Annulation 20 septembre 2018
Rejet 28 mai 2019
Annulation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2018, n° 1809945/6-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1809945/6-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
N° 1809945/6-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme E. N.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Maryse Pestka
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris M. A B
Rapporteur public (6ème Section – 3ème Chambre)
Audience du 6 septembre 2018
Lecture du 20 septembre 2018
335-01-03-02
335-01-03-04
C+
Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, Mme E. N., représentée par Me Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ à trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme N. soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée en fait en ce qu’elle ne précise pas en quoi la requérante ne remplit pas les conditions de l’article L. 313-10, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande au motif de l’absence de contrat de travail visé par l’autorité compétente sans lui avoir demandé de produire ce document en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
La décision portant obligation de quitter le territoire français : est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
La décision fixant délai de départ : est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet de police aurait du faire usage de la possibilité, offerte par le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui accorder un délai supérieur à trente jours, compte tenu de son état de santé et de son intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme N. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2018: le rapport de Mme Pestka, les conclusions de M. B, rapporteur public.
-
1. Mme E. N., ressortissante géorgienne née le […], entrée régulièrement en France le 10 février 2015, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade du
19 avril 2016 au 18 avril 2017. Elle a sollicité en octobre 2017 la délivrance d’un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme N. demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et
l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger: 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. (…)». L’article R. 313-15 du même code, dans sa version issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, dispose que
« Pour l’application du 1° de l’article L. 313-10, l’étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (…) 2° Lorsqu’il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d’autorisation de travail, pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l’emploi sollicité. (…) »>.
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » alors qu’il réside sur le territoire français, doit présenter à l’appui de sa demande un formulaire de demande d’autorisation de travail. Ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, définissant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui demandant de fournir les pièces manquantes indispensables à l’instruction de sa demande, lui sont applicables dans le cas où il présente un dossier qui ne comporte pas ce formulaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme N. tendant à la délivrance
d’un « titre de séjour salarié » a été rejetée par le préfet de police au seul motif que l’intéressée, en ne faisant valoir qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante ménagère ne remplissait pas les conditions de l’article L. 313-10 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme N., qui a demandé la carte de séjour temporaire portant la mention
< salarié » alors qu’elle résidait sur le territoire français, est fondée à soutenir que le préfet de police devait l’inviter à compléter son dossier en lui nissant les pièces manquantes indispensables à l’instruction de sa demande. Par suite, le refus qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme N. soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Mme N. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 1 000 euros.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme N. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3: L’État versera à Me Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme E. N., au préfet de police, et à Me Y.
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