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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. de l'application des peines, 3 févr. 2022, n° 21/01337 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01337 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
Tél: 02.35.52.87.35 – Fax: 02.35.52.87.36
Madame, Monsieur le Juge de l’Application des Peines tribunal judiciaire d’EVREUX
Dossier N° 21/01337
OBJET Notification de décision
J’ai l’honneur de vous faire parvenir la copie de la décision rendue par la Chambre de l’Application des Peines en date du 03 février 2022 sur appel d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 concernant :
Prénom Nom : X Y
Z, LE 03 février 2022
Le Greffier E
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Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Z a DOSSIER N° 21/01337 été extrait ce qui suit
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2022
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DE L’APPLICATION
DES PEINES
Sur appel d’un jugement du tribunal de l’application des peines du tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 17 décembre 2021, la cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 24 janvier 2022, expédition TJ d’EVREUX le: 03 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats et du délibéré :
Simon CAUBET, Président : désigné par ordonnance en date du 11 juillet 2019 de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Z en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la chambre de l’application des peines
Alain SCHRICKE, Conseillers :
Véronique PROIX,
Lors des débats :
Ministère public: Claude RUARD, Avocat Général
Greffier: Hélène GILLES
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
Le Ministère Public
ET Notifications:
au condamné le :
à avocat le:
Y X né le […] à NEUILLY SUR SEINE (92) de AA Y et de AB AC de nationalité française,
demeurant : […]
appelant, libre
Absent et représenté par Maître DIEUDONNE Romain, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT A NOTIFIER
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
Maître DIEUDONNE a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles, datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Au cours du débat contradictoire ont été entendus:
Monsieur le Président CAUBET en son rapport oral,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de X Y en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le président CAUBET a déclaré que l’arrêt serait rendu le 3 FÉVRIER 2022.
Et ce jour, 3 FEVRIER 2022 :
Monsieur le Président CAUBET a, à l’audience en chambre du conseil, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier, Hélène GILLES.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
X Y a été condamné le 4 mars 2020 par la cour d’appel de Paris à la peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de fraude fiscale commis de courant 2009 à courant 2015. Il a été incarcéré en détention provisoire dans le cadre de cette procédure du 13 septembre 2019 au 12 février 2020.
Par jugement en date du 18 février 2021, le juge de l’application des peines d’Évreux a admis X Y, pour l’exécution de cette condamnation, au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 10 mars 2021, probatoire à une libération conditionnelle octroyée à compter du 10 mars 2022 et jusqu’au 9 octobre 2024.
LE JUGEMENT
Par décision intervenue le 17 décembre 2021, après débat contradictoire tenu le 17 novembre 2021 en présence de la personne condamnée et de son conseil, le tribunal de l’application des peines d’Évreux a retiré à X Y le bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique accordée à titre probatoire et a révoqué conséquemment la libération conditionnelle accordée par jugement du juge de l’application des peines d’Évreux du 18 février 2021.
Ce jugement a été notifié au condamné le 17 décembre 2021 par lettre recommandée.
L’APPEL
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 par le greffe du service de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Évreux, X Y a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel de ce jugement.
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LA DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
X Y a été destinataire d’un avis d’audience le 4 janvier 2022.
Son avocat a été convoqué à l’audience de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rouen siégeant le 24 janvier 2022 à 9 h 30 par lettre recommandée expédiée le 4 janvier 2022.
À l’audience de la cour du 24 janvier 2022, X Y était absent et représenté par son conseil.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel, interjeté par le condamné, l’a été dans les formes et les délais des articles 502, 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale, de telle sorte qu’il est régulier et sera déclaré recevable.
RAPPEL DES FAITS
X Y a été condamné le 4 mars 2020 à la peine susvisée pour s’être soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt, notamment en souscrivant des déclarations minorées en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014, en s’abstenant de déposer une déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 à 2014, en s’abstenant de déposer une déclaration au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité sur la fortune pour l’année 2012 et en souscrivant une déclaration minorée en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2015.
L’arrêt de condamnation a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, agissant au nom de l’État français.
Le 18 février 2021, le juge de l’application des peines d’Évreux a admis X Y au régime de la surveillance électronique à compter du 10 mars 2021 pour une durée d’un an, probatoire à une libération conditionnelle. Cette mesure probatoire a été assortie des obligations particulières de réparation des dommages causés par l’infraction, d’accomplissement d’un stage de citoyenneté, de paiement régulier des impôts et d’obtention préalable de l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. Le condamné a été autorisé à quitter son lieu d’assignation, fixé au […] à […], du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures, et les samedis, dimanches et jours fériés, de 14 heures à 17 heures.
Le 10 mars 2021, ces obligations ont été notifiées à X Y par le juge de l’application des peines. Ce même jour, X Y a sollicité par courrier une extension du périmètre d’assignation afin qu’il couvre une partie des espaces extérieurs de sa propriété (d’une superficie de plusieurs hectares), en invoquant notamment la nécessité de sortir ses trois chiens toutes les trois heures et de nourrir ses trois chats, ses moutons et ses poules. Le lendemain, X Y a adressé un courriel au conseiller d’insertion et de probation en lui indiquant notamment : « Je vais saisir le Garde des Sceaux sur mon interdiction de circuler librement chez moi car je considère à juste titre que c’est tout à fait contraire à la notion de domicile ».
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Par courrier du 19 mars 2021, X Y a sollicité un élargissement de ses horaires de sortie chaque jour de semaine en produisant un contrat de travail à durée indéterminée émanant de la SARL FUN COM. Les investigations ont toutefois révélé que le directeur général de cette société avait été condamné notamment pour fraude fiscale, travail dissimulé et banqueroute et qu’il était interdit de gestion pendant dix ans. Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge de l’application des peines a rejeté la demande de modification horaire en raison de la caducité de la promesse d’embauche.
Le 6 avril 2021, au conseiller pénitentiaire qui sollicitait des précisions sur une demande de modification horaire pour motif médical que venait de lui adresser X Y, ce dernier a répondu : « Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de l’interdiction d’aller dans mon jardin pendant les heures où je dois rester à la maison. Je pense sincèrement que le juge a rétabli la peine de mort à mon égard !!!! ». Puis, le 13 avril 2021, à l’occasion d’un nouvel échange avec son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, X Y a indiqué: «Je tiens à rappeler que le confinement que vous m’imposez 20h par jour à l’intérieur de ma maison sans possibilité de marcher et de prendre l’air est parfaitement contraire à l’amélioration de mon état de santé. Si cet état de fait devait perdurer il va sans dire que je serais dans l’obligation de saisir le Garde des Sceaux ainsi que les médias sur une situation pour le moins anormale. Je me réserve également le droit d’intenter une action contre l’Etat ».
Le 27 avril 2021, le juge de l’application des peines a modifié par ordonnance les horaires d’assignation en autorisant X Y à quitter son domicile chaque jour, du lundi au vendredi, de 14 heures à 18 heures, afin notamment de lui permettre de bénéficier des mêmes droits que son épouse.
Le 16 juin 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a transmis au magistrat un rapport d’incident en indiquant que X Y s’était présenté à l’entretien du 4 mai 2021 sans justificatif, qu’il avait tapé du poing sur la table, qu’il n’acceptait pas les contraintes inhérentes au bracelet électronique et qu’il n’avait jamais justifié, ni de sa présence aux rendez-vous médicaux pour lesquels il avait obtenu des modifications d’horaires, ni de ses efforts de paiement des sommes dues au Trésor public.
Le 12 juin 2021, le conseil de X Y a transmis au juge de l’application des peines un bordereau de situation fiscale daté du 10 juin 2021 établissant qu’à cette date, le condamné et son épouse restaient redevables d’une somme totale de 5 345 894 euros, outre une somme de 5 988 855 euros propre à X Y.
Le 29 juin 2021, le juge de l’application des peines d’Evreux a procédé à un rappel des obligations de la mesure au condamné. X Y a contesté l’obligation de port du bracelet électronique en s’adressant notamment au magistrat en ces termes : « Vous êtes jeune, c’est votre premier poste, vous apprendrez de la vie […] C’était pour m’humilier, vous avez la volonté de m’humilier […] J’en ai marre de la vie que vous nous faîtes mener. On va en finir mon épouse et moi. On va s’en aller comme ça vous serez débarrassé de nous. Vous êtes en train de rétablir la peine de mort. Vous pourriez avoir du respect pour nous et vous vous conduisez avec moi comme si j’étais un petit délinquant […]. Mon pauvre juge, vous êtes jeune, vous êtes vraiment jeune, je ne sais pas pourquoi on vous confie un dossier comme ça à votre âge. On n’a pas la même conception de la Justice
[…] On va se faire sauter le caisson et vous serez débarrassé. Vous aurez notre mort sur la conscience et pour votre premier bracelet de juge vous vous en souviendrez […] Je ne suis pas sûr que votre vocation est de faire du mal à des vieux. Il vous manque l’humanité qui s’acquiert avec le temps et l’âge […] Vous avez l’air content de vous, de votre supériorité, de pouvoir serrer la vis de quelqu’un de connu. Si vous aviez pas d’intérêt vous m’auriez foutu la paix. C’était pour faire votre malin ».
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S’agissant de son obligation d’indemnisation, il a indiqué qu’il n’avait pas < le moindre rond » et que l’argent saisi par l’AGRASC servirait à dédommager la partie civile. Au juge de l’application des peines qui lui demandait d’instaurer avant le 31 août 2021 des versements mensuels au Trésor public correspondant à au moins 10 % de ses revenus, X BALKÁNY a répondu : « Je vais informer le garde des sceaux. Je vais saisir le Président de la République ».
Le 25 août 2021, X Y a transmis au juge de l’application des peines la copie des courriers qu’il adressait ce même jour aux ministres de l’économie et de la justice, demandant à ce que les fonds détenus par l’AGRASC soient versés au Trésor public et invoquant son incapacité financière actuelle à s’acquitter des sommes réclamées par le fisc. Il y était notamment indiqué: «Nous avons pour seuls revenus et ressources nos retraites d’élus, dont vous connaissez la modération et qui nous permettent uniquement d’assumer nos charges, fiscales et d’entretien, d’usufruitiers de la maison de nos enfants ».
Le 8 septembre 2021, X Y et son épouse ont sollicité par courrier la suspension de leur obligation de port du bracelet électronique en invoquant leur impossibilité à maintenir une vie professionnelle, sociale et familiale normale et en indiquant : «L’isolement auquel nous sommes contraints, d’autant plus à l’instant où nos santés sont chancelantes et nécessitent de nombreuses consultations médicales, s’apparente pour nous à une fin de vie ».
Le 14 septembre 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a transmis un second rapport d’incident au magistrat en relevant, outre quelques alarmes, l’opposition de fond de X Y à se soumettre aux contraintes liées à son bracelet électronique ainsi que son incapacité à se conformer à la procédure de modification horaire, s’agissant notamment de la nécessité de transmettre a posteriori les justificatifs de ses consultations médicales. S’agissant du respect de ses obligations particulières, il était noté son refus de transmettre sa dernière déclaration de revenus tout comme la copie de son dernier avis d’imposition ou encore les justificatifs des sommes versées au Trésor public. Il était également relevé que la comparaison des bordereaux de situation fiscale d’août 2020 et de juin 2021 révélait une absence de paiements volontaires en règlement des sommes dues au titre de la fraude fiscale. Plus globalement, le service pénitentiaire d’insertion et de probation soulignait que X Y s’estimait victime d’un traitement discriminatoire, plus sévère que celui appliqué aux autres condamnés. Le rapport mentionnait que X Y remettait en cause la légitimité de sa peine et qu’il adoptait un ton inadapté, en formulant davantage des injonctions que des demandes et en menaçant d’en référer au garde des sceaux en cas de contrariété.
S’agissant du respect des horaires d’assignation, des alarmes ont été signalées les 12 mai, 16 juin et 31 août 2021, imputées par le condamné à des problèmes de voiture ou d’embouteillage.
Le 5 octobre 2021, le procureur de la République d’Évreux a requis la tenue d’un débat contradictoire aux fins de statuer sur l’éventuel retrait du bracelet électronique probatoire et, partant, la révocation de la libération conditionnelle.
Le 28 octobre 2021, le juge de l’application des peines a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines d’Évreux.
L’administration pénitentiaire a émis un avis favorable au retrait de la mesure probatoire et à la révocation de la libération conditionnelle.
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Le 17 novembre 2021, à l’occasion du débat contradictoire devant le tribunal de l’application des peines d’Évreux, X Y a notamment déclaré: < Tout ce que l’on touche de retraite passe dans l’entretien de la maison […] le fisc ne nous réclame rien, car ils savent que nous sommes insolvables, je n’ai que mes retraites. Aujourd’hui mes revenus sont simples nous avons 11 000 euros par mois […] J’ai 11 000 euros de frais par mois mais Madame [la présidente] ce n’est pas un train de vie c’est le train de maison, elle ne nous appartient pas, c’est la maison familiale de mes enfants
[…] j’ai cette responsabilité vis-à-vis de mes enfants de l’entretenir, je ne veux pas qu’ils héritent d’une maison délabrée »>.
X Y a accompli son stage de citoyenneté les 2 et 3 décembre 2021, après s’être toutefois dit «< sidéré » par son coût de 250 euros.
Le 17 décembre 2021, le tribunal de l’application des peines d’Évreux a retiré la mesure de surveillance électronique probatoire et révoqué la libération conditionnelle dont elle était l’accessoire, en relevant l’inconduite notoire de X Y, caractérisée par la réitération de ses comportements irrespectueux, condescendants voire outrageants à l’égard tant des agents pénitentiaires que du juge de l’application des peines, le non-respect des contraintes liées au bracelet électronique, caractérisé par l’absence de transmission des justificatifs afférents à ses demandes de modifications d’horaires, ainsi que la violation de son obligation de paiement des sommes dues aux finances publiques, caractérisée tant par son refus de communiquer les documents sollicités et d’instaurer un échéancier que par son choix de maintenir un train de vie dispendieux.
RENSEIGNEMENTS
Outre la peine objet du présent arrêt, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de X Y mentionne deux précédentes condamnations: la première à une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée le 30 janvier 1997 mais réhabilitée de plein droit, la seconde à une peine d’amende avec sursis prononcée le 1er mars 2016 pour des faits de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public. Aujourd’hui âgé de 73 ans, il est marié et père de deux enfants.
* * *
Devant la cour, l’avocat général a requis la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère, le conseil de X Y a plaidé l’infirmation du jugement déféré. Il a fait valoir en substance que :
- le très mauvais état de santé de son client serait peu compatible avec un retour en détention;
- l’attitude de X Y à l’égard de ses interlocuteurs judiciaires s’était progressivement améliorée ; la quasi-totalité des alarmes constatées au cours de la mesure étaient de
-
courte durée et liées à des difficultés techniques.
S’agissant spécifiquement des obligations mises à la charge de son client, il a été soutenu que :
- les ressources et les charges du ménage s’équilibraient et ne permettaient
donc pas de procéder à des versements volontaires ;
-un échéancier avait été instauré pour apurer une dette relative à des taxes sur les salaires ;
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en toute hypothèse, l’applicabilité de l’obligation imposée par le juge de l’application des peines au titre du 5° de l’article 132-45 du code pénal était sujette à caution dès lors que l’arrêt de condamnation ne comportait aucune mention de dommages et intérêts à verser et que les sommes mentionnées sur les relevés de situation fiscale ne constituaient pas des réparations au sens de cet article.
Ont été versés au débat un certificat médical rédigé le 20 janvier 2022 par le professeur AE, la copie de trois chèques en date des 26 novembre 2021, 30 décembre 2021 et 22 janvier 2022, d’un montant respectif de 2 250 euros, 250 euros et 250 euros, signés par AF AG épouse Y et libellés à l’ordre du Trésor public, la copie d’un chèque de 500 euros en date du 22 janvier 2022 signé par X Y et libellé à l’ordre du Trésor public, ainsi qu’une attestation manuscrite datée du 22 janvier 2022 par laquelle X Y s’engageait à verser chaque mois une somme de 500 euros au Trésor public.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée par le juge ou le tribunal de l’application des peines après débat contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 723-13 du même code, le juge de l’application des peines peut retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique notamment en cas d'inobservation des interdictions ou obligations assortissant la mesure ou d’inconduite notoire du condamné.
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que X Y n’a jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique à laquelle il a été soumis. Ainsi, le jour même où le bracelet électronique devait être posé, il a sollicité une extension du périmètre d’assignation, afin de conserver au maximum ses habitudes de vie antérieures. Par la suite, son attitude et ses propos véhéments, souvent outranciers voire outrageants, tant à l’égard du personnel de l’administration pénitentiaire que du juge de l’application des peines, ont illustré son incapacité à se conformer aux restrictions de liberté qui lui étaient imposées dans le cadre de l’aménagement de sa peine de trois ans d’emprisonnement ferme, dont il a continué à contester la sévérité, voire le bien-fondé.
Au surplus, outre quelques alarmes non justifiées, X Y n’a jamais respecté sa principale obligation particulière, à savoir celle de payer les sommes dues aux finances publiques, et ce en dépit de sa très importante dette fiscale.
A cet égard, il convient de souligner qu’il n’a jamais fourni les documents de nature à établir la réalité exacte de ses ressources (dernier avis d’imposition notamment) qui auraient pourtant permis de définir précisément ses capacités de remboursement. L’absence d’effort tangible de réparation des dommages causés par l’infraction est d’autant plus critiquable que X Y et son épouse disposent, de leur propre aveu, de très confortables revenus (plus de 12 000 euros par mois) et qu’ils auraient parfaitement pu faire le choix de réduire leur train de vie actuel (résidence de 500 mètres carrés sur un terrain de plusieurs hectares à […], pied-à-terre à Levallois-Perret, employé de maison à temps plein…) afin de régler les sommes dues au Trésor public.
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L’argument tiré de ce que les saisies immobilières déjà effectuées compenseraient les sommes dues au Trésor public est inopérant, dans la mesure où ces saisies font l’objet d’une procédure distincte toujours pendante devant la cour d’appel de Paris et que rien ne permet d’affirmer à ce stade qu’elles suffiront à couvrir les arriérés d’impôts.
L’argument tiré de ce que l’obligation prévue au 5° de l’article 132-45 du code pénal ne devrait pas s’appliquer en l’espèce ne peut qu’être écarté. En effet, cette disposition prévoit expressément que ladite obligation peut être prononcée «< même en l’absence de décision sur l’action civile ». De plus, il n’est pas sérieusement contestable que la fraude fiscale massive dont X Y a été définitivement reconnu coupable entre 2009 et 2015 a causé un très lourd préjudice aux finances publiques, ne serait-ce qu’au titre des pénalités de retard. En toute hypothèse, X Y a également été soumis dans le cadre de son aménagement de peine à l’obligation générale visée au 24° de l’article 132-45 du code pénal (« justifier du paiement régulier de l’impôt »), une telle obligation incluant le rappel des impôts éludés du fait de la fraude fiscale, et dont le recouvrement peut être poursuivi par la direction générale des finances publiques sous le contrôle des juridictions administratives.
Le fait que X Y justifie avoir instauré à l’automne 2020 un échéancier de paiement avec le Trésor public est indifférent en l’espèce, dès
lorsque cet échéancier vise l’apurement d’une taxe sur les salaires, sans lien avec les sommes dues au titre de la fraude fiscale objet de la condamnation du 4 mars 2020.
Les copies des quatre chèques remises par X Y aux juridictions de l’application des peines entre les audiences de première instance et d’appel, libellés à l’ordre du Trésor public, ne sauraient suffire à considérer qu’il a respecté son obligation particulière, et ce d’autant que la preuve de l’encaissement n’a été apportée que s’agissant du premier de ces quatre chèques.
Il importe de souligner que les manquements reprochés à X Y ont perduré malgré le rappel des obligations effectué par le juge de l’application des peines le 29 juin 2021 et l’avertissement qui lui avait été très clairement donné à cette occasion. Il est à cet égard révélateur qu’il ait fallu attendre l’avant-veille de l’audience devant la cour d’appel de Rouen pour que X Y finisse par proposer l’instauration de versements volontaires mensuels d’un montant de 500 euros au profit du Trésor public, en règlement des sommes dues au titre de la fraude fiscale. Cette démarche lui avait pourtant été réclamée à de multiples reprises tant par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation que par le juge de l’application des peines, lequel avait même fixé une date butoir au 31 août 2021. Compte tenu de l’attitude de X Y tout au long de l’année 2021, cette initiative subite devant la cour d’appel s’analyse non pas comme la preuve de sa volonté de se soumettre désormais à son obligation mais au contraire comme une ultime tentative d’échapper à l’exécution effective de sa peine.
Ainsi, au-delà des discours de façade, la stratégie de retardement qu’a adoptée X Y depuis sa condamnation du 4 mars 2020 démontre son refus obstiné de solder sa dette à l’égard de l’État français et, plus généralement, à l’égard de la société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, qui caractérisent tant l’inconduite notoire de X Y et la violation de ses obligations que l’impossibilité de maintenir à son égard un suivi en milieu ouvert, le jugement déféré sera confirmé.
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Il convient enfin de préciser que l’état de santé actuel de X Y est indifférent pour déterminer si l’intéressé a respecté ou non les obligations afférentes à son aménagement de peine et si la violation de ces obligations doit entraîner le retrait de la mesure, seules questions dont la chambre de l’application des peines est saisie dans le cadre de la présente instance et auxquelles elle a répondu. La question de la compatibilité de son état de santé avec la détention pourra faire l’objet d’un débat ultérieur dans le cadre d’une procédure distincte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, et hors de la présence du condamné, le présent arrêt devant lui être notifié par lettre recommandée, et à son avocat par télécopie,
Déclare l’appel recevable en la forme,
AU FOND:
Confirme le jugement entrepris,
Dit que le présent arrêt sera notifié au ministère public et qu’avis en sera donné au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’EVREUX et au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Eure.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour expédition conforme,
Le Directeur de Greffe de la Cour D’APPEL EZ d’Appel de Z Z le 03/02122
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