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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 févr. 2020, n° 19/59210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/59210 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2020
N° RG 19/59210 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CQTSU par Z THOUATI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, mb-N° : 7
Assistée de X Y, Greffier. Assignation du : 17 Septembre 2019
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS #A0780
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TEN OZ, sise […], et pour signification en les lieux loués […]
[…]
représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS #P0198
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2020, tenue publiquement, présidée par Z THOUATI, Juge, assistée de X Y,
Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2009, la société BIPP a donné à bail commercial à la SARL TEN OZ ses locaux situés […], moyennant un loyer annuel de 108 000 euros, hors charges et hors taxes, payable par trimestre, d’avance.
Aux termes d’un acte notarié en date du 4 aout 2017, la SCI BT
Levallois est devenue propriétaire de l’immeuble.
Le loyer annuel actualisé est de 118 211,52 euros en principal.
Une première ordonnance de référé du 8 décembre 2016 a condamné la société TEN OZ à verser une provision de 98 639 euros au titre de loyers impayés, et un protocole d’apurement de la dette a été signé entre les parties le 14 février 2019. Ce protocole
n’a pas été respecté par le preneur.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la SARL TEN OZ, pour une somme de 42 548,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai inclus.
Un second commandement de payer a été délivré le 18 juillet 2019 pour un arriéré locatif de 68 216,27 euros arrêté au 1er juillet 2019.
Par actes d’huissier du 17 septembre 2019, la SCI BT Levallois a fait assigner la SARL TEN OZ devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, condamner la SARL TEN OZ à lui payer la somme provisionnelle de 93 675,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2019 inclus, outre une pénalité contractuelle de 9367,56 euros ordonner l’expulsion de la SARL TEN OZ et celle de tous
-
occupants de son chef des lieux loués, et la séquestration du mobilier,
- condamner la SARL TEN OZ au paiement d’une indemnité
d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux condamner la SARL TEN OZ au paiement d’une somme de
-
2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 14 janvier 2020, la SCI BT Levallois a confirmé oralement les termes de son assignation et actualisé sa demande à la somme de 148 625,02 euros représentant la dette locative arrêtée au 1er janvier 2020 inclus, et ne s’est pas opposée à des délais uniquement sous forme de 12 mensualités identiques. Elle précise avoir un gros emprunt en cours de remboursement et être pénalisé par les impayés.
Page 2
Elle a produit l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce, régulièrement notifiés.
A cette même audience, la SARL TEN OZ représentée par son conseil a déposé des conclusions et les a complété oralement, a remis un chèque de 10 000 euros à la barre, reconnaît une dette de 135 000 euros de loyers, et sollicité un délai suspensif de 24 mois à raison de 1500 euros par mois pendant 23 mois, et le solde le 24 ème, en sus du loyer en cours. Elle a souligné avoir connu des difficultés en raison des événements « gilets jaunes » et de la grève de décembre 2019, dans son activité de commerce de vêtements.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 834 nouveau (ancien article 808) du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
< toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le
-
commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
-la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dans ce cas la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Page 3
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est pas conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’ un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 18 juillet 2019 il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Ce commandement détaille le montant de la créance au titre de
l’arriéré locatif à la date du 1er juillet 2019.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 18 août 2019.
Selon les pièces versées aux débats, le montant non contestable de la créance est de 148 625,02 euros à la date du 1er janvier 2020 (échéance du mois de janvier 2019 comprise).
La SARL TEN OZ ayant remis un chèque de banque de 10 000 euros à la barre, il y a lieu de condamner par provision la SARL TEN OZ au paiement de la somme de 138 625,02 euros.
La SARL TEN OZ explique son absence de paiement par des difficultés financières dues aux mouvements des Gilets Jaunes et
à la grève de décembre 2019, et remet un chèque de banque d’un montant de 10 000 euros à la barre pour démontrer sa bonne foi.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la SARL TEN OZ, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de lourdes conséquences économiques. Par ailleurs le bailleur a indiqué son accord sur de nouveaux délais de paiement sur une année maximum.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à la SARL TEN OZ pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Dans l’attente du règlement total de la dette, la clause résolutoire sera suspendue et à l’issue de l’exécution du plan de remboursement des arriérés, elle sera réputée n’avoir jamais été acquise et l’exécution du bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles.
Toutefois, en cas de non-paiement d’un seul terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible et la SCI BT Levallois pourra, sans saisir à nouveau le juge des référés, faire procéder à l’expulsion de la SARL TEN OZ en vertu de la présente ordonnance.
Dans cette hypothèse, l’indemnité mensuelle d’occupation que devra verser la SARL TEN OZ pour la période postérieure à la résiliation du bail devra être égale, faute d’autres éléments d’appréciation, au montant du dernier loyer.
Page 4
La demande de pénalité contractuelle est relative à une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence sur cette demande il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL TEN OZ, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la
SARL TEN OZ ne permet d’écarter la demande de la SCI BT Levallois formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Con atons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 août 2019;
Suspendons les effets de ladite clause ;
Condamnons la SARL TEN OZ à payer à la SCI BT Levallois la somme provisionnelle de 138 625,02 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2020;
Autorisons la SARL TEN OZ à se libérer de la dette, par 12 mensualités identiques payables en sus du loyer courant, la première mensualité étant dûe dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et les mensualités suivantes à 30 jours d’intervalle,
Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Page 5
Disons que, faute pour la SARL TEN OZ de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
Ola clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL TEN OZ, et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués […], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
Oen cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles
d’exécution,
Oune indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la SARL TEN OZ aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la SARL TEN OZ à payer à la SCI BT Levallois la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes les autres demandes des parties;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 février 2020
Le Greffier. Le Président,
X Y Z A
Pour expédit ée conforme origina Page 6
Je grefier TRIBU
ugh 2020-0040 H
1. B C D E
2 copies exécutoireś
21957/31/2023 délivrées le:
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