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Sur la décision
| Référence : | TGI Nantes, 30 mai 2017, n° 15/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nantes |
| Numéro(s) : | 15/02449 |
Texte intégral
Extrait des minutes d
Tribunal Judiciaire
CP
LE 30 MAI 2017
[…]
N° 15/02449
S.A.R.L. AUBERT ET
FUSTEMBERG
C/
X-F Y
A
FOULC épouse Y
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
1 copie exécutoire délivrée le
30 MAI 2017à 1CCC à : la SELARL ADALA – 14B la SELARL DIZIER ET ASSOCIES – 44
1 cze le 8/9/24 à SAS DUTTRINH. 222
u Greffe du
de Nantes
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANTES
REGEED-ZA-NEGOZDE
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du TRENTE MAI DEUX MIL DIX SEPT
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président: G I, Vice-Présidente, Assesseur: X-François ZEDDA, Vice-Président, Assesseur : Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président,
GREFFIER: G H
Débats à l’audience publique du 04 AVRIL 2017 devant Monsieur X-François ZEDDA, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2017.
Jugement Contradictoire rédigé par Monsieur X-François ZEDDA, prononcé par mise à disposition au greffe.
1
ENTRE: S.A.R.L. AUBERT ET FUSTEMBERG, dont le siège social est sis […]
Rep/assistant: Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocats Eloi 49270 LA VARENNE
au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET: Monsieur X-F Y, demeurant […] C D -
Rep/assistant: Maître F DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, […]
avocats au barreau de NANTES Madame A B épouse Y, demeurant […]
Rep/assistant: Maître F DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, C D – […]
avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE M. X-F Y et Mme A B épouse Y ont fait procéder à des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise […]
C D à Nantes (44). Le lot charpente menuiserie a été confié à la société AUBERT & FUSTEMBERG.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 30 juin 2011 avec des réserves pour le lot de la société AUBERT & FUSTEMBERG.
La société AUBERT & FUSTEMBERG a adressé un courrier à M. et Mme Y le 3 septembre 2013 pour leur demander de confirmer la position de leur compte dans ses livres à la date du 31 mars 2013 pour permettre l’exercice du contrôle de son commissaire aux comptes. Un document était joint qui mentionnait un solde débiteur à la charge de M. et Mme Y d’un montant de 64 433,64 €.
2
Par courrier du 15 octobre 2013, le conseil de la société AUBERT & FUSTEMBERG
a fait savoir à la société AUBERT & FUSTEMBERG que ses clients entendaient formuler toutes protestations et réserves sur la créance qui leur était opposée aussi longtemps que les travaux n’auraient pas été totalement terminés. Il joignait un constat d’huissier pour justifier de désordres.
Par acte du 31 mars 2015, la société AUBERT & FUSTEMBERG a fait assigner M. et Mme Y à comparaitre devant la présente juridiction aux fins de paiement du solde du prix des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017 et l’affaire a été plaidée le 4 avril 2017.
Prétentions et moyens de la société AUBERT & FUSTEMBERG:
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AUBERT & FUSTEMBERG demande au tribunal :
Z Monsieur et Madame X-F Y de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Condamner Monsieur et Madame X-F Y à lui payer la somme de 64.433,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur et Madame X-F Y à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Condamner Monsieur et Madame X-F Y aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de M. et Mme Y:
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y demandent au tribunal:
Vu les articles 1134, 1137, 1147, 1154, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 137-2 du code de la consommation,
E IRRECEVABLE comme prescrite et Z la société AUBERT et FUSTEMBERG de toutes demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de paiement des factures
DIRE ET JUGER que l’action en paiement des factures n°120336 du 31.03.2012 pour 8.026,36€, n°120337 du 31.03.2012 pour 26.795,24 €, n°120338 du 31.03.2012 pour 7.844,56€, n°120339 du 31.03.2012 pour 17.806,80€, n°120340 du 31.03.2012 pour 3.960,68€ est prescrite, s’agissant d’une action intentée contre des consommateurs plus de 2 ans après l’émission desdites factures,
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DIRE ET JUGER que la société AUBERT et FUSTEMBERG ne les a pas mis en demeure de payer ces factures entre leur date d’émission et la
date d’assignation, DIRE ET JUGER qu’il n’y a eu aucune interruption de la prescription,
Sur les dommages subis par les époux Y
DIRE ET JUGER que la société AUBERT et FUSTEMBERG a engagé sa responsabilité contractuelle et décennale à l’encontre des époux
Y, CONDAMNER en conséquence la société AUBERT et FUSTEMBERG à
reprendre les désordres, CONDAMNER la société AUBERT et FUSTEMBERG à payer la somme de 3.000 € aux époux Y sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Par courrier communiqué par RPVA le 16 mars 2017 M. et Mme Y ont demandé le rejet des conclusions de la société AUBERT & FUSTEMBERG du 4 mars 2017 et des trois nouvelles pièces comme tardive ou de renvoyer l’affaire à la mise en état. A l’audience du 4 avril 2017 le juge rapporteur a indiqué que l’ordonnance de clôture pourrait être décalée au jour de l’audience pour que les conclusions en réponse des défendeurs du 22 mars 2017 soient recevables, afin de respecter le principe de la contradiction. Par courrier du 6 avril 2017, la société AUBERT
FUSTEMBERG s’est opposée à une révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de révoquer l’ordonnance de clôture car la communication de nouvelles conclusions et pièces le 4 mars 2017 alors que la clôture était annoncée depuis le 8 décembre 2016 et alors que le 5 mars 2017 était un samedi et le 6 mars 2017 un dimanche, viole les droits de la défense, ce qui constitue une cause grave de révocation au sens de l’article 784 du code de procédure civile. La
clôture sera fixée au 4 avril 2017.
Sur la demande principale de la société AUBERT & FUSTEMBERG
L’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au
présent litige, disposait : L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article préliminaire du code de la consommation précisait qu’au sens de ce code, était considérée comme un consommateur toute personne physique qui agissait à des fins qui n’entraient pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si M. et Mme Y disposaient de compétence particulières en matière de construction mais seulement si le contrat signé avec la demanderesse entrait dans le cadre de leur activité commerciale,
4
signé avec la demanderesse entrait dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. C’est ainsi en vain que la société AUBERT FUSTEMBERG fait valoir que M. et Mme Y n’étaient pas des maitres d’ouvrage « profanes » au motif qu’ils disposaient d’une certaine expérience en matière de rénovation de biens. Cette expérience est indifférente pour la détermination du statut de consommateur.
Le contrat en cause concerne des travaux d’extension d’un immeuble d’habitation dont il n’est pas prétendu qu’il était destiné à abriter l’activité de chirurgien dentiste de M. Y ou celle de médecin de Mme Y. Les travaux concernaient le domicile personnel des maitres d’ouvrage et ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Dans ces conditions, M. et Mme Y avaient bien la qualité de consommateur dans leur relation avec la société AUBERT & FUSTEMBERG.
L’action devait être introduite moins de deux ans après la date d’exigibilité du prix des travaux, soit avant le 1er juillet 2013. Même en prenant pour point de départ la date des factures, soit le 31 mars 2012, l’action devait être introduite avant le 1er avril 2014. Or, l’action a été introduite le 31 mars 2015. Le courrier des défendeurs du 15 octobre 2013 n’a pas interrompu la prescription puisqu’il n’en résulte pas reconnaissance du droit du créancier : les maitres d’ouvrage contestaient au contraire la créance qui leur était opposée.
Les demandes de la société AUBERT & FUSTEMBERG sont irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y
A titre liminaire il convient de E les demandes de reprises des désordres et non conformités recevables sur le fondement des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil puisqu’en application de l’article 1792-4-3 du code civil le délai d’action est de 10 ans après la réception pour les désordres réservés à la réception et pour les désordres apparus après la réception qui ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et 1792-3 du code civil. L’expiration du délai prévu à l’article 1792-6 du même code n’interdit en rien aux maitres d’ouvrage de rechercher la responsabilité des constructeur sur le fondement du droit commun.
M. et Mme Y ont formulé des réserves à la réception concernant les travaux de la société AUBERT & FUSTEMBERG. Cette dernière n’a pas entendu contester l’existence des désordres réservés. Elle sera condamnée à effectuer les travaux nécessaire à la levée des réserves par application de l’article 1134 (ancien) du code civil, dès lors que les désordres constatés caractérisent des manquements du constructeur à son obligation de résultat. Les désordres concernés sont les suivants :
Cuisine:
- Absence de retouches de peinture sur les portes de la cuisine,
- absence d’adaptation de l’égouttoir sur l’évier,
Salle à manger : placard de la salle à manger: absence de remplacement des joints creux avec languettes stratifiée plus que les pousses lâches HS,
- changement du parquet Dilegno du salon qui comporte trop d’aubier et qui n’est pas acceptable en l’état,
Salle de bain des parents :
H- Fournir et poser le miroir de la salle de bains
5
CONSENT…
Salle de bain du 1er étage :
- Fourniture et pose du verrou
Porte fenêtre donnant sur la terrasse du premier étage :
Fournir et poser le volet bois type persienne avec cadre pour la porte fenêtre donnant sur la terrasse du 1er
- Caler l’appui au seuil
S’agissant des désordres apparus après la réception, ils engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination. M. et Mme Y prétendent en l’espèce que les portes fenêtres fournies par la société AUBERT & FUSTEMBERG ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau. Ce désordre ne résulte, cependant, ni des constats d’huissier versés aux débats ni d’aucune autre pièce. La demande de reprise afférente sera rejetée.
Les autres dommages apparus après la réception, qui ne relèvent pas des dispositions des articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du code civil, n’engagent la responsabilité des constructeurs que pour faute ouvée. La constatation d’un désordre dans l’immeuble ne suffit pas à engager la responsabilité des constructeurs. Il doit être démontré en quoi ce désordre est le résultat du manquement d’un constructeur à ses obligations contractuelles. En l’espèce, aucun avis technique n’est versé aux débats qui permettrait d’imputer les moisissures de la cuisine et de la salle-à-manger, les traces d’humidité sur le mur extérieur de la
cuisine ou la dégradation du parquet à une faute de la société AUBERT FUSTEMBERG. Les demandes afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
Quant à l’absence de jonction des portes à galandage il s’agit d’un vice apparent à la réception couvert par l’absence de réserve des maitres de l’ouvrage. La demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La société AUBERT & FUSTEMBERG, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
L’exécution provisoire apparait nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017 et fixe la clôture au 4 avril 2017;
DECLARE irrecevable la demande de la société AUBERT & FUSTEMBERG de paiement du solde du prix de ses travaux ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de M. X-F Y et Mme A B épouse Y;
6
CONDAMNE la société AUBERT & FUSTEMBERG à effectuer les travaux propres à remédier aux désordres suivants dans l’immeuble sis […] C D
à Nantes (44), dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision :
Cuisine:
- Absence de retouches de peinture sur les portes de la cuisine,
- absence d’adaptation de l’égouttoir sur l’évier,
Salle à manger :
- placard de la salle à manger absence de remplacement des joints creux avec languettes stratifiée plus que les pousses lâches HS,
- changement du parquet Dilegno du salon qui comporte trop d’aubier et qui n’est pas acceptable en l’état,
Salle de bain des parents :
- Fournir et poser le miroir de la salle de bains
Salle de bain du 1er étage :
- Fourniture et pose du verrou
Porte fenêtre donnant sur la terrasse du premier étage :
Fournir et poser le volet bois type persienne avec cadre pour la porte fenêtre donnant sur la terrasse du 1er
- Caler l’appui au seuil
CONDAMNE la société AUBERT & FUSTEMBERG aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
8
G H G I
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE DE
NANTES 報
7
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