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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 9 mai 2022, n° 22/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00978 |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE AB/CB DE CLERMONT-FERRAND
Jugement N° 202 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 09 MAI 2022
LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT DEUX, AFFAIRE N° :
No RG 22/00978 N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7G-INKM/ Chl1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Madame B Z épouse X C des […]
42820 AMBIERLE B Z épouse X
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Contre : DEMANDERESSE
Y
D-A
ET:
Madame Y D-A
[…]
[…]
Grosse : le 09 mai 2022 N’ayant pas constitué avocat la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
DEFENDERESSE
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
LE TRIBUNAL, composé de :
Copie dossier
Madame Audrey BESSAC, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, à l’audience de mise en état physique du 12 Avril 2022, les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
L DICIAIR
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[…]
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2016, Madame B X, née Z a consenti à Madame Y D-A un prêt de 100 000 euros remboursable annuellement en 10 ans, au taux de 1%. Cette dernière n’a pas payé la première échéance. Madame B X, née Z l’a mise en demeure d’y procéder par courrier adressé le 5 février 2018.
Le jugement rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a condamné Madame Y D-A
à lui verser la somme de 10 558,21 euros.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de
Clermont-Ferrand a :
Condamné Madame Y D-A à verser à
Madame B X, née Z la somme de 10 560,21 euros (dix mille cinq cent soixante euros et vingt et un centimes) au titre du prêt signé le 1er août 2018 (échéance 2018), Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- Condamné Madame Y D-A aux dépens,
Condamné Madame Y D-A à verser à
Madame B X, née Z la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonné l’exécution provisoire.
-
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Clermont
Ferrand a
Condamné Madame Y D-A à payer à Madame B X, née Z avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020 la somme de 10 557,69 euros, Condamné Madame Y D-A à payer à Madame B X, née Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700.
- Condamné Madame Y D-A aux dépens,
- Ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a:
Condamné Madame Y D-A à verser à
Madame B X, née Z la somme de 10 558,21 euros
(dix mille cinq cent cinquante huit euros et vingt et un centimes) au titre du prêt signé le 1er août 2016 (échéance de l’année 2020),
- Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020,
- Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, Condamné Madame Y D-A à verser à
Madame B X, née Z la somme de 1 000 euros
(mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné Madame Y D-A aux entiers
-
dépens de l’instance.
Par courrier adressé à Madame Y D-A le 18 janvier 2021, Madame B X, née Z a mis en demeure cette dernière d’avoir à lui régler les sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2022, Madame B
X, née Z a fait assigner Madame Y
L JUDICE D-A aux fins de voir : A
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- Juger Madame B X, née Z recevable et bien R
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fondée en ses demandes,
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Condamner Madame Y D-A à payer à Madame B X, née Z la somme de 10 558,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 18 janvier 2022,
Condamner Madame Y D-A à payer à Madame B X, née Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame Y D-A aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame Y D A n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte de la déclaration de prêt comportant la signature de chacune des parties que Madame B X, née Z a consenti à Madame Y D-A un prêt de 100 000 euros remboursable annuellement en 10 ans, au taux de 1%.
Ce document fait état, pour l’année 2021, d’une échéance due par l’emprunteur de 10.558,21 euros (9.847,83 euros au titre du principal et 710,38 euros au titre des intérêts). Madame B X, née Z a mis en demeure sa cocontractante de lui régler ce montant le 18 janvier 2022. La défenderesse ne prouve pas y avoir procédé.
Par conséquent, la créance de Madame B X, née Z, relative à l’échéance 2021 de l’emprunt précité, est établie. Madame Y D-A est condamnée à lui verser la somme de 10 558,21 euros à ce titre. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe CIAIR supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la
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charge d’une autre partie par décision motivée.
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Il conviendra de condamner Madame E D-A aux R
R dépens de l’instance. E
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Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame Y D-A sera condamnée à verser à Madame B X, née Z la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Madame Y D-A à verser à
Madame B X, née Z la somme de 10 558,21 euros
(dix mille cinq cent cinquante huit euros et vingt et un centimes) au titre du prêt signé le 1er août 2016 (échéance de l’année 2021),
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame Y D-A à verser à
Madame B X, née Z la somme de 1 200 euros
(mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y D-A aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
ABan
En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huisslors de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procuretirs généraux et aux procureura de la République Près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. A tous commandants at officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’is en seront légalement requis.
En foi da quol, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Pour le directeur de greffe, le 09.05.2022. XIDICK L
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