Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 26 juil. 2022, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00225 |
Texte intégral
Extrait des minutes duCOUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
Greffe du Tribunal
Judiciaire d’Albertville JUGEMENT DU 26/07/2022
N° RG 22/00225 – N° Portalis DB20-W-B7G-CQIX N° MINUTE: 22/00034
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S):
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH, représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL
c/o SAS LCM CONSEIL – […] représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Céline LOUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LCM CONSEIL […] représentée par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. PEDRINI GESTION MONTAGNE
[…] représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de l’exécution: Laetitia BOURACHOT assistée lors des débats et de la mise à disposition de Emmanuelle CHIAMPO, greffière
Débats : en audience publique le : 28 Juin 2022
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 26 Juillet 2022
Exécutoire délivré le: 26/07/2022 à Mes VIARD et SALVISBERG
Notification parties LS et LRAR le : 26/07/2022
1
stunim.295 f
Par ordonnance de référé du 06 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE a ordonné à la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE de remettre à la SAS LCM, prise tant en son nom ally personnel qu’en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
- les registres des procès-verbaux des assemblées générales,
- les archives des exercices comptables des débuts d’exercice 2018/2019,
- les archives des exercices antérieurs à 2009,
- les relevés de banque, les règlements par charges de copropriétaires,
- les comptes bancaires ouverts auprès de la banque CIC, compte général compte séparé.
La décision a été signifiée le 29 octobre 2020.
Par acte du 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH et la SAS LCM CONSEIL ont assigné la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE devant le juge de l’exécution aux fins de:
- condamner la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE à payer au syndicat des copropriétaires et subsidiairement à la SAS LCM CONSEIL la somme de 45 900 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 14 novembre 2020 au 15 février 2022,
- condamner la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH et la SAS LCM CONSEIL, reprenant ses dernières conclusions, ont confirmé leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont exposé que les archives de la copropriété que la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE a géré de 1991 à 2019 ont été très imparfaitement transmises au nouveau syndic, malgré la décision de référé l’y contraignant sous astreinte, que cela est très handicapant pour le syndicat des copropriétaires, que la charge de la preuve de la bonne exécution de ses obligations incombe à la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE, que l’ancien syndic ne peut pas se contenter de déclarer ne pas être en possession des documents pour s’affranchir de son obligation.
En réponse, la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE, reprenant ses dernières conclusions, a sollicité du juge de l’exécution de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH et la SAS LCM CONSEIL de leurs demandes,
- condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH et la SAS LCM CONSEIL à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE a exposé avoir remis à la SAS LCM CONSEIL la totalité des documents qu’elle avait en sa possession, ajoutant qu’elle ne dispose pas des registres, feuilles de présence et archives pour les années antérieures à 2009, que le préjudice est inexistant, que les relevés bancaires et la liste des comptes bancaires ont été demandés à la banque, que les règlements par charges de copropriétaires est en cours d’élaboration, qu’elle démontre par le biais des attestations de ses salariés avoir remis tous les documents en sa possession, que la demande de liquidation de l’astreinte est aberrante et injustifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2022.
2
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, "le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, le 06 novembre 2020, la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE a transmis deux dossiers de vente, les justificatifs des dépenses des années 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, les dossiers AG du 29 décembre 1992, 06 juin 1994, 06 mars 1996, 31 décembre 2009, 22 décembre 2011 et 26 décembre 2014 et la copie des procès-verbaux des AG 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Le 02 septembre 2021, les dossiers suivants ont été remis: entretien, eau, loge, rénovation ascenseurs, rénovation façades, M X, contrat location, réfection étanchéité garages, locations, travaux ascenseur et rénovation balcons.
Il est constant que les éléments bancaires n’ont pas été transmis. Néanmoins, les demandeurs versent eux- mêmes un courrier de la banque CIC, LYONNAISE DE BANQUE en date du 09 juillet 2021 qui indique n’avoir aucun compte ouvert pour le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il apparaît que l’exécution de son obligation de communication est très partielle et l’exécution est peu diligente, des pièces ayant été communiquées plusieurs mois après l’ordonnance de référé.
Pour justifier de l’impossibilité de s’exécuter, la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE verse trois attestations de ses salariés indiquant que tous les documents concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH ont été remis au nouveau syndic. Ces éléments émanant des salariés du débiteur lui-même sont sans valeur probatoire. La SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE qui n’a transmis les archives du syndicat qu’après de multiples rappels en plusieurs fois ne démontre pas qu’elle ne serait pas en possession des autres documents.
L’astreinte a donc couru pendant 459 jours à la date du 15 février 2022.
Il convient, au regard de son exécution partielle, de condamner la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH et à la SAS LCM CONSEIL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré,
3
CONDAMNE la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH la somme de trente mille euros (30 000 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ZENITH et à la SAS LCM CONSEIL la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE aux entiers dépens,
par provision. RAPPELLE que la présente décision au titre de la liquidation de l’astreinte est exécutoire
Le greffier, Le juge de l’exécution,
ولا
A la minute suivent les signatures REPUBLIQUE FRANCA SE AU NOM DU FEUPLE FRANCAIS En consequence, la Republique França se mañce et ordonne a tous huissiers de Justice sur ce reau’s ce mettre les presentes a execution, aux Procureurs
Generaux et aux Procureurs de la Republique pres les Tribunaux Jualciates ay tenir la main,
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter mdin-fore osauis en seront leggement requis.
Four COP EXECUTORE, cemfée conforme L UDICIAIRE Le Drecteur de Greffe A
N
U
B
I
R
)ALBER T
r
i
o
v
a
S
(
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Financement ·
- Terrorisme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ags
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Méthodologie statistique ·
- Oeuvre ·
- Film ·
- Cinéma ·
- Association de producteurs ·
- Blocage ·
- Support ·
- Nom de domaine
- Peine ·
- Bracelet électronique ·
- Application ·
- Trésor public ·
- Libération conditionnelle ·
- Obligation ·
- Fraude fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Consul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Mentions ·
- Certificat
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Cotisations ·
- Responsabilité civile ·
- Donner acte ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Franche-comté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Information
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Pharmaceutique
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Bail commercial ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Quai ·
- En l'état ·
- Conforme ·
- Décision judiciaire ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Contredit ·
- Pourvoi en cassation
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.