont la pertinence peut être librement débattue, mais dont la vérité est impossible à prouver. Il n’appartient en effet pas au tribunal de se prononcer sur la pertinence des opinions, même si elles peuvent légitimement heurter, et le passage ne présentant pas un caractère diffamatoire, le tribunal déboutera X-Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner X-Y Z, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société BLAST et AC AA la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner X-
Y Z à leur payer la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute X-Y Z de ses demandes,
Condamne X-Y Z à verser à AC AA et à la société « Blast – Le Souffle de l’info » la somme globale de TROIS
MILLE EUROS (3. 000 €) en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
Déboute AC AA et la société « Blast – Le Souffle de l’info » du surplus de leurs demandes,
Condamne X-Y Z aux dépens,
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Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2021
Le Greffier La Présidente
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