Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 nov. 2021, n° 19/10550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe du DE PARIS tribunal judiciaire de Paris
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/10550 –
N° Portalis
352J-W-B7D-CQDU
Y
N° MINUTE: 1
Déclaration écrite formée au greffe de la JUGEMENT juridiction rendu le 05 Novembre 2021
17 Juin 2019
DEMANDERESSE
S.A.S. HIRAM FINANCE FRANCE
[…]
Rep/assistant Maître Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPART EMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
D126 TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
Rep/assistant: Madame X munie d’ur pouvoir spécial
APPELÉ A LA CAUSE
Monsieur Y Z AA […] […] […]
AB […]
Non comparant
2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 08 NOV. 2021 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître BATAILLER par LS le : 1 copie certifiée conforme délivrée à Monsieur Z par LS: 08 NOV. 2021
08 NOV. 2021
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Décision du 05 Novembre 2021
PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10550 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur AZGUT, Assesseur assistés de Madame SAUVAGE, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2017 au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », la société HIRAM FINANCE-FRANCE a contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée par l’URSSAF d’Ile de France le 28 janvier 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur Y Z a été appelé à la cause.
L’audience a eu lieu le 3 février 2021 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
La société HIRAM FINANCE-FRANCE sollicite du tribunal qu’il : annule le chef de redressement n°8 notifié par l’URSSAF d’Ile de France par lettre d’observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 juin 2020, assujettissant à cotisations et contributions sociales du régime général les sommes qu’elle a versées à HIRAM FINANCE-FRANCE SAS (sic) au titre des prestations relatives à la présidence et lui notifiant un redressement de 136.624,00 euros à ce titre,
annule la mise en demeure du 28 janvier 2019 notifiée par l’URSSAF d’Ile de France,
annule les majorations de retard prononcées concernant l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 octobre 2018 et confirmées par la SAS VOM Commission de Recours Amiable le 8 juin 2020, ISOS VOH 80
SOS NOH 8 Page 2
Décision du 05 Novembre 2021
PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10550 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDUY
condamne l’URSSAF d’Ile de France à lui rembourser la somme de 136.624,00 euros, à due concurrence des sommes qu’elle aura réglées,
condamne l’URSSAF d’Ile de France à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel;
Elle expose qu’elle est présidée par la société HIRAM FINANCE SAL, société sœur de droit libanais depuis le 28 décembre 2012 et que le 5 janvier 2015, un contrat d’assistance administrative et technique a été signé entre cette dernière, représentée par Monsieur AC Z, directeur général adjoint, dénommée la prestataire, et elle, représentée par Monsieur Y Z, représentant la présidente, dûment habilité à cet effet, dénommée la bénéficiaire au cours des années qui ont été contrôlées par l’URSSAF d’Ile de France, elle a réglé à la société HIRAM FINANCE SAL les sommes suivantes en exécution de la dite convention :
- 220.000,00 euros en 2015
- 192.000,00 euros en 2016
- 175.500,00 euros en 2017;
Elle indique que l’URSSAF d’Ile de France a considéré que ces sommes au titre des prestations relatives à la présidence auraient dû être soumises à cotisations sociales et a, par conséquent, notifié un redressement de 136.624,00 euros à ce titre ;
Elle conteste la compétence de l’URSSAF pour se prononcer sur la validité de la convention d’assistance et son éventuelle nullité ;
Elle relève que si cette convention venait à être déclarée nulle, cette nullité n’aurait en aucun cas pour conséquence la requalification en salaires des sommes versées, mais uniquement leur restitution par la société HIRAM FINANCE SAL;
Elle note que les deux arrêts rendus par la Cour de cassation de 2010 et 2012 cités par l’URSSAF d’Ile de France concernent des SA, sociétés qui ne peuvent avoir pour président une personne morale et que la cour a précisé dans un arrêt du 24 novembre 2015 que ces jurisprudences ne sont pas applicable aux SAS et a validé le fait qu’une telle société puisse confier sa direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de services;
Elle soutient que le fait que la convention de prestation de services intervienne entre une SAS et son président personne morale n’est en outre pas de nature à invalider la dite convention;
Elle affirme que c’est à tort que l’URSSAF d’Ile de France fait valoir que les tâches qu’elle a confiées à la société HIRAM FINANCE SAL au point
« 1.2 services spécifiques: présidence » de la convention d’assistance de 2015 correspondraient à l’exercice des prérogatives normalement
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Décision du 05 Novembre 2021
PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10550 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDUY
dévolues au président d’une SAS et qu’elle feraient, par conséquent, doublon avec les fonctions de mandataire social: c’est le mandataire social, la société HIRAM FINANCE SAL, qui exerce les fonctions qui lui sont dévolues ;
Elle rappelle les dispositions des articles L227-7 et L227-6 du Code de commerce relatives à la présidence d’une SAS par une personne morale ;
Elle objecte que l’URSSAF d’Ile de France opère volontairement une confusion entre le mandat de président exercé par la société HIRAM FINANCE SAL et les fonctions de représentant permanent de la présidente exercées par Monsieur Y Z et que dès lors que le mandat de président est donné à une personne morale, cette dernière doit obligatoirement. désigner une personne physique en qualité de représentant permanent, la jurisprudence exigeant pour que celui-ci soit reconnu comme ayant la qualité de dirigeant qu’il soit démontré qu’il a accompli des actes personnels distincts de ceux accomplis en tant que représentant permanent.
L’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance du 8 juin 2020 et, reconventionnellement, de condamner la société HIRAM FINANCE-FRANCE à lui payer la somme de 44.937,00 euros au titre des cotisations et celle de 14.258,00 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur Y Z n’a pas comparu.
MOTIFS
La société HIRAM FINANCE-FRANCE est issue de la transformation en société par actions simplifiée à capital variable, en date du 28 décembre 2012, de la SARL HIRAM FINANCE-FRANCE.
Le 5 janvier 2015, une convention d’assistance administrative et technique a été signé entre la société HIRAM FINANCE SAL, société de droit libanais, représentée par Monsieur AC Z, directeur général adjoint, dénommée la prestataire, et la société HIRAM FINANCE-FRANCE, représentée par Monsieur Y Z, représentant la présidente, dûment habilité à cet effet, dénommée la bénéficiaire.
Depuis 2012, la prestataire exerce la fonction de présidente de la bénéficiaire, représentée par Monsieur Y Z.
L’article L311-2 du Code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
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Décision du 05 Novembre 2021
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L’article L311-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute ses versions applicables à l’espèce, précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(…)
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; (…) Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Aux termes de l’article L227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Selon l’article L227-7 du Code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Il est admis qu’une société par actions simplifiée puisse confier sa direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de services.
Ainsi, la convention d’assistance administrative et technique signée le 5 janvier 2015 entre la société HIRAM FINANCE SAL (« la prestataire ») et la société HIRAM FINANCE-FRANCE (« la bénéficiaire ») stipule en son point 1.2 Services spécifiques: présidence ceci :
"La Prestataire assurera le rôle de président de la Bénéficiaire et sera en charge, outre les fonctions normalement allouées dans ce cadre,
d’animer le Comité Exécutif en charge de définir les orientations au sein de la Bénéficiaire.
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Ce rôle sera assumé par Monsieur Y Z, président et représentant de la Prestataire, qui sera en contact fréquent avec les équipes de la Bénéficiaire et effectuera des séjours réguliers en France dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Monsieur Y Z pourra également dans ce cadre réaliser pour le compte de la Bénéficiaire des missions dont la rémunération fera l’objet d’avenants à la présente convention s’il y a lieu.".
Cependant, cette société tierce ne saurait être une société sœur détenue par la même société holding mère que la société bénéficiaire de la prestation, cette opération s’apparentant alors à un montage juridique et financier permettant à une société par actions simplifiée appartenant au même groupe d’échapper à son obligation de paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations de son mandataire social, qui sans ce montage aurait été défrayé de sa mission.
Or, en l’espèce, la prestataire désignée aux termes de la convention d’assistance administrative et technique signée le 5 janvier 2015, la société HIRAM FINANCE SAL, est une société sœur de la bénéficiaire, la société HIRAM FINANCE-FRANCE, toutes deux étant majoritairement détenues par la société HIRAM HOLDING SAL, société de droit libanais.
Cette convention a dès lors pour finalité de rémunérer de façon déguisée le représentant personne physique de la présidente personne morale, lequel ne perçoit aucune rémunération de la SAS.
Aussi le chef de redressement n°8 sera-t-il confirmé.
Par LRAR en date du 28 janvier 2019, l’URSSAF d’Ile de France a délivré à la société HIRAM FINANCE-FRANCE une mise en demeure
d’avoir, à la suite du contrôle et conformément aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 octobre 2018, à payer la somme de 146.385,00 euros au titre des cotisations pour la période du du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et celle de 14.258,00 euros au titre des majorations de retard, sous déduction de la somme de 2,00 euros, soit un total de 160.641,00 euros.
Compte tenu de la confirmation du chef de redressement n°8 et de ce que les autres points du redressement ne sont pas contestés, il n’y a pas lieu d’annuler cet acte.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Ile de France et de condamner la société HIRAM
FINANCE-FRANCE à payer, en deniers ou quittances valable, la somme de 44.937,00 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et celle de 14.258,00 euros au titre des majorations de retard.
La demande portant sur l’annulation des majorations de retard suppose de la part du cotisant de s’être acquitté de l’intégralité de sa dette de cotisations, ce qui n’est pas le cas, et doit être présentée préalablement à l’URSSAF d’Ile de France.
Cette demande est en conséquence irrecevable.
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Décision du 05 Novembre 2021
PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10550 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDUY
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la réclamation formée par la société HIRAM FINANCE-FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne s’impose pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le chef de redressement n°8;
Dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF d’Ile de France le 28 janvier 2019 à la société HIRAM FINANCE-FRANCE;
Condamne la société HIRAM FINANCE-FRANCE à payer à l’URSSAF d’Ile de France, en deniers ou quittances valables, la somme de 44.937,00 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et celle de 14.258,00 euros au titre des majorations de retard;
Déclare irrecevable la demande portant sur l’annulation des majorations de retard ;
Déboute la société HIRAM FINANCE-FRANCE de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge de la société HIRAM FINANCE-FRANCE.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2021
Le Greffier Le Président
JUDICIARE DE Copre certifiée conforme à la minute
Le greffier
2620-1125
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