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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2 juin 2020, n° 18/01722 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01722 |
Texte intégral
No de minute: 20/718 Expéditions exécutoires délivrées le :
05.06.2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔAD SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIAAD
JUGEMENT RENDU AD MARDI 02 JUIN 2020
N° RG 18/01722 – N° Portalis DB22-W-B7C-OOPR
DEMANDEUR :
ON SCIEN
Parc d’Affaires
2 Rue René Caudron
78960 YS AD BRETONNEUX
représentée par Maître Julien AD GUYADER de l’AARPI DENTON EUROPE, avocat au barreau de Paris;
DÉFENDEUR:
IRSSAF IAD DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire D126 TSA […]
-
[…]
représentée par Monsieur X Y, suivant un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame B ice AD BIDEA, Vice Présidente
Monsieur Stéphane Z, Représentant des salariés Monsieur AA AB Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
L’agent du pôle social faisant fonction de greffier: Monsieur Mathias LIEGEARD
DEBATS: A l’audience publique tenue le 12 Mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril
2020 et prorogé au 02 Juin 2020.
Pôle Social N° RG 18/01722 – N° Portalis DB22-W-B7C-00PR
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FAITS ET PROCÉDURE
en contestation Vu le recours formé le 30 novembre 2018 par la des décisions de s des 17 avril et 22 juin 2018 ainsi que du 19 octobre 2018;
Vu les conclusions déposées par la KK BOSTON SCIENTIFIC demandant au tribunal de prononcer la remise des majorations de retard et pénalités appelées par les mises en demeure des 17 avril 2018 et 22 juin 2018 afférentes au rappel de contributions envisagées à la suite du contrôle de la société et de rectifier la période sur laquelle portent les majorations de retard initiales et complémentaires à savoir 2014/2015 et non pas 2015/2016;
Vu les conclusions déposées par SBAD demandant au tribunal de rejeter la demande de remise de majorations de retard ;
À l’audience du 12 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, les parties ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 02 juin 2020 avec impossibilité d’en aviser les parties compte tenu compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 impliquant la fermeture des tribunaux et la réduction de l’activité des services au traitement des urgences jusqu’au 11 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à la suite d’un contrôle effectué par RSSAF He de France dont la re
STON a fait l’objet pour les exercices 2014 et 2015, cet organisme a procédé à un redressement d’un montant initial de 806.806,00 euros ramené à 692.433,00 euros et mis
en demeure la se par courrier du 17 avril 2018 de procéder au règlement de ce rappel des contributions. ainsi que des majorations de retard y afférentes (60.478,00 euros) pour un montant total de 752.911,00 euros;
Attendu que la société BOSTON SCIENTIFIC a procédé au règlement de cette somme par virement date du 17 mai 2018;
Attendu HURSSAF Île de France a mis en demeure la que SCIEN UNOle
22 juin 2018 de procéder au règlement des majorations de retard complémentaires mises à sa charge pour un montant total de 34.620,00 euros ; que la BO * SCIENTIN a procédé au règlement de cette somme par virement en date du 6 juillet 2018;
NISCIENTIFIC aAttendu que par courrier en date du 11 septembre 2018, la se formé une demande de remise gracieuse auprès de RSSA visant à obtenir la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées à la suite du contrôle dont elle a fait l’objet ; que par courrier du 19 octobre 2018 SON l’informait de son refus de faire droit
à sa demande ;
Attendu que la TONISCIENTIF demande au tribunal la remise des majorations de retard et pénalités appelées par les mises en demeure des 17 avril 2018 et 22 juin 2018 afférentes au rappel de contributions envisagées à la suite du contrôle de la société et de rectifier la période sur laquelle portent les majorations de retard initiales et complémentaires à savoir 2014/2015 et non pas 2015/2016 ;
Pôle Social – N° RG 18/01722 – N° Portalis DB22-W-B7C-OOPR
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Attendu que le contrôle dont la SCIN O a fait l’objet ayant porté sur les exercices 2014 et 2015, c’est à juste titre que celle-ci fait observer l’erreur commise par
U SA dans sa mise en demeure du 22 juin 2015, comme dans sa décision de refus du 19 octobre 2018, de demander le paiement des majorations de retard pour les années 2015 et 2016;
Attendu que le tribunal relève une seconde erreur de RSSWF îte de France en ce que, dans sa décision de refus du 19 octobre 2018, elle indique inexactement que les majorations de retard complémentaires sont de 60.478,00 euros et les majorations de retard initiales de 34.620,00 euros, alors qu’elle avait adressé le 17 avril 2018 une mise en demeure d’avoir à régler des majorations de retard provisoires pour une somme de 60.478,00 euros et par mise en demeure du 22 juin 2018 les majorations de retard complémentaires pour 34.620,00 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret du 09 mars 2018, applicable aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle, « Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles
R. […]. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur »> ;
Attendu que l’employeur ne pouvant formuler une demande de remise de majorations que selon la procédure prévue à l’article R. 243-20, la demande de remise de majorations de la été NTIFIC qui a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations, est dès lors recevable ;
Attendu qu’il n’est plus question, avec l’évolution de la rédaction de cet article, de rechercher et d’établir la bonne foi de l’employeur;
Attendu qu’en l’espèce, la mise en demeure du 17 avril 2018, qui donne un délai d’un mois à la BOSTON SCIENTI pour s’acquitter des sommes dues, doit être, contrairement à
l’argumentation de qui invoque comme date d’exigibilite la date habituelle 4.
d’acquittement des cotisations et contributions et non pas la date de mise en demeure suite à contrôle >>, considérée comme le point de départ de l’exigibilité des cotisations puisque celle-ci ont été appelées à la suite de redressements sur la période de 2014 et 2015; que, conformément aux dispositions légales imposant le règlement des cotisations suite à un contrôle dans le mois qui suit la réception de la mise en demeure, la sa SCIENTIFIC a régularisé sa situation en payant les cotisations par virement le 17 mai 2018, soit dans le délai imposé par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
SCIENTIFI le 22 juinAttendu que RSSAF Île de Fran a adressé à la
2018, au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure d’avoir
à payer la somme de 34.620,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires ; que, contrairement aux dispositions du texte précité, cette mise en demeure ne donnait pas à l’employeur le délai d’un mois pour régulariser sa situation; que, bénéficiant légalement d’un délai d’un mois pour s’acquitter des majorations de retard, la s a procédé à leur règlement par virement du 6 juillet 2018, soit dans le délai d’un mois imposé par les articles L. […]. 243-20 du code de la sécurité sociale;
Attendu, au surplus, que tant les circonstances de fait que la complexité de la question juridique posée par les redressements contestés ayant généré de la part de la des moyens de défense pertinents quoi que rejetés comme se heurtant à une jurisprudence rigoureuse et constante, en tout cas exclusifs de toute mauvaise foi de sa part,
Pôle Social N° RG 18/01722 – N° Portalis DB22-W-B7C-OOPR
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constituent un cas exceptionnel justifiant qu’il soit fait droit à la demande de remise des majorations de retard initiales et complémentaires dans leur intégralité ;
Attendu que le tribunal observe, surabondamment, que la décision du 19 octobre 2018 de rejetant la demande de remise des majorations de retard est ainsi rédigée : < je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées ci-après. Cette décision prend en compte la situation particulière de votre dossier. Les majorations et pénalités de ces périodes étant soldées, ce dossier est régularisé »; qu’il en ressort que cette décision, qui n’est à l’évidence pas motivée, ne répond pas aux exigences de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et n’a donc pas permis à la E de connaître les raisons du refus de
l’URSSAF de faire droit sa demande de remise de majorations de retard ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 02 juin 2020 ;
Constate que les majorations de retard portent sur la période des exercices 2014 et 2015 et non
2015/2016;
Ordonne la remise intégrale des majorations de retard initiales.
Ordonne la remise intégrale des majorations de retard complémentaires.
aux dépens. Condamne
que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception Dit de la notification de la présente décision.
L’agent du pôle social faisant La Présidente fonction de greffie AC
**Madame i AD AE Monsieur
M}
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Code de la sécurité sociale.
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