Confirmation 30 mars 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, ch. de l'instuction, 9 juin 2020, n° 20/00056 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00056 |
Texte intégral
N° Minute 20/00080
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE FRANCE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)N° R.G. 20/00056 – N° Portalis DB3X-W-B7E-TG4U6
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 09 JUIN 2020
AFFAIRE
X Y
C/
Z AA
AB AC
DEMANDEUR :
M. X Y 6, rue Thine
97233 SCHOELCHER Représenté par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS :
M. Z AA Lotissement Pointe Savane
97231 LE ROBERT
Mme AB AC
Lotissement Pointe Savane
97231 LE ROBERT
Représentés par Me Z CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE et par Me Louis BOUTRIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président AT AU:
Greffier: AR AS
DÉBATS:
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 Mai 2020 et mise en délibéré au 05 Juin 2020 à 09 h 00, prorogé au 09 juin 2020 à 14 h 00, les parties préalablement avisées par le greffe.
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NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire premier ressort
ORDONNANCE: rendue par AT AU, 1ère Vice Présidente, assistée de AR
AS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 18 février 2020, Monsieur X Y a été autorisé à assigner Monsieur Z AA et Madame AB AC à l’audience de référé du 21 février 2020 à 09 h 30, l’assignation devant être délivrée avant le 19 février
2020 à 17 h 00.
Selon actes signifiés le 19 février 2020 à personne à Monsieur Z AA et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Madame AB AC, Monsieur X Y les a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 de la CEDH, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1240 du code civil et 809 du code de procédure civile, 9-1 du code civil, 6§2 de la CEDH aux fins
-dire et juger que les articles publiés sur le site AF AG et dénoncés dans la requête de:
portent atteinte à sa vie privée,
- dire que portent atteinte à sa présomption d’innocence les articles suivants publiés sur le
le 30/11/2019 (http://www.AD.org/article/jugement-du-cneser- site AF AG : considérant-que-m-kinvi-logssah-a-perçu-des rémunérations-non-autorisées)
- le 04/12/2019 (http://www.AD.org/article/notification-du-rejet-du-
AE)
- le 01/12/2019 (http://www.AD.org/article/les factures-bidons-de-
lex-ceregmia) le 01/12/2019 (http://www.AD.org/article/les pourvois-en- cassation-des-trois-chefs-de-lex-ceregmia-definitivement-rejetés)
- ordonner au directeur de publication de AF AG, M AH AA :
-- l’arrêt de toute publication nouvelle commentée et hors anonymat des décisions de justice concernant le requérant,
- l’arrêt de toute communication malveillante nouvelle autour des décisions de
justice le concernant,
- l’arrêt de toute publication nouvelle le mettant en cause;
- l’arrêt de toute publication nouvelle portant atteinte à sa présomption
- l’arrêt de toute publication nouvelle outrageante, portant atteinte à son d’innocence,
honneur, à sa dignité etc,
- la suppression 24 heures après la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de toutes les publications hors anonymat des décisions de justice le concernant,
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— la suppression dans les mêmes conditions de toutes les communications malveillantes autour des décisions de justice le concernant,
- la suppression, 24 heures après la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de toutes les publications portant atteinte à la dignité, à l’honneur, à l’image publique, à la respectabilité etc et à la vie privée du requérant,
,
- la suppression, 24 heures après la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de toutes les publications mettant en cause le requérant, explicitement et implicitement,
- la diffusion de 6 communiqués sur www.AD.org à compter de 24 heures après la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dont les textes centrés seront ainsi libellés :
"Par ordonnance de référé du (date de l’ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné M. Z AA, directeur de publication de AF AG pour avoir publié, sur le site internet AF AG, plusieurs articles portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du
présent communiqué" ordonner que huit jours après ce premier communiqué, soit publié un second dans les mêmes conditions et sous astreinte de 500 € par jour de retard, formulé ainsi : « Par ordonnance de référé du (date de l’ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné M. Z AA, auteur de plusieurs articles anonymes publiés sur le site internet AF AG portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué » ordonner que huit jours après ce deuxième communiqué, soit publié un troisième dans les mêmes conditions et sous astreinte de 500 € par jour de retard, formulé ainsi :
« Par ordonnance de référé du (date de l’ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné Mme AB AC, présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG pour la publication sur le site de plusieurs articles portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué » ordonner que huit jours après ce troisième communiqué, soit publié un quatrième dans les mêmes conditions et sous astreinte de 500 par jour de retard, formulé ainsi :
"Par ordonnance de référé du (date de l’ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné M. Z AA, directeur de publication de AF AG pour avoir publié, sur le site internet AF AG, plusieurs articles portant atteinte à la vie privée de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué” ordonner que huit jours après ce quatrième communiqué, soit publié un cinquième dans les mêmes conditions et sous astreinte de 500 € par jour de retard, formulé ainsi :
« Par ordonnance de référé du (date de l’ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné M. Z AA, auteur de plusieurs articles anonymes publiés sur le site internet AF AG portant atteinte à la vie privée de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué »
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ordonner que huit jours après ce cinquième communiqué, soit publié un sixième dans les mêmes conditions et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
formulé ainsi :
“Par ordonnance de référé du (date de l’ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné Mme AB AC, présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG pour la publication sur le site de plusieurs articles portant atteinte à la vie privée de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué"
-dire qu’il sera procédé à ces publications en partie supérieure de la page accessible à l’adresse www.AD.org de façon visible, au dessus de la ligne de flottaison, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée, en police de caractère « verdana », texte de taille 12, couleur noire sur fond blanc, droit en dehors de tout encart publicitaire, le texte étant précédé de la mention “COMMUNIQUE JUDICIAIRE" en lettres capitales de taille 14, condamner Monsieur Z AA, directeur de publication du site AF AG et Madame AB AC, présidente de l’association AQ AG, à requérir
- et obtenir des responsables des moteurs de recherche planétaires comme Google, la suppression des articles AF AG relayés et à prendre en charge le coût éventuel de
l’opération, condamner le directeur de publication de AF AG, Monsieur Z AA, à verser au requérant la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
- condamner l’Association AQ AG et sa présidente, Madame AB AC, gestionnaire du site AF AG, à verser au requérant la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’auteur des articles litigieux, Monsieur Z AA, à verser au requérant la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il explique avoir constaté faire l’objet de manière récurrente depuis 2013, et sur une période récente en novembre-décembre 2019, sur le site AF AG de plusieurs communications anonymes malveillantes évoquant les procédures disciplinaires et administratives le concernant, portant atteinte à sa vie privée et à sa présomption d’innocence, visant à le décrédibiliser, ternir sa respectabilité, son sérieux, son honorabilité, sa moralité, sa dignité, casser sa carrière professionnelle et qui ont fini par engendrer une réputation très négative sur le WEB. Il affirme que les responsables du site n’hésites pas en outre à faire pressions sur ses employeurs pour empêcher sa réinsertion professionnelle et le maintenir dans la précarité.
Il affirme que ces atteintes récurrentes à sa vie privée et à sa présomption d’innocence constituent des troubles manifestement illicites qu’il conviendra que le juge des référés
Il explique notamment que le site AF AG a publié la décision du CNESER du 18 fasse cesser. septembre 2018, en y insérant ses nom et prénom alors même que le CNESER l’avait publié esous une forme anonymisée, que cette publication s’inscrit dans le cadre d’un acte malveillant portant atteinte à sa vie privée, et ne s’inscrit nullement dans le cadre strict d’information légitime du public ni n’apporte aucun élément nouveau de débat au regard de la mission du site qui est de défendre et valoriser les langues et cultures créoles.
Il expose qu’en outre la décision publiée n’est pas neutre dans sa présentation mais a fait l’objet de nombreuses manipulations, que l’auteur use de moyens pour inciter au lynchage populaire, à la haine à son égard tels que l’apostrophe, le commentaire, qu’en outre la décision a été publiée d’abord en son intégralité, puis plusieurs fois, par petits passages, afin de provoquer un effet dopage de l’impact sur le lecteur.
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Il soutient que la multiplication des interventions sur le site Montrail AG le mettant en cause, au sujet du “détournement « de la »volatilisation« de »10 millions d’euros« »12 millions d’euros” constitue en elle même une atteinte à la présomption d’innocence.
Il fait valoir que les publications du 17 septembre 2019 et 18 juillet 2019, illustrent la volonté du site de le détruire au plan professionnel, et l’empêcher après sa révocation de la fonction publique, que si son nom n’est pas cité, toutes indications sont donnés pour qu’il soit identifiable, qu’elles ont eu pour effet qu’un potentiel employeur renonce à
l’embaucher. Il ajoute que sans son autorisation, son image a été publiée, les articles étant illustrés de photographies Il invoque également une communication malveillante autour de la décision du Conseil
d’Etat du 08 novembre 2017, son image étant associé à celle d’un « mafieux ».
En dehors des communications autours des décisions de justice non anonymisées, il accuse le site AF AG de mises en cause quasi-continues depuis 2013, bâties sur des calomnies, comportant parfois son nom, sa photographie ou des caricatures, portées d’autres fois par suggestion permettant de l’identifier, accompagnées d’insultes, voir de menaces de mort.
Il insiste sur le fait que ces nombreuses interventions le mettant en cause sont relayées par des moteurs de recherche planétaires comme Google, que son intégrité physique et sa vie sanitaire sont menacées et rappelle que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation.
L’assignation a été signifiée à toutes fins à Monsieur le Procureur de la République de Fort de Frane le 21 février 2020.
A l’audience du 21 février 2020, les parties étaient représentées, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 mars 2020, date à laquelle les parties étaient représentées.
Monsieur Z AA et Madame AB AC ont déposé et communiqué des écritures.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi contradictoire au 20 mars 2020.
En raison de la mesure de confinement ordonnée par décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 et de l’adoption du Plan de Continuité de l’Activité COVID 19 du Tribunal Judiciaire de Fort de France, l’audience de référé du 20 mars 2020 a été reportée, après mesure de confinement.
Elle a été rappelée au rôle de l’audience du 15 mai 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2020, annulant et remplaçant les précédentes, Monsieur Z AA et Madame AB AC demandent au juge des référés de :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 février 2020 à la requête de Monsieur
Y,
- constater la prescription des actions civile et pénale pour les faits qui leur sont reprochés,
- débouter Monsieur Y de toutes ses demandes en ce qu’elles visent à porter atteinte de manière démesurée à la liberté d’expression du site AF Kréyol,
- dire sa procédure abusive et fautive, en conséquence, le condamner à une provision sur dommages intérêts à hauteur de 5 000 € pour chacun des concluants,
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— le condamner à payer la somme de 3 000 € à chacun des concluants au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation prétendument fondée sur une atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence mais qui constitue en réalité une atteinte à la liberté de conscience consacrée par la Constitution et d’expression dont le corollaire est la liberté de la presse et contourne les dispositions de loi du 29 juillet 1881.
Ils soulignent que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ont été modifiés par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à compter du 1er janvier 2020, qu’il convient dès lors de constater que l’assignation est dépourvue de fondement juridique.
Ils rappellent qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse l’action civile et l’action publique se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour de dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, que de la longue liste des pièces jointes jointes à l’assignation, seules quatre ne seraient pas frappées par le délai de 03 mois et qu’aucune d’entre elles ne justifient l’objet de la demande de M. Y, s’agissant soit de publications de décisions de justice soit de reportages déjà diffusés dans les médias. Ils affirment que non seulement les dispositions des articles 9 et 9-1 du code civil n’ont pas vocation à contourner les dispositions d’ordre public de la loi sur la presse pour lui permettre de critiquer des articles dont le plus ancien date du 28 novembre 2013 et contre lesquels il n’a jamais engagé la procédure prévue par la loi sur la presse : droit de réponse, diffamation, injure, qu’en outre il n’existe pas dans l’affaire, d’urgence, de prévention d’un dommage imminent ou de cessation d’un trouble manifestement illicite, de sorte que
le juge des référés n’est pas compétent. Ils soulignent que les atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d’expression ne sont permises par la loi que de manière exceptionnelle, que si le juge des référés considérait l’assignation valide, il prendra en considération le fait que le site AF Kréyol qui est impliqué sur les questions d’éducation s’intéresse depuis le début du dossier du CEREGMIA, structure interne de l’Université Antilles-Guyane qui a été mise en cause par les autorités de contrôle ou hierarchiques de l’université pour un usage hors cadre important de subventions européennes et dans lequel sont impliqués trois de ses anciens responsables, que les articles qui déplaisent à Monsieur Y évoquent le parcours judiciaire et disciplinaire de ces trois personnes, et ne constituent pas une attaque personnelle contre lui.
Ils soutiennent faire état de décisions de justice dans une procédure disciplinaire ayant trouvé son aboutissement de manière définitive par la révocation du demandeur de la fonction publique, évoquent une procédure pénale toujours en cours et rappellent un reportage diffusé en 2016 qui n’a jamais été contesté par le demandeur.
Ils estiment qu’en raison du retentissement qu’a eu cette affaire, Monsieur Y était devenu un personnage public en Martinique, que les articles ne parlent de lui que comme un ex-professeur de l’Université et un ancien responsable du CEREGMIA, qu’ils ne contiennent aucun élément concernant sa vie privée. Au sujet de la loi du 23 mars 2019, ils soutiennent qu’aucune disposition législative n’interdit cependant de publier des décisions de justice avec le nom des personnes concernées, qu’en outre la décision publiée du CNEŠER est antérieure à la loi du 23 mars 2019 et qu’il est légitime que cette décision de révocation de MY de la fonction publique soit portée à la connaissance des martiniquais. Ils contestent que AF AG ait exercé des pressions pour l’empêcher de se réinsérer, affirmant ne pas avoir les capacités ni de relations pour faire pression sur une entreprise « béké » de Martinique et que donner connaissance de cette future embauche ne saurait
constituer une telle pression. Ils ajoutent que si le demandeur est présumé innocent des faits pour lesquels il a été mis en examen en février 2016, faire état des procédures dont il fait l’objet ne peut porter atteinte.. à cette présomption d’innocence, que supprimer des articles faits depuis des années et
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interdire à un média de parler de Monsieur Y est contraire au principe de proportionnalité entre les faits et les éventuelles sanctions et constituerait la porte ouverte à l’impossibilité pour la presse de rendre compte des scandales et des décisions de justice régulièrement rendues dans un état de droit.
Dans ses dernières écritures en réplique du 07 mai 2020, Monsieur X Y réitère les termes de son assignation sauf à préciser que l’action est fondée notamment sur l’article 835 du code de procédure civile et ajouter une demande de débouté de l’ensemble des prétentions et fins des défendeurs. Il répond que la mention de l’article 809 du code de procédure civile au lieu de l’article 835 n’est qu’une erreur de transcription qui n’altère pas la saisine du président pour faire cesser les troubles manifestement illicites des défendeurs qui se cachent derrière une prétendue liberté d’expression sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Il répète que la jurisprudence reconnaît que l’article 9 du code civil sert de base légale en cas de violation du droit au respect de la vie privée ou du droit à l’image d’une personne et que c’était donc à bon droit que le Président du Tribunal l’avait autorisé à agir en référé
d’heure à heure. Il affirme que la loi du 29 juillet 1881 est inopérante s’agissant d’atteintes à la vie privée et à la présomption d’innocence et qu’il avait été jugé que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquaient pas à l’assignation fondée sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil et que l’atteinte à la vie privée peut être réparée sur le fondement de l’article 9 du code civil, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant inapplicable dans ces conditions, peu importe que l’atteinte puisse recevoir la qualification de diffamation.
Au dernier rappel de l’affaire à l’audience du 15 mai 2020, les parties étaient représentées et ont développé oralement leurs écritures auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. Le conseil de Monsieur X Y a insisté sur le fait que la liberté d’expression ne donnait pas tous les droits, que Monsieur X Y qui n’avait pas été condamné et était présumé innocent, se trouvait la cible permanente du site AF AG qui diffuse des insanités à son endroit, que ces attaques constituaient une violation de l’état de droit et qu’il demandait que cela cesse. Les conseils de Monsieur Z AA et Madame AB AC, après avoir repris in limine litis l’exception de nullité de l’assignation, l’article 809 du code de procédure civile énonçant que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses, et l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription, ont insisté sur le fait que AF AG était un média en ligne et non un réseau social, qu’il bénéficiait donc des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Ils ont fait valoir également une contestation sérieuse en ce que les articles critiqués ne contenaient que des références à des procédures disciplinaires en cours et publiées, une procédure pénale qui a été dépaysée, des rapports également publiés sur le site du Sénat, de la Cour des Comptes ou de l’Université des Antilles, qu’ils ne caractérisaient dès lors ni une atteinte vie privée, ni une atteinte à la présomption d’innocence.
Ils ont opposé enfin que la procédure engagée par Monsieur X Y était abusive car elle visait à empêcher un média de parler, ce qui était contraire au principe de proportionnalité de la sanction de la liberté d’expression, protégé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. A l’issue des débats, le juge des référés a annoncé que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 juin 2020 à 09 h 00, prorogé au 09 juin 2020 à 14 h 00, les parties préalablement avisées par le greffe.
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EXPOSE DES MOTIFS
I: Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de motivation :
L’article 56 2 ème du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». En l’espèce, les défendeurs soutienent que l’assignation serait nulle à défaut de désignation des moyens de droit, dès lors que bien qu’elle se réfère d’une part à l’article 9 du code civil, article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi qu’article 9-1 du code civil, et donc prétendument motivée par une atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence, en réalité elle constitue une atteinte à la liberté de la presse garantie par la loi du 29 juillet 1881. Ils ajoutent qu’elle se réfère à l’article 809 du code de procédure civile, sans lien avec le litige et ce, en violation des dispositions susvisées. Il est constant que l’exigence de motivation en fait et en droit est satisfaite, même en l’absence de référence expresse à une disposition législative ou règlementaire codifiée ou non, dès lors que l’exposé de la demande est suffisament explicite pour que soit déterminé,
l’objet et le fondement juridique de l’action. S’agissant d’une exception de nullité pour vice de forme régie par l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation pour défaut de motivation ne peut en effet être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’assignation cite de manière expresse les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, modifié depuis le 1er janvier 2020 de telle sorte qu’il n’est pas applicable au litige puisque prescrivant que « le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses », elle fait état de l’existence d’un trouble manifestement illicite et de la nécessité de prendre toutes mesures utiles qui s’imposent s’agissant de la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence de Monsieur
X Y. L’assignation invoque par ailleurs que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. Elle permet donc aisément de comprendre, que sont visées les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, anciennement 809 alinéa 1.
L’assignation comporte en outre de nombreuses références aux publications sur le site AF Kréyol, elle est explicite sur les écrits que Monsieur X Y estiment attentatoires à sa vie privée et sa présomption d’innocence et très argumentée sur les motifs qui le conduise à considérer l’existence de telles atteintes.
Enfin, les dernières conclusions de Monsieur X Y vise explicitement l’article 835 nouveau du code de procédure civile, or en vertu de l’article 115 du même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion
n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucune grief.
L’assignation est donc suffisamment motivée en fait et en droit.
Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent nullement en quoi le prétendu défaut de motivation leur causerait grief alors qu’il ressort au contraire de leurs écritures, qu’ils ont répondu à l’ensemble des arguments invoqués dans l’assignation, notamment sur l’existence ou non d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement
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illicite. L’exception de nullité de l’assignation pour défaut de motivation sera dès lors rejetée.
II: Sur l’exception de nullité de l’assignation pour non-respect des règles de forme prescrites par la loi du 29 juillet 1881 :
L’action a été engagée sur le fondement des articles 8 de la CEDH, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 9-1 du code civil, 6§2 de la CEDH qui protègent le droit à la vie privée, à la dignité de l’être humain et le respect de la présomption d’innocence et l’assignation signifiée dans les conditions énoncées aux articles 485 et 835 du code de
procédure civile.
Les défendeurs opposent que l’invocation de ces dispositions ne peuvent contourner les dispositions dérogatoires, d’ordre public, énoncées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il est constant que les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la présomption d’innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l’article 9-1 du code civil et que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 53 à 56 ne s’appliquent pas à l’assignation délivrée sur un tel fondement. L’exception de nullité pour non-respect des règles de forme d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881 doit donc être rejetée pour l’action fondée sur l’atteinte à la présomption
d’innocence. Il en va différemment pour les actions fondées sur la protection de la vie privée, le juge saisi d’une action civile fondée sur l’article 9 du code civil devant restituer aux faits allégués par le demandeur leur exacte qualification en diffamation lorsqu’ils répondent à la définition de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient retenue, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile que la faculté d’accorder l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure n’a pas de caractère juridictionnel, qu’elle n’implique pas d’appréciation sur l’affaire et ne saurait donc pré-juger du bien-fondé de la qualification juridique donnée aux faits par le demandeur.
En l’espèce, le juge des référés ne doit donc pas s’attacher à la qualification donnée à chacun des faits dénoncés par Monsieur X Y comme portant atteinte à sa vie privée mais doit analyser chacun d’eux au regard des conditions propres de l’article 9 du code civil, étant observé que dans les motifs de ses écritures le demandeur lui rattache
l’article 16 du code civil protégeant la dignité de la vie humaine comme une composante de la vie privée, ainsi qu’au regard des éléments constitutifs de la diffamation énoncés à
l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Il convient donc pour chaque publication invoquée, d’analyser si les moyens soulevés par le requérant relèvent de l’atteinte à la vie privée ou de la diffamation. A cet effet, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en s’opposant à la divulgation d’informations la concernant.
La vie privée s’entendant des éléments d’ordre personnel de la personne, notamment de la vie sentimentale, l’intimité corporelle, la vie familiale, ses éléments d’identification comme son adresse, sa religion, ses opinions philosophiques, politiques, d’ordre patrimonial tel sa situation de fortune, ses biens personnels, ses correspondances ou encore d’ordre
professionnel.
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L’article 16 du code civil énonce pour sa part que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Il comporte notamment la sauvegarde de la personne contre les humiliations. Le droit à l’image est protégé par le droit au respect de la vie privée lorsque la diffusion
d’une image révéle un élément de la vie privée de son sujet.
Il s’agit de principes fondamentaux qui régissent une société démocratique garantis par les articles 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, tout comme la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention pré-citée et 19 de ladite Déclaration, qui est d’égale valeur.
L’un des corrolaires de la liberté d’expression est la liberté de la presse, régie plus particulièrement en droit national par la loi du 29 juillet 1881 qui après avoir posé le principe de la liberté, limite dans un souci de protection de la personne, cette liberté par des incriminations précises, notamment en son article 29 qui énonce :
"Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation
d’aucun fait est une injure.« Pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature l’objet d’une preuve et d’un débat contraire, elle se distingue en ce sens de l’expression d’un sentiment, une opinion ou un jugement de valeur. Cette allégation doit porter atteinte à l’honneur et à la considération, consistant à accuser la personne désignée ou identifiable, de s’être comportée de manière contraire à la loi ou à la morale. En l’occurrence, Monsieur X Y reproche précisément aux publications visées dans l’assignation d’être »malveillantes« , de le »mettre en cause« , d’être »destinées à l’empêcher de se réinsérer« . Il invoque »un abus de droit« , »une mauvaise foi« , »une intention de nuire« , des »allégations fantaisistes pour porter la suspicion« sur lui pour »ternir son image publique, son honorabilité, sa respectabilité, sa réputation"
Selon l’assignation, l’atteinte à la vie privée résulterait de la récurrence des publications comportant son nom, ou des éléments l’identifiant, les communications malveillantes évoquant des procédures disciplinaires et administratives non anonymisées le concernant, visant à le décrédibiliser, ternir sa respectabilité, son sérieux, son honorabilité, sa moralité, sa dignité, casser sa carrière professionnelle et qui ont fini par engendrer une réputation très négative sur le WEB. Cette atteinte résulterait également de la dénaturation des décisions publiées, dans le but de nuire et non d’informer.
L’examen attentif des moyens qu’il invoque démontre que le demandeur invoque l’atteinte à son honneur par des allégations précises, mensongères, l’accusant de comportements illégaux ou amoraux, avec l’emploi de termes caricaturaux et outrageants, ce qui précisément définit la diffamation, étant rappelé que l’injure est absorbée par la diffamation lorsque les faits peuvent recevoir la double qualification, que pour rattacher ces allégations à la violation de sa vie privée, il prétend que la protection de la dignité humaine énoncée à l’article 16 du code civil est une composante de la vie privée, alors qu’il s’agit d’un droit
autonome.
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S’il est admis que la sanction de comportements humiliants puisse être prononcée sur le fondement de l’article 16 du code civil, en l’espèce, le demandeur ne peut sans dénaturer les faits, prétendre que les agissements qu’il dénonce doivent être sanctionnés sur le fondement de l’article 16 du code civil, loi générale, alors que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue en matière de presse la loi spéciale et d’ordre public qui érige cette protection de l’ « atteinte à l’honneur ou à la considération ». Les seuls moyens invoqués, ayant effectivement trait à la protection de la vie privée sont:
- la publication de décisions non anonymisées : publications des 26 novembre 2019, 30 novembre 2019, 1er décembre 2019, 04 décembre 2019, 1er septembre 2016, 17 septembre
2016
- la divulgation d’informations en lien avec un possible recrutement: publications des 17 juillet 2019, 18 juillet 2019, 24 juillet 2016,
- la diffusion de son image: publications des 1er septembre 2016, 17 septembre 2016, 8 novembre 2017, 8 octobre 2015, 6 février 2017. Pour le surplus, les propos incriminés relevant exclusivement de la diffamation et non d’une atteinte à la vie privée, à défaut de respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable devant la juridiction civile, l’assignation est nulle.
III: Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:
Il convient uniquement pour les faits incriminés, dont l’action n’a pas été déclarée nulle pour violation des règles de forme prescrites par la loi du 29 juillet 1881, de déterminer que cette action a été engagée dans les délais de prescription énoncées à :
- l’article 2224 du code civil pour les atteintes à la vie privée,
- l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour les atteintes à la présomption d’innocence.
1: Sur la prescription de l’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence:
En vertu de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, d’ordre public, " les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de
publicité.« L’article 23 de cette loi vise notamment » tout moyen de communication au public par voie électronique". La revue en ligne AF Kréyol bénéficie donc des dispositions dérogatoires de la loi du
29 juillet 1881. Il en découle qu’est atteinte de prescription, l’action fondée sur l’article 9-1 du code civil en ce qu’elle porterait sur des publications antérieures au 19 novembre 2019.
L’examen de l’assignation et dernières conclusions du demandeur révèle qu’il fait état lui même de cette règle de prescription et n’invoque l’atteinte à la présomption d’innocence que pour les publications des 26 novembre 2019, 30 novembre 2019, 1er décembre 2019 et
04 décembre 2019. L’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence est donc non prescrite.
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2 : Sur la prescription de l’action fondée sur le respect de la vie privée : La prescription des atteintes à la vie privée est la prescription quinquennale de droit commun énoncée à l’article 2224 du code civil. Il sera rappelé que les développements précédents ont mis en évidence que relevaient de l’action en protection de la vie privée, les actions portées exclusivement sur les publications suivantes : 26 novembre 2019, 30 novembre 2019, 1er décembre 2019, 04 décembre 2019, 1er septembre 2016, 17 septembre 2016, 17 juillet 2019, 18 juillet 2019, 24 juillet 2016, 8 novembre 2017, 8 octobre 2015, 6 février 2017. L’assignation ayant été signifiée le 19 février 2020, l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée pour l’ensemble ces publications n’est pas prescrite.
IV: Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9-1 du code civil est rédigé comme suit :
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion de la rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte." Il s’en suit que l’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.
La portée de la protection garantie par cet article et les autres dispositions qui la prévoient, telles que notamment l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 6§ 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, doit être appréciée au regard d’une part, de l’objectif qu’elle poursuit de garantir l’impartialité du juge, et d’autre part, de la liberté d’expression et de la presse, qui constitue également un droit
fondamental, d’égale valeur. En l’espèce, il est constant que Monsieur X Y a été mis en examen le 02 février 2016 et n’a pas été condamné pénalement pour les faits objet de cette mise en
examen. Le demandeur qui reproduirait dans ses écritures des extraits d’un arrêt qui aurait été rendu par la chambre de l’instruction de Fort de France le 13 mars 2018, ne verse cependant aucune pièce de nature à établir la qualification pénale exacte des faits pour lesquels il a été
mis en examen. Or l’atteinte à la présomption d’innocence doit s’apprécier uniquement à l’aune des faits précis pour lesquels elle est mise en examen ou fait l’objet de poursuite.
Accuser une personne d’avoir commis une infraction pénale sans lien avec l’enquête pénale en cours ne caractérise pas l’atteinte à la présomption d’innocence. Une telle atteinte n’existe par ailleurs que si la publication incriminée présente les faits pour lesquels la personne a été mise en examen de telle sorte qu’elle ne permet aucun doute aux yeux du lecteur sur sa culpabilité. La personne doit être présentée de telle manière que sa
culpabilité paraît établie. A cet égard, il échet en premier lieu de constater les débats écrits et oraux ont cependant évoqué une procédure pénale en lien avec le présumé détournement de subventions
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européennes à hauteur de 10 à 12 millions d’euros, par des dirigeants du CEREGMIA dont
le demandeur. Il sera relevé en outre que l’assignation de Monsieur X Y ne comporte que des arguments d’ordre généraux sur la présomption d’innocence en page 16 et 17. Aucune argumentation sur l’atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y ne figure dans ses dernières écritures. En page 26 à 29, il soutient que la publication non anonymisée de la décision du CNESER, instance disciplinaire, en date du 30 novembre 2019 porte atteinte à sa présomption
d’innocence en ce qu’elle :
- est illustrée de sa photographie et du titre suivant :
“JUGEMENT DU CNESER: CONSIDERANT QUE M. AJ Y A AK
..
DES REMUNERATIONS NON AUTORISEES COMME UNE REMUNERATION
ANNUELLE DE 100 000 EUROS” est précédée d’un commentaire accrocheur, ainsi libellé
"Smicards, vous avez bien lu: 100 000 euros par an et non 10 000
C’est ce qui est écrit noir sur blanc dans le jugement du CNESER en date du 18 septembre 2018. Le CNESER est le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 100 000 euros par an de rémunérations illégalement perçus chaque année par Monsieur
X Y"
- comprend l’insertion de cet autre commentaire
"Continuons et rions un peu, K. Y avait déclaré aux enquêteurs ne pas être au courant du système de fraude aux fonds européens mis en place par le directeur du CEREGMIA, AM AN !!! Lâcheur, va! Petit joueur en tout cas car en Sicile, les mafieux ne se trahissent jamais les uns les autres quand les flics les attrapent par le collet."
En page 31 à 33, il soutient que la publication en date du 1" décembre 2019 porte atteinte
à sa présomption d’innocence en ce qu’elle :
- évoque "la sanction définitive (radiation définitive de la fonction publique) qui vient de
s’abattre sur la tête des 3 chefs mafieux de l’ex CEREGMIA"
- l’accusation que « 10 millions d’euros » se soient "volatilisés sur deux décennies à l’ex
Université des Antilles et de la Guyane"
- met en ligne à nouvelle fois une vidéo datée de janvier 2016 En page 33, il émet le même grief à l’encontre des publications des 26 novembre et 4 décembre 2019. Ces publications énoncent que le pourvoi en cassation de M X Y ayant été rejeté, la révocation de la fonction publique est définitive, que « la prochaine page concernera la justice pénale car il faudra bien que ces trois universitaires et leurs 34 complices sur les trois pôles de l’ex Université rendent des comptes sur la volatilisation de plus de 12 millions d’euros. » Il affirme que ces manipulations ont pour objectif de grossir l’impact entre l’extrait publié et la décision intégrale et ainsi de le livrer à la vindicte populaire et accréditer sa culpabilité, qu’elles sont destinées à faire croire au public avec certitude qu’il serait l’auteur des détournements alors que la justice pénale ne l’a pas condamnée. Les défendeurs soutiennent qu’ils ne font état que d’une procédure disciplinaire définitive, que l’affaire qu’ils évoquent est connue du public car ayant eu un fort retentissement en Martinique et qu’ils prennent soin de préciser que l’instruction est toujours en cours.
S’il est exact que ces publications évoquent une procédure disciplinaire définitive et ne prétendent pas que l’affaire pénale aurait abouti à une condamnation, les termes employés, "sanction définitive”, “illégalement perçu” “complices« »rendre des comptes” “factures bidons« »volatilisation de plus de 12 millions d’euros« ainsi que la référence à la »mafia”, à un « système mafieux », à la circonstance que M X Y aurait été attrapé "par
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le collet« par »les flics” “en attendant que le Parquet National de Paris s’occupe de leur cas" prononcés de manière catégorique, sans aucune nuance sont de nature à faire croire, au lecteur qui n’a pas nécessairement la culture juridique lui permettant de distinguer la procédure disciplinaire de la procédure pénale, qu’il découle de la décision du CNESER et du rejet du pourvoi en cassation la démonstration que le demandeur est coupable, d’avoir, avec deux autres personnes qualifiées de complices, organisé une “fraude” et détourné des subventions européennes à hauteur de 10 à 12 millions d’euros.
L’auteur de la publication ne prend le soin d’aucune façon à rappeler qu’il s’agirait d’une opinion et que l’enquête pénale se poursuivant, la culpabilité de M X Y
n’est pas démontrée. Au contraire, par des titres accrocheurs, notamment celui de la publication du 1er décembre 2019 libellé ainsi « LES FACTURES BIDONS DE L’EX-CEREGMIA », l’auteur entend accentuer le message telle que la culpabilité de M AO Y ne laisserait place
à aucune doute. Aussi, il ne peut qu’être jugé que ces quatre publication constitue une atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur AO Y.
V: Sur l’atteinte à la vie privée :
Aux termes de l’article 9 du code civil: "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnée
en référé." Les développements précédents ont révélé que les seuls moyens invoqués, ayant effectivement trait à la protection de la vie privée par le demandeur sont :
- la publication de décisions non anonymisées,
- la divulgation d’informations en lien avec un possible recrutement,
- la diffusion de son image. Les éléments constitutifs de la vie privée ont également été rappelés précédemment, ils ont tous traits aux informations et sentiments personnels et intimes de la personne, qu’elle n’a pas entendu porter à la connaissance du plus grand nombre. Il revient au juge de rechercher l’équilibre entre liberté d’expression et respect dû à la vie privée, seuls les abus de la liberté d’expression portant atteinte à la vie privée pouvant être réparé sur le fondement de l’article 9 du code civil.
1: Sur la publication de décisions non anonymisées : Il est constant que le droit à la vie privée englobe la protection de l’identité physique et social d’un individu tel que son nom. La collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être motivés par un objectif d’intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet
objectif. M X Y invoque au soutien de son argumentation sur l’atteinte portée à sa vie privée par la publication de décisions non anonymisée, les dispositions du nouvel article L 111-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, en vigueur depuis le 25 mars 2019.
La loi de programmation et de réforme de la justice a en effet modifié l’article L 111-13 du COJ et crée un nouvel article L 111-14. Ces dispositions sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire, auxquelles le CNESER n’appartient pas.
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Elle met en oeuvre deux principes différents : la mise à disposition au public des décisions de justice à titre gratuit sous forme électronique gouvernée par l’article L 111-13 qui prévoit leur anonymisation dans le cadre de la mise en oeuvre de l’OPEN DATA,
- la délivrance aux tiers de copies des décisions, sous réserve des demandes abusives en particulier par leur grand nombre, sans anonymisation systématique, celle-ci n’étant requise que si les éléments permettant d’identifier les personnes physiques sont de nature à porter atteinte à leur vie privée ou de de leur entourage. Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, les juridictions diffusaient déjà les décisions anonymisées lorsque cette diffusion était destinée au plus large public.
Pour autant, il n’existe aucune sanction spécifique à l’encontre d’un organe de presse qui publierait une décision de justice non anonyme. S’applique le principe, énoncé notamment par la Cour Européenne des Droits de l’Homme de la nécessité d’observer la stricte proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression que constituerait une telle sanction au regard la légitime protection de la vie privée.
Aussi, constitue une atteinte à la vie privée, la diffusion sans anonymisation d’une décision de justice lorsqu’il est avéré un risque particulier pour les personnes concernées ou lorsque la décision comporte des données à caractère personnel sensible ou relatives à une condamnation pénale.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Si l’on peut admettre que M AO Y aurait préféré que ne soit pas porté à la connaissance du public qu’il a fait l’objet d’une radiation définitive de la fonction publique en raison de graves fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, cette information ne peut être qualifiée de sensible, elle ne le place pas non plus en situation de danger et ne porte pas sur une condamnation pénale. En outre, s’agissant d’un fonctionnaire, qui avait une fonction d’encadrement à l’Université Antilles-Guyane et qui est impliqué dans une affaire, qui a fait grand bruit en son temps en Martinique, la diffusion de la décision de sa radiation définitive de la fonction publique,
n’excède pas le droit d’information du public.
La publication des décisions du CNESER et de la Cour de Cassation non anonymisée ne caractérise pas une atteinte à la vie privée.
2: Sur la divulgation d’informations d’ordre professionnel :
Elle concernerait les publications des 17 juillet 2019, 18 juillet 2019 et 24 juillet 2016.
Les deux premières ne comportent pas l’identité de M X Y, si en faisant référence à « 2 des 3 révoqués à vie de la fonction publique » ou "un deuxième révoqué” du scandale CEREGMIA, il est possible pour le public de l’identifier, cependant il ne peut déterminer formellement qu’il s’agisse de lui et non de l’une des deux autres personnes concernées par l’affaire, d’autant plus qu’aucune photographie du demandeur
n’accompagne la publication. En outre, aucune information précise n’est communiquée sur l’identité de l’employeur qui serait « un gros béké de la place » ou un "groupe béké”.
La troisième, publiée le 24 juillet 2016, ne cite pas non plus le nom du demandeur, elle évoque « les ex dirigeants du CEREGMIA virés de leur poste » et par la moquerie ferait entendre qu’ils ne parviendraient pas à trouver un emploi. Ces publications ne caractérisent dès lors pas une atteinte à la vie privée de M. X
Y.
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3: Sur l’atteinte au droit à l’image : Le droit à l’image est un droit distinct du droit à la vie privée, de sorte que ne porte atteinte à la vie privée que la diffusion d’une image révélant un élément de la vie privée de son
sujet. Si les publications des 1er septembre 2016, 17 septembre 2016, 8 novembre 2017, 8 octobre 2015, 6 février 2017 sont accompagnées de la reproduction d’une photographie de Monsieur AO Y, elles ne révèlent aucun élément de la vie privée du sujet, il s’agit uniquement de son portrait, l’une d’entre elle est accompagnée d’un bandeau qui tend
à établir qu’elle a été extraite d’un reportage télévisé.
Le demandeur ne rapporte pas l’atteinte à son image.
VI Sur les mesures propres à faire cesser l’atteinte à la présomption
d’innocence :
Aussi, en vertu de l’article 9-1 du code civil pré-cité, il incombe au juge des référés de prendre toute mesure de nature à faire cesser ces atteintes, dans le respect néanmoins de sa liberté d’expression. La demande d’interdiction de toute publication nouvelles commentée et hors anonymat des décisions de justice, de manière générale de toute communication malveillante sera dès lors rejetée, de même que celle tendant à ce qu’il lui soit enjoint de retirer « toutes les publications hors anonymat des décisions de justice le concernant ainsi que toute communication malveillante » les termes étant trop génériques et se rapportant davantage à la vie privée et à la qualification de diffamation qu’à la protection de la présomption
d’innocence, seule atteinte reconnue par le juge des référé.
La liberté d’expression permet en effet un débat et une information, y compris au sujet de la procédure pénale en cours, dès lors qu’ils n’excèdent pas les limites fixées par le droit au respect de la présomption d’innocence tel qu’il a été rappelé précédemment.
Aussi, les défendeurs, en qualité d’auteur et directeur de publication de AF AG pour Monsieur Z AA et présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG pour Madame AB AC seront-t-ils enjoints, de retirer les publications des 26 novembre 2019, 30 novembre 2019, 1 décembre 2019 et 04 décembre 2019 portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur AO
Y.
L’article L 131-1 du code de procédure civile dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Compte tenu de la gravité de l’atteinte, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour, passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 02 mois. Le respect de la présomption d’innocence justifie également de faire interdiction à Monsieur Z AA en qualité d’auteur et directeur de publication de AF AG et Madame AB AC en qualité de présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG pour de publier sous quelque support que ce soit, toute publication de nature à présenter la culpabilité de Monsieur AP Y, pour les faits pour lesquels il a été mis en examen, comme étant acquise, sous peine d’une astreinte de 500 € par infraction, et ce à compter de la signification de la présente. ordonnance. Il convient en outre d’enjoindre à Monsieur Z AA en qualité d’auteur et directeur de publication de AF AG et Madame AB AC en qualité de présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG de diffuser
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dans un délai maximal de 72 heures après la signification de la présente ordonnance, un communiqué, en page supérieure du site, immédiatement accessible et visible, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée en police de caractère « verdana » de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, et qui devra rester accessible et visible sur le site AF AG pendant un durée de UN mois : précédé de la mention :
“COMMUNIQUE JUDICIAIRE” en lettres capitales de taille 14 et libellé comme suit:
« Par ordonnance de référé du 9 juin 2020, le Président du Tribunal de Justice de Fort-de- France a condamné M. Z AA, en qualité de directeur de publication et auteur de plusieurs articles anonymes publiés sur le site internet AF AG ainsi que Madame AB AC en qualité de présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG, pour avoir écrit et publié sur le site plusieurs articles portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué »
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour, durant lequel le communiqué ne serait pas publié, passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 02 mois.
Il appartiendra à Monsieur X Y, sur la base de la présente décision, à requérir et obtenir des responsables des moteurs de recherche planétaires comme Google, la suppression des articles AF AG interdits par la présente ordonnance.
VII: Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’action de Monsieur X Y ayant partiellement prospéré s’agissant de l’atteinte à sa présomption d’innocence, Monsieur Z AA et Madame AB
AC es qualité de présidente de l’Association AQ AG ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VIII sur les demandes accessoires :
Monsieur Z AA et Madame AB AC es qualité de présidente de l’Association AQ AG qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs qu’ils soient condamnés à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes d’indemnités formulées sur le même fondement.
Enfin, il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, AT AU, Juge des référés, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de motivation,
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DECLARONS nulle l’assignation à défaut de respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable devant la juridiction civile, pour l’ensemble des incriminations requalifiées en diffamation au sens de l’article 29 de ladite loi.
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DISONS que les publications incriminées publiées sur le site AF AG des 26 novembre 2019, 30 novembre 2019, 1° décembre 2019 et 04 décembre 2019 portent atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y,
En conséquence,
ENJOIGNONS à Monsieur Z AA en qualité d’auteur et directeur de publication de AF AG et Madame AB AC en qualité de présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG de diffuser dans un délai maximal de 72 heures après la signification de la présente ordonnance, un communiqué, en page supérieure du site AF AG, immédiatement accessible et visible, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée, en police de caractère « verdana » de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, et qui devra rester accessible et visible sur le site AF AG pendant un durée de UN mois : précédé de la mention :
“COMMUNIQUE JUDICIAIRE” en lettres capitales de taille 14
et libellé comme suit: « Par ordonnance de référé du 9 juin 2020, le Président du Tribunal de Justice de Fort-de- France a condamné M. Z AA, en qualité de directeur de publication et auteur de plusieurs articles anonymes publiés sur le site internet AF AG ainsi que Madame AB AC en qualité de présidente de l’Association AQ AG gérant le site internet AF AG, pour avoir écrit et publié sur le site plusieurs articles portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur X Y et a ordonné la diffusion du présent communiqué »
DISONS que injonction sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour, durant lequel le communiqué ne serait pas publié, passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 02 mois.
DEBOUTONS Monsieur X Y de son action au titre de l’atteinte portée à sa vie privée,
DEBOUTONS Monsieur Z AA et Madame AB AC es qualité de présidente de l’Association AQ AG de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS Monsieur Z AA et Madame AB AC es qualité de présidente de l’Association AQ AG à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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DEBOUTONS Monsieur Z AA et Madame AB AC es qualité de présidente de l’Association AQ AG de leurs demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur Z AA et Madame AB AC es qualité de présidente de l’Association AQ AG aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par AT AU, 1ère Vice Présidente, et AR AS, Greffier.
AR AS AT AU
POUR EXPÉDITION CONFORME Cort-de-Fr an ce
CHEF
32
Martinique
*
dele fee le 59 JUIN 2020
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