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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 déc. 2021, n° 21VE02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02669 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2021, N° 2106423 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 21VE02669
---- Société Philips France Commercial
---- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Brotons Président
---- M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
---- Mme Y A publique La cour administrative d’appel de Versailles
---- Audience du 17 décembre 2021 4ème chambre Décision du 17 décembre 2021 ___________
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité social et économique de la société Philips France Commercial a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Philips France Commercial et, d’autre part, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral modifiant le document unilatéral initial portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Philips France Commercial.
Par un jugement n° 2106423 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a annulé la décision du 19 mars 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande du comité social et économique de la société Philips France Commercial.
Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 28 octobre, 9 et 23 novembre 2021, la société Philips France Commercial, représentée par Me …, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter la demande de première instance du comité social et économique de la société Philips France Commercial.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de ce que les catégories professionnelles auraient été définies par l’employeur au regard de considérations qui ne seraient pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
- les autres moyens soulevés en première instance par le comité social et économique ne sont pas fondés.
…………………………………………………………………………………………
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y, A publique,
- les observations de Me … pour la société Philips France Commercial, celles de Me
… pour le comité social et économique de la société Philips France Commercial, celles de Me
… pour le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de-France et celles de Mmes … pour la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Philips France Commercial, qui appartient au groupe Royal Philips, dont le siège est situé à Amsterdam, a mis en œuvre un projet de réorganisation consistant en la filialisation de la branche « Domestic appliances » (électroménager) puis à la cession à cette nouvelle entité juridique « Philips Domestic appliances France » et impliquant la suppression de 80 postes et la création de 13 postes pouvant conduire à la notification de 80 licenciements pour motif économique et/ou départs volontaires sur un effectif de 848 salariés. Le 7 septembre 2020, la société a informé la direction régionale
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des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France de ce projet de réorganisation. La procédure d’information et de consultation du comité social et économique de la société, portant sur l’opération de réorganisation projetée et ses modalités d’application (livre 2), sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (livre 1), ainsi que sur les conséquences de ce projet de réorganisation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, s’est déroulée du 11 septembre au 7 décembre 2020. Le comité social et économique a rendu le 7 décembre 2020 un avis défavorable sur l’opération projetée et ses modalités d’application et sur le projet et ses conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail et a refusé de rendre un avis sur le projet de licenciement économique collectif. La société Philips France Commercial a saisi le 17 décembre 2020 la DIRECCTE d’Ile-de-France d’une demande d’homologation d’un document unilatéral. Par une décision du 19 mars 2021, le directeur régional a homologué ce document unilatéral portant sur le licenciement collectif pour motif économique de la société Philips France Commercial. Le 27 avril 2021, la société a saisi la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France d’une demande d’homologation du document unilatéral modifiant et complétant le document unilatéral initial portant sur la mise en place d’une phase préalable de départ volontaire externe pour les salariés des catégories professionnelles impactées par des suppressions de postes, lequel a reçu un avis favorable du comité social et économique le même jour. Par une décision du 30 avril 2021, le directeur régional a homologué ce document. Par la présente requête, la société Philips France Commercial relève appel du jugement n° 2106423 du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation du 19 mars 2021. Par la voie de l’appel incident, le comité social et économique de la société Philips France Commercial demande l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’homologation du 30 avril 2021.
Sur l’intervention du syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de- France :
2. D’une part, si le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de- France, demandait dans son mémoire en intervention volontaire enregistré le 16 novembre 2021 l’infirmation de l’article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d’admettre son intervention volontaire, il a abandonné ces conclusions dans ses dernières écritures, produites en réponse au moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ces conclusions en raison de leur tardiveté. Dans ces conditions, le syndicat doit être regardé comme s’étant désisté de ces conclusions aux fins d’annulation de l’article 1er du jugement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de- France justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions du comité social et économique de la société Philips France Commercial, dont les salariés relèvent
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de la convention collective de la métallurgie. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention volontaire.
Sur la requête de la société Philips France Commercial :
4. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du même code : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 123361 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 123324-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 123361 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise (…) ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 12335 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ». Enfin l’article L. 1233573 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de ces catégories professionnelles. A ce titre, elle doit s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la
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procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, de ce que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
6. Il ressort des pièces du dossier que les 844 salariés en contrat à durée indéterminée de la société Philips France Commercial ont été regroupés par l’employeur en 271 catégories professionnelles, dont 168 ne comportent qu’un seul salarié et 30 comportent deux salariés. Les 80 postes concernés par le projet de licenciement correspondent quant à eux à 46 catégories professionnelles distinctes, dont 22 ne comportent qu’un seul salarié et 11 comportent seulement deux salariés. La société Philips France Commercial soutient que ces catégories professionnelles ont été définies conformément aux critères légaux et jurisprudentiels précédemment rappelés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des justifications apportées par la société requérante s’agissant des catégories plus particulièrement visées par les premiers juges, que certaines des distinctions opérées entre les catégories professionnelles reposent sur la prise en compte des parcours professionnels des titulaires des postes concernés et non sur l’appréciation des fonctions exercées en vue de regrouper les salariés en fonction d’une formation professionnelle commune, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle. Si, en outre, pour justifier le rattachement des postes de « directeur trade marketing » et « directeur e-commerce et service consommateurs » à deux catégories distinctes la société soutient que le niveau d’anglais requis n’est pas identique, il ressort des pièces du dossier que ces postes requièrent soit un niveau d’anglais « courant » (niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues), soit un niveau d’anglais « bilingue » (niveau C2). Or cette différence de niveau dans la maîtrise de la langue anglaise n’est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la distinction de catégories professionnelles opérée par la société Philips France Commercial. Il suit de là, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un accord majoritaire avait approuvé un précédent plan de sauvegarde de l’emploi retenant une répartition des catégories professionnelles similaires, que la société Philips France Commercial n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu’elle s’était principalement fondée, pour définir les catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l’emploi, sur des considérations qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
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7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Philips France Commercial tendant à l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées.
Sur l’appel incident du comité social et économique de la société Philips France Commercial :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas accueilli les autres moyens soulevés en première instance :
8. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi :
9. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, au regard de l’importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
10. Pour contester l’appréciation de l’administration du travail s’agissant du caractère suffisant des mesures sociales d’accompagnement prévues par le document unilatéral, le comité social et économique soutient tout d’abord que le recours au contrat de sécurisation professionnelle aurait été plus intéressant pour les salariés que le congé
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de reclassement. Toutefois, l’obligation de prévoir, dans un plan de sauvegarde de l’emploi, le recours au contrat de sécurisation professionnelle qui doit, en application des dispositions de l’article L. 1233-66 du code du travail, être proposé aux salariés dont le licenciement est envisagé, ne saurait s’appliquer lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit, pour les mêmes salariés, le bénéfice d’un congé de reclassement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. Le comité social et économique soutient également que le congé de reclassement prévu par l’employeur est insuffisant tant au regard de ce que la direction avait proposé lors des dernières négociations d’un projet d’accord et de ce qu’elle avait accepté lors de la négociation en 2015 du plan de sauvegarde de l’emploi qu’au regard des moyens du groupe. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a prévu la mise en place d’un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, portée à douze mois, soit la durée maximale prévue par le législateur, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ainsi que pour ceux reconnus travailleurs handicapés, rémunéré au-delà de la période de préavis de deux mois à 65 % de la rémunération moyenne brute perçue au cours de douze derniers mois précédant le licenciement par le salarié. Cette mesure, eu égard à l’ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde et rappelées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 7 du jugement, n’apparaît pas insuffisante au regard des moyens de la société et du groupe, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société avait, soit dans le cadre de la négociation d’un accord collectif soit dans le cadre d’un précédent plan de sauvegarde de l’emploi, retenu des conditions plus favorables aux salariés.
12. Si, dans son intervention volontaire, le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de-France soutient que l’administration n’aurait pas procédé à une appréciation de la pertinence des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et de leur caractère effectif, il ressort des termes mêmes de la décision du 19 mars 2021 que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Si le syndicat soutient également que l’administration n’a pas interrogé la société Philips France Commercial sur le coût global du plan de sauvegarde de l’emploi et sur la durée d’amortissement du plan au regard des provisions effectuées dans le cadre de cette restructuration, cette circonstance n’entache la décision en cause ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation dès lors que l’administration disposait des éléments lui permettant d’apprécier le caractère suffisant des mesures, compte tenu de l’importance du projet de licenciement, au regard des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe.
13. Par ailleurs, le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de- France soutient dans son intervention que la liste des emplois ouverts au transfert volontaire constituant l’annexe 1 du plan de sauvegarde de l’emploi ne comporterait pas les précisions requises par les dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes mêmes du plan de sauvegarde de l’emploi, que les postes ouverts au sein de « Domestic Appliances » (DA) ont été, conformément aux dispositions du I de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, communiqués par courriel aux salariés concernés. Le syndicat ne conteste ni la réalité de
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cette transmission, ni que l’information ainsi transmise aux salariés comportait bien les précisions requises par le II de ce même article. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. Le syndicat intervenant soutient également que l’administration, qui avait demandé à la société de supprimer le processus de sélection des salariés candidats au transfert volontaire, aurait dû refuser d’homologuer le document unilatéral dès lors que la société n’avait pas apporté de modification à son plan de sauvegarde de l’emploi sur ce point. Toutefois, l’administration n’étant pas tenue par les observations qu’elle est amenée à formuler au cours de la procédure, c’est sans entacher la décision en litige de l’erreur de droit alléguée que le directeur régional a homologué le document unilatéral.
15. Enfin, si le syndicat soutient que les salariés auraient été induits en erreur par la société en présentant les transferts volontaires comme des transferts internes au groupe alors que celui-ci était déjà en négociation pour la cession de l’activité « Domestic Appliances », un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions aux fins d’annulation de la décision d’homologation en litige.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué, que le comité social et économique de la société Philips France Commercial n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté son moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi.
S’agissant des autres moyens soulevés en première instance par le comité social et économique :
17. Il résulte des principes énoncés au point 8 que le comité social et économique requérant ne peut pas utilement critiquer le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas retenu ses moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation, de l’irrégularité des critères d’ordre des licenciements et de l’insuffisance de motivation de la décision d’homologation du 19 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’homologation du 30 avril 2021 :
18. Pour rejeter les conclusions du comité social et économique tendant à l’annulation de la décision d’homologation du 30 avril 2021, les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France tirée de ce que la secrétaire du comité social et économique ne justifiait pas de sa qualité pour contester cette décision.
19. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 avril 2021 le comité social et économique de la société Philips France Commercial a mandaté Mme B Z, secrétaire de ce comité, à l’effet d’engager en son nom une action en justice contre
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la décision d’homologation du 19 mars 2021. Cette délibération ne saurait être regardée comme mandatant également Mme Z pour engager une action en justice contre la décision du 30 avril 2021 et ce alors même que cette décision homologue le document unilatéral complétant et modifiant le document unilatéral initial portant plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la décision du 19 mars 2021. Il suit de là, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme Z ait été spécifiquement mandatée par le comité social et économique pour engager une action en justice contre la décision d’homologation du 30 avril 2021, que le comité social et économique n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité pour avoir rejeté comme irrecevables ces conclusions.
20. Si le comité social et économique produit en cause d’appel une nouvelle délibération en date du 21 octobre 2021 qui vise aussi la décision d’homologation du 30 avril 2021, une telle production ne permet pas de régulariser les conclusions aux fins d’annulation de cette dernière décision.
21. Il résulte de ce qui précède que le comité social et économique de la société Philips France Commercial n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision d’homologation du 30 avril 2021.
22. Il suit de là que l’appel incident du comité social et économique doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au comité social et économique de la société Philips France Commercial d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
24. D’autre part, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de-France ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’en tant qu’intervenant il ne peut présenter utilement des conclusions à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de- France est admise.
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Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de-France tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La requête de la société Philips France Commercial est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au comité social et économique de la société Philips France Commercial au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par le comité social et économique de la société Philips France Commercial est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d’Ile-de-France sont rejetées.
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