Confirmation 28 octobre 2020
Cassation partielle 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2020, n° 18/09174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 avril 2018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIÉTÉ DES MAROQUINERIES GASNIER " SMAG " Ayant son siège social c/ SASU LONGCHAMP Ayant son siège social |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
(n°148, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09174 – N° Portalis
35L7-V-B7C-B5UWN
Décision déférée à la cour : jugement du 03 avril 2018 -tribunal de commerce de PARIS –
RGn°
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ DES MAROQUINERIES GASNIER « SMAG » Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET: 400 544 706 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
INTIMÉE
SASU LONGCHAMP Ayant son siège social 12 rue Saint-Florentin
[…]
N° SIRET 737 050 187 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque: A0377 Ayant pour avocats plaidants Me Mary-Claude MITCHELL de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0114 et Me Erwann MINGAM, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y-Z A, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Y-Z A, présidente M. Dominique GILLES, conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, conseillère
qui en ont délibéré, 0Y/ NB MB
ARRÊT:
- contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Y-Z A, présidente de chambre et par Mme Méghann X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a : dit recevable la demande de la Société des Maroquineries Gasnier (SMAG) concernant le point de vente du passage de la Châtelaine, débouté la société SMAG de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société SMAG à payer à la société Longchamp la somme de 114 14,11 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par échéance restée impayée,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Longchamp de sa demande au titre de la procédure abusive, condamné la société SMAG aux dépens et à payer à la société Longchamp la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Vu l’appel relevé par la Société des Maroquineries Gasnier (SMAG) et ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L 442-6-1-5° du code de commerce d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande concernant le point de vente du passage de la Châtelaine et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Longchamp à lui payer la somme de 2.418.000 €, tous chefs de prétentions confondus, débouter la société Longchamp de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Longchamp aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019 par la société Longchamp qui demande à la cour au visa de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », de l’article 1134 (ancien) du code civil, de l’article L 442-6-1-5° du code de commerce ainsi que des articles L 441-6 (ancien) et D 441-5 du code de commerce, de :
1) à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a exclu toute brutalité dans la résiliation des contrats de distribution sélective de la société SMAG, a rejeté en conséquence l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2) très subsidiairement, rejeter les demandes pécuniaires de la société SMAG en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice réparable qui lui serait imputable,
3) sur sa demande reconventionnelle :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SMAG au paiement de la somme de 114.214,11 € augmentée de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ainsi que l’indemnité de 40 € par
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échéance impayée pour frais de recouvrement,
- confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamner la société SMAG à lui verser la somme de 1 €, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif,
4) en tout état de cause :
- rejeter la demande de la société SMAG formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMAG aux entiers dépens et à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
La société Longchamp a conclu des contrats de distribution sélective avec la société SMAG qui exploitait des fonds de maroquinerie et articles de voyages : l’un situé à La Baule (enseigne Ulysse), les quatre autres situés à Nantes : rue Crébillon (enseigne Ulysse), passage de la Châtelaine (enseigne La Sacoche), centre commercial Paridis (enseigne La Sacoche) et centre commercial Beaulieu (enseigne Ulysse). Par lettre du 28 mars 2011 adressée à la société Longchamp, la société SMAG s’est inquiétée de l’ouverture d’une boutique de maroquinerie à l’enseigne Longchamp, dans le centre ville de Nantes, par la société CLM Nantes dont le capital était alors détenu à hauteur de 45 % par la société Les Boutiques de Longchamp, en charge du réseau de distribution directe de la marque.
Entre 2011 et 2014, la société Longchamp a notifié à la société SMAG la résiliation des contrats de distribution.
Le 1er avril 2016, reprochant à la société Longchamp d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales, la société SMAG l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 2.540.000 €, à titre de dommages-intérêts; le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société SMAG de l’ensemble de ses prétentions et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Longchamp en paiement de factures.
Sur les demandes de la société SMAG:
Il convient de constater que devant la cour la société Longchamp ne soulève plus l’irrecevabilité pour prescription de la demande de la société SMAG relative au point de vente du passage de la Châtelaine (enseigne La Sacoche); en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande recevable. Le tribunal a justement retenu que les contrats de distribution sélective ne comportaient pas de clause d’exclusivité en faveur du distributeur, que la société SMAG ne démontrait en aucune façon que les ruptures successives des contrats constitueraient une stratégie de la société Longchamp en vue de son éviction de tous ses points de vente et qu’il y avait donc lieu d’analyser chaque rupture indépendamment comme constituant une rupture partielle de la relation établie.
Sur la résiliation du contrat de distribution concernant le point de vente Passage de la Châtelaine (enseigne La Sacoche):
C’est par une lettre portant la date du 10 mars 2011 et postée le 15 mars suivant, que la société Longchamp a informé la société SMAG de la résiliation du contrat pour n’avoir pas respecté le minimum d’achat de 30.000 € HT ni au premier semestre 2010, ni au second semestre 2010; elle l’informait alors que compte tenu de la communication tardive de cette information résultant du non respect de l’article 3.7 du contrat, elle lui accordait la possibilité d’écouler son stock de produits Longchamp jusqu’au 31 décembre 2010.
La société Smag fait valoir en premier lieu : que l’article 7.2 alinéa 2 du contrat stipule que la résiliation immédiate du contrat pour
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non respect de l’article 3.7.1 ne peut être prononcée que dans le mois suivant le second
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semestre civil au cours duquel le manquement aurait été constaté,
- que la société Longchamp, qui invoque un montant d’achats insuffisant au cours des deux semestres 2010, aurait dû se prévaloir de l’article 7.2 alinéa 2 au cours du mois de janvier 2011 et ne l’a fait que par lettre du 10 mars 2011, distribuée le 6 avril 2011,
- que conformément à l’article 7.2 alinéa 2, lorsque le fournisseur reçoit la ventilation et constate un manquement aux engagements au chiffre d’affaires pendant deux semestres, une option s’offre à lui: soit il attend l’expiration du semestre au cours duquel il a eu connaissance du manquement pour prononcer la résiliation, en l’espèce le mois de juillet 2011, soit il procède à une résiliation immédiate par l’envoi d’une mise en demeure en considérant qu’il s’agit d’une inexécution des obligations du distributeur,
- que la société Longchamp n’a fait usage d’aucune de ces deux possibilités et a résilié le contrat hors période, sans envoi de la mise en demeure préalable prévue à l’article 7.2 alinéa 1, que la société Longchamp, qui allègue n’avoir pas reçu la ventilation des chiffres d’affaires en janvier 2011, était alors autorisée à considérer que le distributeur n’avait pas rempli son obligation et était en droit de résilier le contrat dans le mois suivant, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle-même n’a reçu la lettre de résiliation que le 6 avril 2011 et que la société Lonchamp n’a pu l’envoyer dans le délai d’un mois qui expirait le 16 mars 2011,
- que par application de l’article 1162 du code civil, la convention doit s’interpréter en faveur du débiteur, en l’espèce en faveur du distributeur. La société SMAG soutient en deuxième lieu que les motifs de la rupture ne sont pas fondés alors que : le tableau récapitulatif de la répartition de son chiffre d’affaires en 2010 a été établi par la société Longchamp,
- que c’est le représentant commercial de cette société qui proposait chaque année la répartition de son chiffre d’affaires en fonction des caractéristiques de chacun des points de vente,
- que la condition de réalisation d’un chiffre d’affaires minimum sous laquelle la condition Longchamp s’oblige à poursuivre la relation contractuelle apparaît purement potestative puisqu’elle en maîtrise le chiffrage, et dès lors nulle par application de l’article 1174 du code civil.
L’appelante allègue en troisième lieu :
- qu’au cours du second semestre 2010, la société Longchamp a rencontré des difficultés d’approvisionnement de ses distributeurs, ce qu’elle a reconnu par courriel du 10 janvier 2011,
- que le différentiel de 2.000 € sur le chiffre d’affaires réalisé au second semestre 2010 aurait pu être atteint si le fournisseur lui avait livré l’ensemble des marchandises commandées au cours de ce semestre,
- que l’exigence d’un volume d’achats minimum présente un caractère purement potestatif, la société Longchamp étant responsable, par ses carences dans l’approvisionnement, du non respect éventuel du seuil imposé, que c’est cette société qui est responsable du manquement contractuel reproché. A titre subsidiaire, l’appelante invoque les dispositions de l’article 1156 du code civil en vertu desquelles on doit, dans les conventions rechercher, quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes; elle précise :
- qu’ il apparaît conforme à l’intention des parties d’examiner le montant des achats devant être réalisés non pas au sein de chacun des points de vente, mais au niveau de l’entité économique assurant la distribution des produits entre les cinq magasins, soit un montant total de 142.500 € HT par semestre, que pour l’ensemble des magasins, elle a réalisé un chiffre d’affaires global de 150.000
€ HT au premier semestre 2010 et de 203.000 € au second semestre 2010, que les achats étant ventilés entre les différents points de vente en fonction de leurs besoins spécifiques, la volonté d’un seuil d’achats minimum exprimée par la société Longchamp, visant à satisfaire la clientèle en lui proposant un choix suffisant, a été
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pleinement satisfaite.
Mais la société Lonchamp conteste à juste raison tous les griefs énoncés par la société SMAG.
En effet, à l’article 3.7 alinéa 1 du contrat de distribution sélective, le distributeur
s’est engagé à réaliser un montant d’achats minimum semestriel et, au cas où il détiendrait plusieurs points de vente agréés, à adresser la ventilation de ses achats dans les quinze jours suivant l’expiration de chaque semestre, pour permettre à la société Longchamp de vérifier le respect du montant minimum d’achats pour chacun d’eux. L’article 7.2 de ce contrat stipule :
- en son alinéa 1: "En cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, l’autre partie aura le droit, si bon lui semble, de résilier le contrat à tout moment, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
- en son alinéa 2: « En cas de non respect des engagements prévus aux articles 3.5 avant dernier alinéa et 3.7 durant deux semestres consécutifs, le contrat pourra, par dérogation à ce qui précède, être résilié par le fournisseur avec effet immédiat et sur simple notification à tout moment dans le mois suivant le second semestre civil au cours duquel il est apparu que le distributeur agréé n’a pas exécuté ses engagements. » Ces deux articles, dont le libellé est clair et précis, ne souffrent pas d’interprétation; c’est donc en vain que la société SMAG invoque les articles 1156 et 1162 du code civil.
Il incombait à la société SMAG d’adresser à son fournisseur la ventilation de ses achats entre ses différents points de vente pour le second semestre 2010 avant le 15 janvier 2011, ce qu’elle n’a pas fait en dépit des demandes de la société Longchamp par lettres des 20 décembre 2010 et 12 janvier 2011. C’est seulement lors d’un rendez-vous du 16 février 2011 que la société Longchamp a obtenu la ventilation des achats, ventilation qu’elle a confirmée par courriel du 22 février 2011 à la société SMAG, laquelle n’a soulevé ensuite aucune contestation; l’appelante n’apporte aucun élément de nature à remettre en question cette ventilation qui montre que le point de vente du passage de la Châtelaine n’a effectué des achats que pour un montant de 24.000 € HT au premier semestre 2010 et pour un montant de 28.000 € HT au deuxième semestre 2010, soit pour des montants inférieurs aux 30.000 € HT par semestre contractuellement convenus.
Suite au manquement de la société SMAG à son obligation prévue à l’article 3.7 alinéa 2 du contrat, avéré au 16 février 2011, la société Longchamp était en droit de lui notifier la résiliation du contrat à effet immédiat, ce qu’elle a fait dans le délai d’un mois par lettre recommandée datée du 10 mars 2011, postée le 15 mars 2011, la date de remise effective au destinataire étant sans incidence.
La clause prévoyant un chiffre d’affaires minimum à la charge du distributeur, avec obligation à sa charge de justifier de la ventilation de ses achats entre ses différents points de vente, ne présente pas un caractère purement potestatif, contrairement à ce qui est allégué par la société SMAG, puisqu’elle dépend des efforts à déployer par le distributeur lui-même .
La société SMAG ne démontre pas avoir subi des retards de livraison en 2010 qui auraient eu des conséquences néfastes sur le montant des chiffres d’affaires qu’elle devait réaliser par semestre avec son fournisseur. En conséquence, les demandes de dommages-intérêts au titre de la résiliation du contrat sont mal fondées.
Sur la résiliation du contrat de distribution concernant le point de vente rue
Crébillon (enseigne Ulysse):
La société Longchamp a résilié le contrat de distribution concernant ce point de vente par lettre du 23 décembre 2013, reprochant à la société SMAG de n’avoir pas respecté l’article 3.8 alinéa 4 du contrat qui stipule: "Tout document ou support
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publicitaire du distributeur agréé, utilisant le nom, le logo ou la marque Longchamp ou présentant des produits du fournisseur devra être conforme aux règles de publicité établies par le fournisseur
(…) et faire l’objet d’un accord préalable écrit du fournisseur."
Faisant état d’un premier manquement à cette obligation ayant fait l’objet de deux mises en demeure des 30 novembre 2012 et 8 janvier 2013, la société Longchamp se référait à l’article 7.2 alinéa 3 du contrat aux termes duquel : « Le contrat pourra de même être résilié par le fournisseur à tout moment et avec effet immédiat, sur simple notification, et sans préjudice de dommages-intérêts, en cas de violation par le distributeur agréé des engagements décrits aux articles 3.9.1 et 5, ou en cas de violation réitérée de l’article 3.8. »
Pour contester cette résiliation, la société SMAG précise que son local commercial comporte une vitrine principale rue Crébillon et une vitrine secondaire au seuil du passage de la Châtelaine avant la clôture en ayant interdit l’accès suite à un incendie; elle expose avoir apposé sur cette seule vitrine secondaire un film plastique revêtu du marquage 66
liquidation avant travaux" ainsi que sur cette même vitrine la mention en caractères de très petite taille d’une douzaine de marques dont la marque Longchamp. L’appelante soutient : que l’affichage en vitrine n’a pas un caractère publicitaire, mais qu’il est purement informatif destiné à aviser le public d’une opération de liquidation,
- que l’article 3.3 alinéa 10 du contrat lui faisait obligation de présenter en permanence les produits du fournisseur comme des éléments importants de son activité commerciale et à consacrer un emplacement valorisant dans ses vitrines tant extérieures qu’intérieures,
- que pour chacune de ses opérations de liquidation de fin d’année, elle consacre un budget important et que l’examen du bon à tirer de l’affiche concernant l’opération de liquidation de décembre 2013 montre que seule y est portée la mention « liquidation avant travaux du 27 novembre 2013 au 25 janvier 2014 » et l’indication du magasin, sans mention d’aucune marque, que la société Longchamp ne justifie pas d’une violation de l’obligation, ni d’une violation réitérée de cette obligation comme exigée par l’article 7.2 alinéa 3 du contrat,
- que la photographie produite par la société Longchamp est dénuée de valeur probante et que la preuve d’une réitération ne pourrait être apportée que par un constat d’huissier de justice, que la société Longchamp accepte, pour d’autres points de vente que ceux de la société
-
SMAG, que son nom soit associé à des opérations de liquidation et que les critères de sélection qualitative doivent être appliqués de façon non discriminatoires entre les différents distributeurs .
L’appelante déduit de ces éléments que la résiliation du contrat, sans préavis et pour des causes injustifiées, constitue « une résiliation abusive au sens de l’article L. 442-6 5°du code de commerce. »
Mais il ressort du constat d’huissier de justice dressé à la requête de la société Longchamp le 5 décembre 2013, que la société SMAG avait apposé sur la vitrine de son magasin, dans le passage de la Châtelaine, une affiche sur fond rouge couvrant la totalité de la vitrine indiquant “ LIQUIDATION avant travaux du 27 novembre au 25 janvier 2014 de – 10% à -60%" et que cette inscription était suivie d’une liste de marques, dont celle Longchamp. L’usage de la marque sur une affiche apposée sur la vitrine, destinée à attirer le public dans le point de vente, présente un caractère publicitaire et non seulement informatif ; la société SMAG n’avait obtenu aucun accord préalable de la société Longchamp pour cette publicité. Précédemment, par lettre du 30 novembre 2012, la société Longchamp avait mis en demeure la société SMAG de retrancher le nom de sa marque de l’affiche apposée sur sa vitrine dans le cadre d’une opération de liquidation après sinistre sans son autorisation préalable; la société SMAG a répondu par lettre du 26 décembre 2012 qu’aucune de ses affiches ne comportait la moindre référence à la marque ou aux produits Longchamp.
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La société Longchamp lui avait alors adressé une seconde mise en demeure le 8 janvier 2013, accompagnée d’une photographie de l’affiche sur sa vitrine faisant apparaître la marque Longchamp sous la mention « Liquidation après sinistre du 21 novembre au 19 janvier »; cette date de liquidation correspond exactement à celle figurant sur le récépissé de déclaration de vente en liquidation entre le 21 novembre 2012 et le 19 janvier 2013 transmis par la société SMAG à la société Longchamp. Ces éléments suffisent à rapporter la preuve du premier manquement de la société SMAG. Chacune des parties versant aux débats des pièces contradictoires, la preuve n’est pas rapportée par l’appelante d’une pratique discriminatoire de la société Longchamp à son détriment.
Eu égard aux manquements réitérés de la société SMAG à son obligation, la société Longchamp était en droit de résilier le contrat à effet immédiat.
Sur la résiliation du contrat de distribution concernant le point de vente Centre commercial Paridis (enseigne La Sacoche)
Par lettre recommandée du 31 décembre 2013, la société Longchamp a prononcé la résiliation du contrat afférent à ce point de vente par application de l’article 3.4.2 du contrat au motif que le point de vente ne satisfaisait pas aux critères qualitatifs prévus.
Pour contester cette résiliation, la société SMAG soutient que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 3.4 du contrat pour permettre à la société Longchamp de vérifier si le point de vente satisfaisait aux critères qualitatifs du contrat s’est effectuée au mépris des conditions d’objectivité et de non discrimination, conditions exigées pour la licité d’un contrat de distribution.
Sur l’absence d’objectivité, l’appelante reproche à la société Longchamp d’avoir résilié le contrat : sur le fondement de constatations non contradictoires, réalisées à l’insu de son représentant légal,
- sans identifier dans ses lettres successives les critères objectifs de sélection auxquels ne satisferait pas le point de vente,
- sans énoncer la moindre préconisation de travaux ou modifications à réaliser pour satisfaire à ces critères,
- sans porter à sa connaissance les audits réalisés à l’occasion de ses visites successives,
- sans prendre en considération le projet de rénovation global du point de vente mis en oeuvre, sans lui permettre de visiter les autres points de vente de la marque Longchamp afin d
d’assurer l’adéquation de son projet de rénovation aux attentes de la société Longchamp
Sur l’application discriminatoire des critères de sélection, l’appelante verse aux débats des photographies d’autres points de vente, ne montrant selon elle aucune différence flagrante avec le sien et pour lesquels la société Longchamp ne verse pas aux débats ses échanges avec les distributeurs relatifs à des travaux ni de photographies de ces points de vente après travaux.
L’article 3.3 du contrat stipule que le cadre du magasin, son aménagement intérieur et celui de sa vitrine de même que l’environnement des autres produits distribués dans le lieu de vente ne doivent pas déprécier l’image de la marque Longchamp; il précise que l’installation du point de vente sera appréciée en tenant compte de : l’aspect général et esthétique du point de vente,
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- la qualité extérieure du magasin et de ses enseignes, notamment l’absence de présentoirs à l’extérieur du point de vente,
- la qualité de la vitrine (attrait, présentation, décoration, ouverture sur l’extérieur), la qualité de l’aménagement intérieur (revêtement de sol, murs et plafonds, éclairage, mobilier),
1/ la présentation des produits (mise en valeur, étiquetage, etc).
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L’article 3.4.2 relatif au maintien dans le réseau autorise le fournisseur à vérifier
à tout moment si le point de vente du distributeur agréé continue à répondre aux critères de sélection en procédant à une nouvelle visualisation et précise que si celle-ci ne répond plus aux critères de sélection, la procédure décrite au point 3.4.1.2°) sera applicable. L’article 3.4.1.2°) impose au fournisseur de notifier par écrit au distributeur les travaux à effectuer ou les modifications à apporter afin que le lieu de vente corresponde aux critères de sélection, ces travaux ou aménagements devant intervenir dans le délai maximal de 6 mois à compter de la notification. En son dernier alinéa l’article 3.4.2 prévoit que si à l’expiration du délai de 6 mois et après nouvelle visualisation par le fournisseur, les travaux ou les modifications n’ont pas été réalisés de façon satisfaisante ou si les critères ne sont toujours pas respectés, le fournisseur en informera le distributeur par écrit et le contrat sera résilié conformément à l’article 7.2 alinéa 1 du contrat ( soit la résiliation un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations).
Il ressort des pièces versées aux débats :
- qu’après avoir abandonné une procédure de vérification commencée le 12 juillet 2012, la société Longchamp en a initié une autre au début de l’année 2013, que le dirigeant de la société SMAG qui avait été informé par écrit des visualisations à
-
intervenir le 27 février 2013, puis le 3 octobre 2013, n’a pas pris les dispositions nécessaires pour y assister, que par lettre adressée à la société SMAG le15 mars 2013, la société Longchamp a Jes
dénoncé la connotation bas de gamme se dégageant de l’intérieur de la vitrine ( des sacs étant accrochés par un clou sur les murs ou suspendus par un fil), la nécessité d’une rénovation générale du point de vente au regard des fissures au sol, des noirceurs au plafond, de la peinture fissurée sur le poteau central et de problèmes vraisemblables d’étanchéité, l’insuffisance de l’éclairage, la vétusté du mobilier, le caractère insuffisant de marques de standing équivalant à celui de la marque Longchamp, l’impression de fouillis se dégageant du magasin, liée à la quantité des produits présentés sans cohérence plutôt qu’à la qualité de leur présentation,
- que le 23 septembre 2013, la société SMAG a transmis un aperçu de son futur magasin, indiquant que le projet était en réflexion avancée puisque prévu début 2014,
- que lors de la visualisation du 3 octobre 2013, il a été constaté que la société SMAG n’avait pas effectué de travaux ou aménagements, n’ayant même pas changé les ampoules défectueuses censées éclairer les produits Longchamp. Il était loisible à la société SMAG de visiter d’autres points de vente de la société Longchamp qui sont ouverts au public. Les photographies produites par la société SMAG ne rapportent pas la preuve que la société Longchamp aurait toléré d’autres points de vente peu qualificatifs sans intervenir, alors que la société Longchamp verse aux débats des photographies attestant au contraire du bon état de ces points de vente. La société SMAG n’ayant pas procédé aux travaux et aménagements nécessaires au maintien des critères de sélection dans le délai imparti au contrat, la société Longchamp qui a régulièrement suivi la procédure de vérification sans encourir aucun grief était en droit de résilier le contrat.
Sur la résiliation des contrats situés Centre commercial Beaulieu et à La Baule
(enseigne Ulysse):
Par lettre du 26 mai 2014, la société Longchamp a notifié à la société SMAG la résiliation de ces deux contrats à effet au 31 décembre 2015 et a réduit ses commandes en cours à 45 % des quantités commandées en conséquence des résiliations prononcées les 23 et 31 décembre 2013 pour les points de vente Rue Crébillon et Centre Commercial Paridis.
Pour contester cette résiliation, la société SMAG objecte que :
-le fournisseur ne peut arguer de faits ou manquements au titre de ses relations avec le
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distributeur afférentes à d’autres points de vente et régies par d’autres contrats pour s’exonérer de ses obligations concernant les points de vente en cause,
- que sa motivation s’analyse en un manquement à l’obligation de bonne foi. L’appelante ajoute que le 7 octobre 2014, la société Longchamp l’a mise en demeure de régler des factures en souffrance dans le délai d’un mois et, le 17 novembre 2014, lui a notifié la fin anticipée des deux contrats; elle lui reproche d’avoir agi avec une mauvaise foi patente, mue par sa stratégie de développement de points de vente en nom propre et l’abandon de son réseau de distribution sélective.
Elle soutient, subsidiairement, que les manquements de la société Longchamp aux dispositions contractuelles pendant la période de préavis confère aux ruptures un caractère abusif.
Mais la société Longchamp réplique à juste raison : que suite aux résiliations des contrats afférents aux autres points de vente, elle a légitimement décidé de réduire le volume des commandes de la société SMAG pour le mettre en adéquation avec les volumes antérieurs commandées pour les deux points de vente Beaulieu et La Baule lors des trois semestres civils précédents,
- que par lettre du 20 mai 2014, elle a rappelé à la société SMAG la résiliation du contrat portant sur le point de vente rue Crébillon intervenue le 23 décembre 2013 et sa demande, restée vaine, d’un inventaire lui permettant de procéder au rachat de ses produits,
- qu’elle a fait effectuer 8 constats d’huissier de justice en avril, juillet, novembre et décembre 2014 qui établissent que la société SMAG, malgré la résiliation des contrats concernant les point de vente rue Crébillon et Centre Commercial Paridis, a poursuivi la commercialisation des produits Longchamp au mépris de l’article 7.3 du contrat l’autorisant seulement, en cas de résiliation du contrat, d’écouler ses stocks si le fournisseur ne procédait pas à leur rachat, que la société SMAG ayant cessé de payer ses factures, elle l’a mise en demeure, le 7 octobre 2014, de lui payer la somme de 81.081,66 €,
- que la société SMAG ne s’étant pas exécuté, elle a régulièrement prononcé la résiliation des contrats, par lettre du 17 novembre 2014, conformément à l’article 7.2 alinéa 1 des contrats, après expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure. La gravité du manquement de la société SMAG à son obligation de paiement justifie la rupture anticipée des contrats le 17 novembre 2014; la société SMAG est donc mal fondée en sa demande pour rupture brutale de la relation commerciale établie; c’est en vain qu’elle invoque une rupture abusive, aucun manquement de la société Longchamp à ses obligations n’étant démontré.
L’analyse de l’ensemble des éléments relatifs aux résiliations de tous les contrats et l’absence de faute de la société Longchamp conduisent au rejet de l’intégralité de la demande de dommages-intérêts de la société SMAG.
Sur les demandes de la société Longchamp:
Pour s’opposer à la demande en paiement de factures, la société SMAG soutient : qu’elle n’a pas été livrée de nombre de ses commandes en décembre 2013 et janvier 2014, que la société Longchamp ne justifie pas de ses prétentions, que les bons de livraison versés aux débats ne sont pas probants, compte tenu de leurs
-
dates bien postérieures aux commandes et du fait qu’ils ne comportent pas sa signature, que la société Longchamp a fait preuve de réticence malicieuse dans la livraison des produits commandés certaines livraisons n’étant jamais intervenues ou l’ayant été tardivement à quelques jours des soldes d’été, ce qui impliquait que les produits ne pouvaient être vendus qu’à des prix bradés.
Mais comme le souligne à juste raison la société Longchamp, l’appelante ne peut valablement se plaindre de difficultés d’approvisionnement provoquées par ses propres retards de paiement.
MB ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020 Cour d’Appel de Paris Pôle 5 Chambre 4 N° RG 18/09174 – N° Portalis
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La société Longchamp verse aux débats l’ensemble des factures, bons de livraison et avoirs ainsi que les factures de réparation, corroborant un relevé comptable certifié conforme; la réalité et le montant de sa créance sont ainsi établis, nonobstant le défaut de signature des bons de livraison. En conséquence, toutes les condamnations prononcées par le tribunal seront confirmées.
La société SMAG n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de relever appel, la société Longchamp sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La société SMAG qui succombe en toutes ses prétentions, doit supporter les dépens. Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 15.000 € à la société Longchamp et de rejeter la demande de la société SMAG de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société SMAG de toutes ses demandes,
Déboute la société Longchamp de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société SMAG à payer à la société Longchamp la somme supplémentaire de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMAG aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Méghann X Y-Z A
Hory APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
I
S
A
R
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★
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 18/09174 N° Portalis Pôle 5- Chambre 4
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