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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | PLASTITOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9504813;95568954 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE REALISATION D'OBJETS NOTAMMENT A SURFACE EXTERNE REMODELABLE |
| Classification internationale des brevets : | B44C;B29C;C09J |
| Référence INPI : | B19990010 |
Sur les parties
| Parties : | S (Jean J) et R (Pascal) c/ ERELS (Ste) et PAKAMECO (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par Messieurs S et R d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN le 8 juillet 1996 dans un litige les opposant aux sociétés ERELS et PAKAMECO. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. Messieurs S et R ont déposé le 21 avril 1995, à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, une demande de brevet (n 95 04813) portant sur un « procédé de réalisation d’objets notamment à surface externe remodelable ainsi que les objets réalisés suivant ce procédé » à partir d’un matériau plastique connu de type polycaprolactone. Cette demande a fait l’objet d’une extension PCT en avril 1996. Ils ont par ailleurs déposé la marque PLASTITOU le 25 avril 1995. Cherchant à commercialiser un produit qui serait l’application de leur invention sous la marque PLASTITOU, les appelants ont envoyé des documentations à deux sociétés implantées dans le secteur de la grande distribution, FISKARS et ERELS ; seule cette dernière s’est montrée intéressée par le produit et des négociations se sont alors engagées. Le 19 juillet 1995, un projet de contrat de licence de « brevet, de marque et de savoir faire » a été envoyé à ERELS précisant notamment :
- en son article 11, que les concédants ne garantissent pas la brevetabilité de l’invention, que si le brevet français concédé venait à être déclaré nul par une décision judiciaire définitive, la licence exclusive du brevet français serait résiliée de plein droit,
- et en son article 8.4, qu’en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le licencié s’interdisait, pendant une durée de trois années à compter de la date de cessation, de s’intéresser, directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit, à toute entreprise ayant pour objet la fabrication, la représentation et la distribution, la vente en gros ou au détail ou sous toute autre forme, d’articles susceptibles de concurrencer l’invention. Rien n’avait été précisé au titre des conditions financières. Des contrats ont été transmis le 21 septembre 1995 à ERELS et à PAKAMECO (filiale d’ERELS qui gère les achats et assure le conditionnement), l’un portant licence exclusive de marque, de brevet et de savoir faire, l’autre portant cession partielle de maque à PAKAMECO. Ces actes (datés du 14 octobre 1995) ont été signés par toutes les parties. Le 19 octobre 1995, ERELS a envoyé à M. S une lettre recommandée avec avis de réception ainsi rédigée :
« En date du 16 octobre 1995, vous nous avez remis une facture de 301 500 francs TTC relative à un versement initial de licence de brevet et de marque concernant le produit Plastitou, en exigeant le paiement intégral et immédiat. En outre vous deviez nous remettre un dossier complet sur le produit. Vous ne nous avez remis qu’un simple courrier et une notice d’emploi émanant du fabricant belge, propriétaire de l’invention et adressé à une société ALCOPLAST à Maisons Alfort. Nous avons été très surpris du contenu et nous nous sommes demandés s’il n’y avait pas matière à escroquerie de votre part. Vous avez refusé de nous restituer les exemplaires des contrats originaux. A ce jour, nous n’avons toujours rien reçu. Par conséquent, nous considérons que tous les documents en votre possession sont nuls et les relations qui nous lient sont entachées de vices ». Par lettre du 19 octobre 1995, ERELS a été mise en demeure sous 48 heures de conclure les négociations en cours et de verser la somme de 500 000 francs prévue au contrat ; il était précisé « qu’à défaut l’offre serait caduque et ils seraient libre de constater la rupture des relations et de reprendre leur liberté ». Cette lettre n’a pas été suivie d’effet. Constatant qu’un produit de même type était proposé au salon Batimat par ERELS et PAKAMECO et commercialisé sous le nom « REPARTOUT » avec un argumentaire publicitaire qui serait celui mis en place pour leur produit, SANSARLAT et R ont fait assigner à jour fixe par acte du 22 mai 1996 devant le tribunal de commerce de MELUN, ERELS et S pour concurrence déloyale et comportement parasitaire par appropriation d’informations confidentielles, par l’utilisation de leur savoir-faire et de leur méthode commerciale et par l’utilisation d’une marque similaire afin d’obtenir outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de la somme de 5 810 000 francs à titre de dommages intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté leurs demandes ainsi que celles formées reconventionnellement par ERELS et PAKAMECO. Appelants de ce jugement, M. S et M. R en poursuivent la réformation. Ils sollicitent de la cour de :
- dire qu’en s’appropriant le concept, le savoir-faire technique et commercial, la méthode de commercialisation, les informations se rapportant au produit PLASTITOU, en détournant la marque, en se refusant à honorer leurs engagements et en dénonçant unilatéralement leurs engagements contractuels et en commercialisant un produit concurrent Répartout, de surcroît au mépris d’un engagement de non-concurrence, ERELS et PAKAMECO se sont rendues coupables d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— condamner solidairement ERELS et PAKAMECO à verser respectivement à M. S et M. R la somme de 5 000 000 francs à titre de réparation du préjudice tant moral que matériel subi du fait de leurs agissements fautifs,
- ordonner la cessation de la commercialisation du produit REPARTOUT sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
- ordonner la publication du jugement dans dix journaux au choix des appelants aux frais solidaires des intimées dans la limite de 100 000 francs hors taxes augmentée de la TVA,
- condamner solidairement leurs adversaires à leur verser respectivement la somme de 25 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Après avoir conclu sur le fond en sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce que leur demande en paiement de dommages intérêts avait été rejetée, ERELS et PAKAMECO concluent au sursis à statuer en exposant qu’après délivrance du brevet, elles ont introduit le 5 janvier 1998 une action en nullité du brevet invoqué dans le contrat de licence exclusive en litige et que M. R et S ont également introduit à leur encontre une action en contrefaçon par acte du 21 avril 1998, que ces procédures en cours devant le tribunal de grande instance de PARIS ont une incidence sur le présent litige, dès lors que l’action en concurrence déloyale est notamment fondée sur l’appropriation du concept original, (objet du brevet contesté). M. S et M. R s’opposent à cette demande de sursis, les « instances (en cours devant le tribunal de grande instance de PARIS) et celle pendante devant la cour ayant des fondements et des objets radicalement différents puisque la présent instance a pour objet de faire sanctionner des actes de concurrence déloyale et de violation contractuelle, indépendants des actes de contrefaçon reprochés aux sociétés ERELS et PAKAMECO ».
DECISION Considérant que les appelants en reprochant notamment à leurs adversaires de s’être appropriés le concept et le savoir faire technique se rapportant au produit PLASTITOU, et en demandant, outre 5 millions de francs pour chacun d’eux, la cessation de la commercialisation du produit REPARTOUT, ont saisi la cour de prétentions sinon identiques, du moins étroitement liées à celles qu’ils forment par ailleurs (dans l’instance introduite postérieurement à la présente procédure) devant le tribunal au titre de la contrefaçon du brevet couvrant le produit PLASTITOU ; qu’étant d’ailleurs relevé que le tribunal de commerce les a déboutés au motif notamment que la « la brevetabilité de cette application n’était pas certaine en l’état », les circonstances spécifiques à la présente espèce justifient qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision du tribunal de grande instance sur la demande en nullité du brevet mentionné dans le contrat litigieux et sur la demande en contrefaçon dudit brevet ;
PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à décision du tribunal de grande instance sur les actions en nullité du brevet n 95 04813 et en contrefaçon de ce brevet opposant les parties devant le tribunal de grande instance de PARIS ; Réserve les dépens.
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