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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 20 févr. 2023, n° 19/11031 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11031 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 2023/122
Enrôlement : N° RG 19/11031 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3EF
AFFAIRE :
Mme X Y (la SELARL IN SITU AVOCATS)
C/ Société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits et obligations de la SA FILIA MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Malika BRAHIM, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Malika BRAHIM, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] de nationalité […], demeurant Bat B 28, 27 Traverse de la Malvina – 13012 MARSEILLE
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits et obligations de la SA FILIA MAIF Société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le N°775 709 702 01646, dont le siège social est sis […] Prise en la personne légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
X Y est titulaire d’une contrat d’assurance souscrit auprès de la SA FILIA – MAIF relativement à un véhicule VOLKSWAGEN POLO.
Le 25 décembre 2018, X Y retrouvé son véhicule détruit par un incendie.
Par courrier en date du 22 mai 2019, la SA FILIA – MAIF a opposé à X Y une déchéance de garantie.
*
Par acte en date du 24 septembre 2019, X Y a assigné la SA FILIA – MAIF aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 17.500,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
- la somme de 18.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
X Y fait valoir :
- que son action était recevable en ce qu’elle avait enrôlé son assignation en format papier,
- que le Code des Assurances ne prévoyait pas de déchéance de garantie en matière d’assurance automobile,
- que la clause de déchéance de garantie lui était inopposable,
- que l’erreur sur le kilométrage n’avait pas été faite de mauvaise foi,
- qu’en application de la garantie PLENITUDE, l’indemnisation devait correspondre à la valeur d’achat du véhicule,
- que le contrat prévoyait qu’elle devait bénéficier d’un véhicule de remplacement, ce qui n’avait pas été le cas.
*
Page 3
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF intervient volontairement à la cause.
Elle soulève la caducité de l’assignation au visa de l’article 754 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’action en l’absence de mise en place de la procédure amiable contractuelle obligatoire.
Au fond, elle conclut au débouté, soulevant une déchéance de garantie en l’état d’une fausse déclaration volontaire sur le kilométrage du véhicule.
Reconventionnellement, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande :
- la somme de 2.639,42 Euros au titre du remboursement des frais engagés,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la caducité de l’assignation
Par ordonnance en date du 03 janvier 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment rejeté la demande de caducité de l’assignation formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au motif suivant :
L’article 754 du Code de Procédure Civile dans sa version résultant du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020. Il n’est donc pas applicable à la présente instance.
Page 4
Il convient de faire application de l’article 757 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
En l’espèce, l’assignation a été enrôlée dans les délais. Elle n’est donc pas caduque."
La demande de caducité de l’assignation formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sera dès lors de nouveau rejetée.
- Sur la recevabilité de l’assignation
Dans son ordonnance en date du 03 janvier 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment enjoint aux parties de conclure au fond sur la recevabilité de l’action au visa de l’article 796-1 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable au présent litige.
L’article 796-1 du Code de Procédure Civile prévoit :
I. – A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. – Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
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III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.
Conformément aux dispositions du IX de l’article 70 du décret n° 2017- 892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 01 janvier 2020.
L’assignation délivrée le 24 septembre 2019 n’a pas fait l’objet d’un enrôlement électronique. X Y ne justifie d’aucune impossibilité de procéder à l’enrôlement électronique. En application de l’article 796-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le juge est tenu de relever d’office l’irrecevabilité.
En l’état de ces éléments, l’assignation délivrée le 24 septembre 2019 par X Y à la SA FILIA – MAIF aux droits et obligations de laquelle vient la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est irrecevable.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’absence de contestation et en l’état des pièces produites, la demande reconventionnelle formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
*
Page 6
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF,
REJETTE la demande de caducité de l’assignation formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
DECLARE irrecevable l’assignation délivrée par X Y à la SA FILIA – MAIF aux droits et obligations de laquelle vient la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE le 24 septembre 2019,
CONDAMNE X Y à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE :
- la somme de 2.639,42 Euros au titre du remboursement des frais engagés,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par X Y sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 20 février 2023.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame BRAHIM, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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