Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 7 oct. 2019, n° 13/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00136 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
07 Octobre 2019
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 2ème Chambre civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N° RG 13/00136 – N° P o r t a l i s DBYC-W-B65-FLXU PRESIDENT : X Y,
ASSESSEUR : Mélanie FRENEL, Vice-Présidente, AFFAIRE : ASSESSEUR : Sabine MORVAN, Vice-Présidente,
F E D E R A T I O N GREFFIER : Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé qui a signé REGIONALE DES la présente décision. S Y N D I C A T S D ' E X P L O I T A N T S AGRICOLES de la région BRETAGNE DEBATS (FRSEA BRETAGNE), A l’audience publique du 01 Juillet 2019 C/
C O M P A G N I E JUGEMENT FINANCIÈRE ET DE En premier ressort, contradictoire, P A R T I C I P A T I O N prononcé par Monsieur X Y A par sa mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2019, TIMAB INDUSTRIES date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur X Y, T E S S E N D E R L O CHEMIE NV ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA […] de la région BRETAGNE (FRSEA BRETAGNE), union de syndicats agricoles régis par le livre I, titre III du Code du travail, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, Maison de l’Agriculture – […] Représentée par le Cabinet LEXCAP, Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
ET :
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DEFENDERESSES :
LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE B A CFPR, SA à directoire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] Représentée par la SCPA PETIT-LE DRESSAY & LECLERQ, Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par le Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Me Eric DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
TIMAB INDUSTRIES, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] Représentée par la SCPA PETIT-LE DRESSAY & LECLERQ, Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par le Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Me Eric DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
TESSENDERLO GROUP NV (“Tessenderlo”), anciennement dénomée Tessenderlo Chemie NV, SA immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0412.101.728 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] Représentée par le cabinet Cornet Vincent Ségurel, Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par le Cabinet Gide Loyrette Nouel, Maître Antoine Choffel et Maître Hélène VEY-MORIT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
EXPOSE DU LITIGE :
LA […] de la région BRETAGNE, la F.R.S.E.A. BRETAGNE, union de syndicats agricoles régie par le livre I, titre III du Code du travail, domiciliée à la Maison de l’Agriculture – […]) ci après dénommée la F.R.S.E.A. BRETAGNE, est composée de toutes les fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et de toutes les unions départementales de syndicats d’exploitants agricoles siégeant dans la région administrative BRETAGNE. Il s’agit du syndicat majoritaire chez les exploitants agricoles dont l’objet est d’assurer, dans le cadre de la région administrative, la représentation et la défense des intérêts de la profession agricole dans les domaines juridique, fiscal, social, économique, environnemental et administratif.
La région Bretagne est la première région française en terme de production animale, laquelle a connu une augmentation exponentielle à partir de 1952. L’alimentation des animaux d’élevage conduit à une consommation importante composée de diverses matières premières dont les phosphates inorganiques.
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TIMAB est une filiale du groupe A dont CFPR est la holding. A est un groupe familial créé en 1959 à Saint-Malo par M. Z A. Sa première activité a été la fabrication et la commercialisation d’engrais à base de maërl (algue marine à enveloppe calcaire). Le groupe est aujourd’hui actif principalement dans trois domaines : agrofourniture, alimentation animale et alimentation humaine. Le chiffre d’affaires du groupe est passé de 860 millions d’euros en 2000 à 1,940 milliards d’euros en 2016. L’agrofourniture demeure son activité principale (68% du chiffre d’affaires), loin devant l’alimentation animale, y inclus les PAA (14%), et l’alimentation humaine (7%). TIMAB a son siège à Dinard et comptait jusqu’en 2014, 47 salariés.
TIMAB s’est développée progressivement à partir de 1997 sur le marché des PAA (phosphates inorganiques) qui est connexe à celui des engrais. En France, TIMAB assure elle-même la distribution des PAA qu’elle produit. Les PAA inorganiques, qui contiennent du phosphore de roche et de l’acide phosphorique purifié, sont issus de la dilution de la roche phosphatée dans de l’acide chlorhydrique ou sont obtenus en neutralisant l’acide phosphorique. Cette production est dépendante du cours de l’acide, lequel est indexé sur celui du gaz. Les PAA, commercialisés en poudre ou en granulés, ont des propriétés chimiques, une valeur biologique et une «digestibilité» variables. Parmi les phosphates inorganiques, on distingue ainsi principalement le phosphate bicalcique (DCP), le phosphate monocalcique (MCP), le phosphate monobicalcique (MDCP) et le phosphate magnésien (pour des volumes moins importants).
La société TESSENDERLO est une entreprise de droit belge dont le siège social est à Bruxelles. Comme cela ressort de son site internet, Tessenderlo est aujourd’hui active dans trois métiers : un segment « Agro » (engrais, produits phytosanitaires, …), un segment «Bio » (traitement et valorisation de déchets et coproduits animaux) et un segment « Solutions industrielles » (traitement des eaux, oil & gas,…). Elle s’est retirée de la production transformation des phosphates pour l’alimentation animale depuis 2014.
En 1954, la société des Mines de Potasse d’Alsace, ancien monopole d’Etat français sous le nom d’Entreprise Minière et Chimique, ensuite dénommée « Entreprise Minière & Chimique » (EMC), prit le contrôle de PCT ( « Produits Chimiques de Tessenderlo ») et de sa filiale PCL ( « Produits Chimiques du Limbourg »), donnant naissance à un groupe, qui prendra le nom de Tessenderlo Chemie NV en 1983. TESSENDERLO a quitté ce secteur d’activité (les PAA) en 2014 en la cédant à la société de droit belge EcoPhos.
La Compagnie Financière et de B A et la société TIMAB INDUSTRIES ont été condamnées par la Commission européenne, par effet d’une décision n°2011/C111/10 adoptée le 20 juillet 2010, publiée au J.O.U.E. le 9 avril 2011, à payer diverses sommes pour avoir participé à une entente concernant l’utilisation de phosphates alimentaires destinés à la nutrition animale. Le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal de première instance par un arrêt du 20 mai 2015. CFPR/Timab ont ensuite formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE à l’encontre de cet arrêt, la Cour a également rejeté toutes leurs demandes le 12 janvier 2017.
La société TESSENDERLO a été également condamnée par la Commission européenne, par effet d’une décision n°2011/C111/09 adoptée le 20 juillet 2010, publiée au J.O.U.E. le 9 avril 2011, à payer diverses sommes pour avoir participé à une entente concernant l’utilisation de phosphates alimentaires destinés à la nutrition animale. Aucun recours n’a été exercé contre cette décision qui est définitive.
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Selon acte du 22 mars 2012, la F.R.S.E.A BRETAGNE, visant l’article 1382 du code civil, a assigné les sociétés CFPR/TIMAB devant le TGI de Saint-Malo (qui a décliné sa compétence le 15 novembre suivant au profit du TGI de Rennes) et demandé la condamnation de ces sociétés, conjointement et solidairement, à l’indemniser de différents préjudices.
Le 17 octobre 2013, le juge de la mise en état du TGI de Rennes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente « qu’il soit définitivement statué sur le recours formé [par CFPR/TIMAB] contre la décision de la Commission Européenne du 20 juillet 2010 ».
Par assignation en intervention forcée délivrée par CFPR/Timab le 22 mai 2017 à la société TESSENDERLO, cette dernière a été attraite à la procédure aux fins de se voir condamner : « à prendre en charge, au stade de la contribution à la dette, 70% des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de CFPR et TIMAB au profit de la FRSEA »
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2019, la FRSEA BRETAGNE demande au Tribunal de juger son action recevable, de juger que les sociétés Compagnie Financière et de B A et TIMAB INDUSTRIES ont commis une faute en participant à une entente prohibée sur les phosphates destinés à l’alimentation animale laquelle est à l’origine d’une atteinte aux intérêts collectifs agricoles défendus par la FRSEA Bretagne, de les condamner conjointement et solidairement à lui payer une somme de 35.000.000 € (trente cinq millions d’euros) au titre de la perte de chance ; outre une somme de 5.000.000 € au titre de préjudice moral – outre intérêts légaux à compter de l’assignation – et de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande elle expose que l’action en garantie engagée par exploit du 22 mai 2017 est prescrite, sachant que deux décisions distinctes ont été rendues par la commission européenne, les deux décisions sont définitives et ont été produites dans le cadre de l’instance, un délai de cinq ans a commencé à courir à l’expiration du délai de recours devant le juge communautaire (2 mois) soit le 21 septembre 2010 puisque c’est à cette date (plus ou moins en tenant compte des délais de distance), aucun recours n’étant plus possible, que la décision n°2011/C111/09 est devenue définitive. (Article L. 462-7 code de commerce), la prescription était acquise en septembre 2015.
Elle soutient qu’en sa qualité d’organisation professionnelle représentative, ayant décidé lors d’un Conseil d’Administration d’introduire la présente action, pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elle représente, ou à la loyauté de concurrence, son action est nécessairement recevable, y compris pour faire réparer le préjudice indirect subi collectivement par la profession, toute la filière élevage de Bretagne ayant supporté les conséquences résultant des mécanismes anticoncurrentiels sanctionnés au bénéfice du producteur local, les sociétés CFPR et TIMAB INDUSTRIES.
Elle considère que la faute est avérée et résulte des décisions de la Commission européenne , les entreprises, au cours des procédures simplifiées ayant reconnu se partager une grande partie du marché européen des phosphates pour l’alimentation animale au moyen de la répartition de quotas de ventes et de la coordination des prix entre les membres de l’entente et, dans la mesure nécessaire, des conditions de vente sur douze à quatorze pays européens dont la France durant 35 années et pour
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la société TIMAB du 16 septembre 1993 au 10 février 2004. Les deux entreprises visées par la procédure se sont vues, conjointement et solidairement, infliger une amende de 59 850 000 euros.
Elle rappelle que la Commission a écarté les arguments présentés par TIMAB qui prétendait tromper ses partenaires dans l’entente et donc ne pas s’y soumettre en notant que Timab n’était pas la seule à tenter de pervertir l’entente et, qu’en outre, les autres participants étaient au courant. Tricher ou essayer de tromper n’est pas une excuse pour violer la loi et n’offre aucune compensation aux clients touchés ou aux autres entreprises qui quant à elles, essayaient de se livrer une concurrence réelle sur le marché. Il ne s’agit là que d’une autre façon de ne tirer que des avantages du comportement illégal.
Elle tient pour établi le lien de causalité, l’élevage s’inscrivant dans une logique de filière, plus ou moins intégrée (production, transformation, distribution, consommation) créant un lien de dépendance, les pratiques anticoncurrentielles ayant nécessairement un impact sur le marché en cause. Elle fait à ce titre une analyse détaillée des attendus de la Commission pour conclure que l’ensemble des moyens développés dans le cadre de l’entente anti-concurrentielle se sont révélés sur le marché concerné, ce qui démontre que cette entente a bien produit ses effets anti- concurrentiels, en particulier sur les prix, alors que la volonté des producteurs de phosphates était de limiter les effets d’une surproduction en s’attribuant des quotas et en limitant ainsi la baisse des prix à 30% alors qu’une concurrence normale les aurait établis à une valeur bien moindre.
La B des sociétés C.F.P.R. et TIMAB INDUSTRIES dans l’entente sanctionnée le 20 juillet 2010 a eu une incidence spécifique pour les agriculteurs bretons puisque ces sociétés sont domiciliées en Bretagne où elles avaient établi leur
“chasse gardée”. Elles ont ainsi pu réaliser des bilans excédentaires essentiellement dans l’agro-fourniture (70%) et sur le territoire national (80%) en se réservant le marché français.
Elle rappelle que selon l’article L. 481-4 du code de commerce : « L’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle. » Il en résulte qu’il appartient aux défenderesses d’apporter la preuve de la répercussion par les éleveurs des surcoûts engendrés par l’Entente en cause auprès de leurs acheteurs naturels, à savoir essentiellement la grande distribution. Or, en l’espèce, il est clair que c’est le revenu des agriculteurs qui s’en est directement ressenti, ces derniers échouant à contrebalancer le poids économique de la grande distribution, lieu d’écoulement naturel de leurs productions.
Elle cite à ce sujet le Parlement européen, dans sa résolution du 19 janvier 2012 sur la chaîne de distribution des intrants agricoles, lequel considère « que les prix plus élevés des denrées alimentaires ne se traduisent pas automatiquement par une hausse du revenu des agriculteurs, en raison essentiellement du rythme auquel les prix des intrants agricoles progressent, mais aussi de l’écart de plus en plus élevé que l’on observe entre les coûts de production et les prix à la consommation» et «que les producteurs primaires ne peuvent bénéficier pleinement de l’augmentation des prix à la production, car ils sont « pris en tenailles » entre, d’une part, les faibles prix au départ de la ferme en raison des positions fortes des transformateurs et des détaillants et, d’autre part les prix élevés des intrants dus à une forte concentration des sociétés d’intrants agricoles ». (in Parlement européen
- Rapport sur la chaîne des intrants agricoles : structure et implication (2011/2141 (INI)) Commission de l’Agriculture et du développement rural, 20 pages).
En s’assurant, sur leur marché domestique, que les baisses de prix seraient les plus
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limitées possibles, que les volumes nécessaires au marché leur seraient réservés grâce aux mécanismes de l’Entente, les sociétés CFPR et TIMAB ont choisi de préserver leur marge et leur outil industriel. Ce qui est à l’origine d’un préjudice direct pour l’ensemble de la filière élevage en Bretagne qui a bien assumé ce surcoût.
L’Entente en cause constitue une atteinte indéniable aux intérêts économiques d’une filière de production dont la FRSEA représente les intérêts collectifs sur le plan économique.
En ce qui concerne le dommage, elle l’évalue par une méthode pragmatique en recherchant l’effet global pour établir la perte subie collectivement, en fonction des types d’élevages, laquelle résulte du surcoût correspondant à la différence entre le prix du phosphate effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de la commission de l’infraction. Elle rappelle à ce titre les dispositions de l’article L 481- 3 du code de commerce et dans cette logique elle chiffre les besoins par animal durant sa vie de phosphate minéral, qu’elle corrèle aux effectifs produits : pour les porcs depuis 1993 45.124 tonnes de phosphate bicalcique pour une valeur de 13.758.547 € ont été nécessaires, en 2004, 46.648 tonnes de phosphate bicalcique ont été apportées aux élevages porcins pour une valeur de 10 624 075 euros. Pour la période allant de 1991 à 2004 inclus, 577.994,5 tonnes de phosphate bicalcique ont été apportées aux élevages porcins pour une valeur de 147 832 165 euros. Pour les besoins des vaches laitières en cumulé, sur la période allant de 1993 à 2004, la consommation de phosphate bicalcique représenterait une valeur de 14 883 419 euros. Pour les poulets de chair en cumulé, sur la période allant de 1993 à 2004, la consommation de phosphate bicalcique représenterait une valeur de 30 624 593 euros. Pour les poules pondeuses en cumulé, sur la période allant de 1993 à 2004, la consommation de phosphate bicalcique représenterait une valeur de 50 856 719 euros. La valeur cumulée (toutes productions confondues) du phosphate bicalcique utilisé par les éleveurs bretons pour couvrir les besoins de leurs animaux en phosphore s’élève à 244 196 897 euros pour la période allant de 1993 à 2004. Or le surcoût est habituellement chiffré par la jurisprudence entre 5 et 11% de cette valeur, elle est donc fondée à réclamer 10% soit 24 419 690€, la commission européenne précise à ce titre que dans plus de 70% des cas le surcoût oscille entre 10 et 40% et s’établit en moyenne à 20%
Elle formule des développements sur la perte de chance au sens des dispositions de l’article L 481-3 du code de commerce et indique que le poste alimentation correspond en moyenne à 60% du coût de la production, que le taux d’endettement des agriculteurs a fortement augmenté durant la période considérée pour parvenir à un niveau insupportable ne permettant plus la modernisation des installations, la conséquence en est une perte de la valeur de l’exploitation, une truie valait ainsi 3.000 € en 1995 et 2.500 € en 2005. Les investissements nécessaires sont évalués à 1,5 milliards d’euros. Dans ce contexte, l’entente a contribué à la dégradation de la situation économique des agriculteurs, a freiné leur capacité d’investissement et occasionné un surcoût de production de 50.000.000 €, la perte de chance liée aux actes anti-concurrentiels pouvant être évaluée à 70% de ce montant soit 35.000.000€.
Enfin, il existe un préjudice moral ; le mécanisme de l’entente renforçant la cartellisation, plaçant les agriculteurs dans un étau insupportable constitué des producteurs d’aliments et de grandes surfaces de distribution et occasionnant une grande détresse morale du monde paysan, elle sollicite à ce titre 5.000.000 €.
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La Compagnie Financière et de Participations A C.F.P.R., société anonyme à directoire, ayant son siège social […], 35400 Saint-Malo et la société TIMAB INDUSTRIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social […], […], dans leurs dernières
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conclusions signifiées le 8 janvier 2019, estiment que la demande ainsi formulée est irrecevable et qu’en outre il n’est pas justifié d’un préjudice, elles concluent au rejet des demandes et subsidiairement au caractère recevable de leur appel en intervention forcée à l’encontre de la société TESSENDERLO, laquelle sera condamnée à les garantir à hauteur de 70% des éventuelles condamnations prononcées contre elles. Elles réclament 20.000 € au demandeur et 10.000 € à l’intervenante forcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur position elles exposent que la FRSEA est un syndicat professionnel, qui, à ce titre, ne peut agir que pour défendre l’intérêt collectif de ses adhérents. Or, il ne fait aucun doute à la lecture de l’assignation qu’est demandée réparation du préjudice prétendument subi individuellement par les agriculteurs bretons, qu’ils soient ou non adhérents de la FRSEA. La FRSEA étant manifestement dépourvue de droit pour agir, l’assignation apparaît irrecevable. La FRSEA n’invoque aucun préjudice propre et n’exerce pas une action personnelle, elle ne se prévaut d’aucun intérêt collectif de la profession mais seulement d’une somme des intérêts individuels des agriculteurs, même non adhérents, les modalités de calcul des préjudices invoqués sont illustratifs puisqu’ils consistent à extrapoler sur les conséquences financières pour les exploitants ou les pertes de chance d’une meilleure rentabilité pour les exploitants que la fédération entend “représenter”
Au fond, elles décrivent un marché qui est selon elle très concurrentiel et dépend largement du cours de l’acide (80%) qui suit les fluctuations du cours du gaz en dollars, lequel a fortement progressé, dans un contexte de surproduction de phosphates et de la concurrence d’un nouveau produit la phytase (enzyme d’origine végétale) limitant les apports de PAA.
Ainsi, si elles ont été conduites à rejoindre l’entente cela a toujours été en tant que membre dissident, indiscipliné, et laissant ainsi se faire le jeu de la concurrence. Elles illustrent par des exemples leur comportement visant à donner des informations erronées aux membres de l’entente ou encore en pratiquant une politique commerciale agressive, leurs objectifs étant strictement opposés à ceux de l’entente, elles ont contribué à une baisse des prix et non à leur hausse, de sorte qu’il n’est caractérisé d’aucun préjudice, même indirect.
Le préjudice invoqué ne peut être retenu que si le Tribunal constate qu’il a été personnellement subi par celui qui l’allègue, il pourrait en être ainsi d’une atteinte à l’image, au caractère attractif ou distinctif des produits (ce qui n’est pas demandé). Or la demanderesse ne fournit que des éléments abstraits interdisant toute appréciation in concreto du dommage allégué, se refusant à faire usage d’éléments factuels concrets alors qu’en la matière il est recommandé de faire usage de la méthode dite du scénario contrefactuel (Guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE) ou encore par méthode comparative, par méthode de simulation et par la méthode dite des coûts. Il n’est en revanche pas possible comme le fait la demanderesse de présumer une incidence sur les prix, de présumer que cette incidence n’a pas été répercutée sur le consommateur final, puis de faire un calcul théorique sur la base de surcoûts moyens déduits d’autres affaires d’entente dans des domaines totalement différents et enfin de considérer que tous les agriculteurs se seraient fournis auprès d’elles alors que les phosphates étaient importés à 60% sur le marché français. Le taux arbitraire de 70% au titre de la perte de chance manque lui aussi de toute base objective et réaliste et ne repose que sur des bases théoriques générales.
En ce qui concerne le prétendu préjudice moral, demande qui n’a été formée que dans les écritures du 20 septembre 2018, il apparaît difficile de soutenir qu’un apport alimentaire qui pèse moins de 1% dans le prix du produit final puisse porter
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atteinte à l’honneur ou la réputation d’une fédération agricole, ce préjudice étant estimé de manière totalement abstraite.
En aucun cas la Directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 sur les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne et le nouvel article L.481-3 du Code de commerce ajouté en transposition de la Directive ne peuvent être évoqués, ces dispositions étant postérieures à la période où l’entente a été constituée et la directive proscrivant une application rétroactive et en tout cas concernant des faits antérieurs au 26 décembre 2014.
Elles soulignent que la FNSEA elle-même poursuivie pour entente soutient que cette entente n’a eu aucun effet sur les prix ou les importations et ne peut ensuite soutenir que toute entente a nécessairement un effet sur les prix, les rendements, les marges… En tout état de cause la demanderesse n’établit pas que l’entente a eu un effet certain et direct sur les prix et sur le marché, alors qu’il est démontré que les prix ont été tendanciellement à la baisse (de 304 € la tonne en 1993 à 200 € début 2004), par ailleurs c’est à celui qui invoque un préjudice de démontrer qu’il n’a pas répercuté les éventuels surcoûts liés à l’entente sur ses propres clients. Enfin, le coût des phosphates entre de manière très limité dans le prix final des produits de l’élevage (moins de 1%) de sorte qu’il faudrait diviser par cent le préjudice invoqué.
En ce qui concerne TESSENDERLO elles précisent que leur action est une action personnelle (et non subrogatoire) le point de départ du délai de prescription est la survenance du dommage, lequel se réalise à la date de la condamnation lorsqu’elle est prononcée, ce délai n’a pas commencé à courir. A tout le moins elles invoquent l’article 223-1° du code civil estimant que s’agissant d’une obligation conditionnelle, la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de réalisation de la condition, c’est-à-dire à la date où la condamnation survient puisqu’avant cette date elles ne sont tenues d’aucune obligation. Elles rappellent que c’est pour ce motif qu’il avait été sursis à statuer en attente de la décision définitive sur les pratiques anti-concurrentielles qui conditionnaient la poursuite de l’instance.
Sur le fond, elles soulignent que TESSENDERLO a été à l’origine de l’organisation de l’Entente dès 1969, exerçant un poids considérable sur le marché français (50% de part) si des condamnations devaient intervenir cette société devrait en supporter la part qui est la sienne dans le marché soit 70%. Il y a lieu pour un plus ample exposé de son argumentation sur ce point de se référer expressément à ses conclusions.
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La société TESSENDERLO dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2019, estime que l’action dirigée contre elle est manifestement prescrite, subsidiairement il n’est pas justifié de la part contributive de 70% qui lui est demandée, en outre l’action de la FRSEA est une action de substitution qui doit être rejetée ; si elle était qualifiée de syndicale, elle n’est pas justifiée au fond, en tout état de cause il n’est pas démontré de l’existence d’un préjudice. Elle réclame 20.000 € à CFPR/ TIMAB.
Au soutien de sa position elle rappelle le contexte procédural ayant débouché pour ce qui la concerne par une transaction désormais définitive ; l’action introduite par la FRSEA à l’encontre de CFPR/TIMAB en 2012 suspendue par un sursis à statuer du 13 octobre 2013 jusqu’à la reprise d’instance le 12 janvier 2017 et sa mise en cause par assignation en intervention forcée du 22 mai 2017, aucune demande n’étant formulée à son encontre par le syndicat agricole.
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Elle note que les dispositions des articles L.481-1 et suivants du code de commerce, c’est-à-dire le nouveau régime de responsabilité civile instauré par l’ordonnance du 9 mars 2017, mettant en œuvre en France la Directive 2014/104/UE ne peuvent être invoquées à défaut d’effet rétroactif de ces dispositions entrées en vigueur postérieurement à l’Entente incriminée.
Elle souligne que la prescription est acquise, le point de départ de l’action se situant à la date de la Décision Simplifiée rendue par la Commission le 20 juillet 2010, devenue définitive en l’absence de recours formé par celle-ci devant le Tribunal de l’UE.
Elle soutient en effet que lorsqu’un défendeur est susceptible d’être condamné « in solidum » pour les dommages causés par les pratiques auxquelles il a participé avec d’autres opérateurs, son action en garantie à l’encontre d’un ou plusieurs autres codébiteurs est considérée par la Cour de cassation comme une action subrogatoire, or celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. La prescription est donc acquise depuis le 21 juillet 2015, en tout cas depuis 2015, l’action introduite à son encontre en 2017 est manifestement tardive.
Elle soutient également que l’action n’a pas été empêchée par la décision de sursis à statuer, qui ne concernait que les rapports entre FRSEA et CFPR/TIMAB.
Elle note enfin que le point de départ d’une action personnelle est la délivrance de l’assignation initiale, soit le 22 mars 2012 de sorte qu’à ce titre une telle action était également prescrite le 22 mai 2017.
Sur le fond, elle considère que sa part contributive au regard de la décision de la Commission, ne pourrait excéder 50% des condamnations, TIMAB indiquant dans ses conclusions réaliser 42% de part de marché en 2004 et étant décrite par le demandeur comme tout à fait dominante sur ce marché en Bretagne. Aucune demande n’ayant été formulée contre elle par les agriculteurs bretons, alors même qu’elle a totalement abandonné la production de phosphates, il serait légitime de considérer qu’elle n’a aucune part à supporter.
Très subsidiairement elle développe ses arguments tendant à voir juger que la FRSEA est irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi par les agriculteurs ou les consommateurs, elle ne peut agir que pour la défense des intérêts collectifs qu’elle représente et à ce titre ne justifie d’aucun préjudice, ses prétentions indemnitaires se fondant sur les pertes prétendument subies par ses membres ; par ailleurs dans ce domaine, les postes de préjudices collectifs sont indemnisés à hauteur d’une dizaine de milliers d’euros et non pas à hauteur de 90 millions d’euros.
Elle critique enfin les modalités de calcul des indemnités réclamées, faisant usage de coefficients forfaitaires et ne démontrant même pas en quoi l’Entente a pu lui occasionner un préjudice. Elle rejoint à ce titre dans son raisonnement celui qui est développé par TIMAB.
Il convient, pour un plus ample exposé de se reporter aux dernières conclusions signifiées le 16 avril 2019.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2019, l’audience de plaidoiries a été fixée le 1 juillet 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2019.er
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DISCUSSION
Les règles applicables
L’action été introduite sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, il s’agit d’une action en responsabilité pour faute.
Il est plus précisément articulé que la FRSEA reproche aux sociétés Compagnie Financière et de B A et TIMAB INDUSTRIES d’avoir commis une infraction en participant à une entente portant sur les phosphates nécessaires à l’alimentation animale ayant eu un effet direct sur les élevages bretons et occasionnant des dommages financiers à cette filière qui en a supporté les surcoûts.
Cette action a été introduite le 20 mars 2012 pour des faits commis antérieurement, la Directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 sur les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne et le nouvel article L. 481-3 du Code de commerce ajouté par Ordonnance 3017-303 du 9 mars 2017 en transposition de la Directive, dispositions qui ne sont pas rétroactives, ne sont pas applicables au litige, le Tribunal se prononcera en application du droit à la date des faits incriminés, avec l’éclairage donné par la jurisprudence.
Qualité pour agir du syndicat
La Fédération peut agir pour toute atteinte aux intérêts collectifs agricoles défendus par elle. La FRSEA a en effet pour objet d’assurer, dans le cadre de la région administrative Bretagne, la représentation et la défense des intérêts de la profession agricole dans les domaines juridiques, fiscal, social, économique, environnemental et administratif y compris en matière de formation et d’emploi ; elle examine tous les dossiers d’intérêt agricole régional, touchant l’ensemble des problèmes qui se posent à l’agriculture (article 3 de ses statuts).
Elle justifie de ce que, par délibération de son Conseil d’Administration en date du 27 janvier 2012, son président a été autorisé à introduire la présente action.
Il a été habituellement jugé, sous l’empire des textes antérieurs à la directive de l’Union, précitée, que l’action civile [du syndicat] n’a pas pour objet de donner satisfaction aux intérêts individuels d’un ou de plusieurs de ses membres, mais bien d’assurer la protection de l’intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat dont la personnalité juridique est distincte de la personne de chacun de ceux qui la composent.
Cette position de la jurisprudence s’exprime également selon la formule “la somme d’intérêts individuels ne constituent pas l’intérêt collectif” ou “l’intérêt collectif n’est pas la somme des intérêts individuels”.
L’intérêt collectif est, dans ce contexte celui de voir réprimer civilement ou pénalement un comportement illicite ou encore d’obtenir une réparation civile pour ce qui concerne – non pas le dommage matériel subi individuellement par les adhérents du syndicat – mais la réparation du dommage résultant de l’atteinte à l’intérêt moral du syndicat, qui défend les intérêts de la profession (et donc au delà de ses seuls adhérents).
Cette action est donc recevable en ce qu’une entente constitue une infraction susceptible de porter une atteinte à l’intérêt collectif de la profession agricole concernée, cette action est une action syndicale au sens qui en est donné par
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l’article L. 2132-3 du Code du travail lequel habilite les syndicats à agir dans cadre suivant : « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Les dispositions plus récentes du code de commerce qui prévoient en son article L490-10 (ordonnance du 9 mars 2017) que les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de concurrence, viennent en réalité, dans le cadre de la transposition d’une directive européenne, consacrer une jurisprudence antérieure conférant aux organisations professionnelles le droit d’agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession qu’elles représentent, l’un de ces intérêts collectif étant celui du caractère loyal de la concurrence, la Cour de Cassation précisant ainsi dans son arrêt 08-13.052 du 24 novembre 2009 qu’il était nécessaire de caractériser l’atteinte propre à l’intérêt collectif de la profession résultant des actes de concurrence déloyale [donc : ou des actes d’entente] et non le préjudice subi par ses membres qui ne caractérisait pas une atteinte propre à l’intérêt collectif de la profession.
En revanche, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires le permettant, l’action de la Fédération syndicale ne peut être reçue en tant qu’action de substitution, action selon laquelle un syndicat peut, dans certains cas prévus par la loi, exercer une action personnelle c’est-à-dire agir, seul, sans mandat, pour défendre une personne (ou plusieurs) qui soit ou non adhérente à la seule condition d’avoir averti le salarié concerné et que celui-ci ne s’y soit pas opposé. La FRSEA qui n’invoque à ce titre aucune disposition légale ou réglementaire et qui ne produit aucune autorisation même implicite émanant d’adhérents, n’est pas habilitée à représenter les agriculteurs concernés, individuellement.
En conséquence, l’action de la FRSEA est, dans les limites qui viennent d’être énoncées, recevable.
Prescription de l’action en intervention forcée
Selon acte du 22 mai 2017, CFPR/TIMAB a fait assigner la société TESSENDERLO en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance initiée le 20 mars 2012.
Il est habituellement jugé, en matière d’action indemnitaire, faisant suite à une décision d’une autorité de concurrence, que la date de cette décision constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans.
Par ailleurs le principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné in solidum, à le réparer en entier postule que la partie lésée dispose indifféremment contre l’un ou l’autre de ses codébiteurs d’une action permettant, par l’effet de la subrogation portée à l’article 1251, paragraphe 3
[devenu 1346] du code civil, à celui qui aura payé le tout, de répéter, contre celui ou ceux qui étaient tenus avec lui au payement, la part de chacun d’eux dans la dette commune.
En l’espèce, l’action en garantie vise précisément à mettre en cause la société TESSENDERLO aux fins de condamnation in solidum avec CFPR/TIMAB, aux fins de répartition de la dette finale de réparation, au stade de la contribution à la dette, entre les sociétés éventuellement condamnées (page 49 des conclusions de CFPR/TIMAB).
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Cette action est donc bien une action subrogatoire, de sorte que CFPR/TIMAB est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
La prescription de l’action indemnitaire de la victime, soumise aux règles de droit commun de l’article 2224 du code civil, trouve son point de départ au 20 juillet 2010, date de la Décision Simplifiée ayant condamné la société TESSENDERLO, décision définitive en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours.
CFPR/TIMAB, assignées depuis le 20 mars 2012, n’étaient nullement dans l’impossibilité d’agir en garantie à l’encontre de TESSENDERLO avant l’expiration du délai de prescription, si elle a pu obtenir un sursis à statuer en attente d’une décision définitive la concernant, ce sursis à statuer n’a eu d’effet qu’entre les parties au litige (FRSEA et CFPR/TIMAB) et ne pouvait leur interdire d’agir, même dans le cadre d’une action personnelle ou récursoire à l’encontre du co-auteur d’une entente, dès lors que celui qui voit sa responsabilité engagée pour avoir participé à une infraction anticoncurrentielle, le délai de prescription court à compter du jour où il est en mesure d’agir ou de défendre ses droits, c’est-à-dire du jour où il sait être poursuivi par une des victimes prétendues de l’infraction en question.
L’action subrogatoire est donc prescrite depuis le 20 juillet 2015, l’action personnelle récursoire le serait depuis le 20 mars 2017, la prescription est donc valablement opposée par la société TESSENDERLO à CFPR/TIMAB qui n’a été mise en cause que le 22 mai 2017, c’est-à-dire après l’expiration de ces délais.
La société TESSENDERLO sera en conséquence mise hors de cause.
RESPONSABILITÉ
Fautes imputées aux sociétés CFPR et TIMAB
Il est demandé de juger que les sociétés défenderesses sont responsables des dommages qu’elles ont causés du fait de leur B à l’entente sur les PAA.
Adoptée dans le cadre d’une procédure communautaire en droit de la concurrence sur le fondement du règlement 622/2008 du 30 juin 2008, la décision simplifiée du 20 juillet 2010 de la Commission européenne retient que des entreprises européennes et américaines du secteur des PAA se sont effectivement entendues afin de se partager une grande partie du marché européen des phosphates pour l’alimentation animale au moyen de la répartition de quotas de ventes et de la coordination des prix entre les membres de l’entente et, dans la mesure nécessaire, des conditions de vente. La finalité des accords, qui se sont succédés entre les entreprises en cause, était bien la coordination et le partage du marché en agissant sur le volume des phosphates alimentaires livrés ce qui impliquait des limitations de production ou la réorientation des productions vers des marchés déterminés. Cette coordination allait jusqu’à une répartition des clients et, corrélativement des territoires de vente.
Cette entente a concerné 12 à 14 pays dont la France, du 19 mars 1969 au 10 février 2004, TIMAB y a pris part au moins du 16 septembre 1993 au 10 février 2004, elle s’est vue infliger solidairement avec CFPR une amende de 59.850.000€.
Le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal de première instance par un arrêt du 20 mai 2015. CFPR/TIMAB ont ensuite formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE à l’encontre de cet arrêt, la Cour a également rejeté toutes leurs demandes le 12 janvier 2017.
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Adoptée dans le cadre d’une procédure communautaire en droit de la concurrence sur le fondement du règlement 622/2008 du 30 juin 2008, la décision consacre définitivement la responsabilité de CFPR/TIMAB dans l’entente condamnée sur les phosphates alimentaires utiles à la nutrition animale.
L’existence d’une faute des sociétés CFPR et TIMAB résulte de cette condamnation.
Lien de causalité :
Il revient au Tribunal d’apprécier si la pratique anti-concurrentielle a fait subir au syndicat un préjudice, c’est-à-dire si cette entente a occasionné une atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Dans les effets des pratiques anti-concurrentielles relevés par la Commission concernant un marché atteignant 252 millions d’euros en 2003, la part combinée des producteurs participants au cartel représentait 71%, TESSENDERLO étant le principal fournisseur, suivi par KEMIRA et TIMAB filiale du Groupe A, TESSENDERLO et TIMAB étant les principaux fournisseurs du marché français.
TIMAB a intégré l’entente à la suite d’une réunion du 16 septembre 1993, elle a obtenu en 1996 une augmentation de 20.000 tonnes du volume de vente qui lui était attribué, elle a participé avec constance aux réunions avec ses concurrents de manière annuelle, bilatérale ou multilatérale. L’entente lui assurait la distribution de 25% des PPA en France. En raison de surcapacité et de la baisse des prix il n’a pas été établi de faits d’entente caractérisés après le 10 février 2004.
Il a été retenu concernant l’entente les caractéristiques d’une infraction unique, complexe et continue, les arrangements se sont avérés solides, leur effet a été de limiter la concurrence : les prix applicables aux clients étaient suivis, la politique tarifaire visait à l’alignement par régions, le marché a été réparti, la coordination étant assurée au niveau interrégional avec des mécanismes de compensation et de contrôle de l’écart des prix, TIMAB a directement participé à la coordination des volumes et des quotas, aux stratégies et conditions de tarification.
L’un des principaux objectifs de cette coordination était d’augmenter le niveau des prix. Ces restrictions à la concurrence ont été nuisibles en ce sens qu’elles n’ont avantagé que les producteurs au détriment des consommateurs.
La Commission a considéré que CFPR et TIMAB étaient tenues conjointement et solidairement pour leur B à l’infraction au moins du 16 septembre 3013 au 10 février 2004, la valeur des ventes a été estimé entre 200.000.000 et 400.000.000, en considération des critères examinés relatifs à la nature de l’infraction et à la portée géographique de celle-ci, le pourcentage appliqué à été fixé à 17% soit un montant de base de l’amende de 50.000.000 à 100.000.000, lequel a été ajusté – en tenant compte du fait que TIMAB a été le chef de file de l’entente pour le marché français – en déniant un “comportement défensif au regard de l’entente” ; il a été appliqué une réduction de 5% du montant de l’amende pour les informations communiquées et, au regard des facultés contributives du groupe l’amende a été fixée à 59.850.000 €.
Le Tribunal tire de ces différents éléments que CFPR/TIMAB ont joué un rôle significatif dans l’entente, en particulier sur le marché français, lequel est très majoritairement implanté dans le secteur couvert par la FRSEA.
Les préjudices subis par les éleveurs sont d’autant plus caractérisés que les
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systèmes agro-alimentaires s’inscrivent dans une logique de filière où les éleveurs peuvent être placés dans une situation de dépendance individuelle à un produit nécessaire, utile pour lequel ils n’ont pas le choix du fournisseur. Ils doivent en conséquence subir la position de leurs fournisseurs, laquelle est nécessairement consolidée par la pratique d’une entente qui permet de fixer les prix, les quotas de production, les marchés.
Les éleveurs n’ont ainsi pas pu bénéficier de baisse de prix à la hauteur des gains de productivité ou des effets concurrentiels d’un marché en sur-capacité, l’ entente ayant pour but de garantir à l’entreprise favorisée un prix plus élevé que celui qu’elle aurait pu appliquer dans des conditions normales de concurrence.
Il s’agit néanmoins d’un préjudice subi individuellement par chacun des éleveurs, lesquels sont réputés n’avoir pas répercuté le surcoût sur leurs contractants directs depuis la transcription de la directive communautaire (article L 481-4 du code du commerce) et ce en tant qu’acheteurs directs ou indirects, et qui – pour les faits antérieurs à la dite transcription- rapportent suffisamment la preuve qu’ils n’avaient aucune possibilité de répercuter la perte ou le moindre gain du fait d’un marché largement dépendant de la position de la grande distribution.
Ainsi, la FRSEA, qui ne peut agir qu’au titre des intérêts collectifs de la profession des agriculteurs et qui exerce une action syndicale, ne peut prétendre que ce préjudice économique individuellement subi par les éleveurs, est en lien avec le dommage qu’elle invoque.
En revanche, il est manifeste que cette entente a participé à la dégradation de l’image du métier d’éleveur en ce que celui-ci, devenu tributaire d’impératifs de production dans un cadre de filiarisation a vu ses conditions de travail et de rémunération se dégrader, la profession devenant de moins en moins attractive.
A ce titre, le Tribunal peut faire siennes les observations citées par la demanderesse au sujet de la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012:
“les prix plus élevés des denrées alimentaires ne se traduisent pas automatiquement par une hausse du revenu des agriculteurs, en raison essentiellement du rythme auquel les prix des intrants agricoles progressent, mais aussi de l’écart de plus en plus élevé que l’on observe entre les coûts de production et les prix à la consommation» et «que les producteurs primaires ne peuvent bénéficier pleinement de l’augmentation des prix à la production, car ils sont « pris en tenailles » entre, d’une part, les faibles prix au départ de la ferme en raison des positions fortes des transformateurs et des détaillants et, d’autre part les prix élevés des intrants dus à une forte concentration des sociétés d’intrants agricoles ». (in Parlement européen – Rapport sur la chaîne des intrants agricoles : structure et implication (2011/2141 (INI)) Commission de l’Agriculture et du développement rural).
Le Tribunal note enfin que la condamnation des sociétés CFPR/TIMAB à une importante amende de près de 60 millions d’euros donne la mesure de la gravité des infractions reprochées et constitue une forme de réparation morale à l’égard du monde agricole pris dans son ensemble, de sorte que la réparation à allouer à la fédération syndicale ne peut venir qu’en complément, sans encourir le reproche de la disproportion.
Le préjudice :
En conséquence du raisonnement qui précède, le Tribunal ne peut prendre en compte une méthode – pragmatique ou scientifique – dont la finalité est d’évaluer un impact économique de l’entente pour l’ensemble de la filière.
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Ce préjudice économique est supporté individuellement par les éleveurs et ne peut être aggloméré pour devenir un préjudice collectif. Aussi, sans qu’il soit besoin d’analyser la pertinence du mode de calcul proposé ou d’apprécier des critiques formulées du fait que cette méthode s’éloigne de celles habituellement utilisées (scénario contrefactuel, méthodologie du guide pratique édité par la Commission européenne, fiches publiées par la Cour d’Appel de Paris en 2018…), le Tribunal rappellera simplement que le seul préjudice indemnisable est le préjudice collectif subi par le syndicat.
En effet, la demanderesse n’a pas qualité pour demander l’indemnisation des éventuels surcoûts supportés par les exploitants, des gains manqués par les éleveurs, de la minoration du prix de la production, de la perte de chance de réaliser de meilleurs résultats économiques par les différentes exploitations agricoles.
Moralement, l’Entente a renforcé la dégradation de la situation des agriculteurs qui n’ont pas profité de la hausse importante de leur production pour engranger des bénéfices plus importants et qui voient leur métier dévalué du fait qu’entre le fournisseur d’aliments et la grande distribution ils se trouvent dans une situation de paupérisation.
Les effets anti-concurrentiels de l’Entente sont toutefois à relativiser puisque l’activité agricole fait l’objet de mesures que l’on peut relier à une économie dirigée (quotas de production, fixation des cours par les autorités étatiques, primes compensant les pertes, subventions d’installation, de développement, PAC).
L’ensemble des circonstances décrites plus haut permettent ainsi de considérer que la FRSEA a, par les faits commis par CFPR/TIMAB subi un préjudice moral que le Tribunal estime à 10.000 €.
L’équité commande en outre de lui allouer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de TESSENDERLO.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE la FRSEA recevable en son action à l’encontre des société CFPR et TIMAB
DÉCLARE les sociétés CFPR et TIMAB irrecevables en leurs appels en garantie à l’encontre de la société TESSENDERLO.
CONDAMNE in solidum les sociétés Compagnie Financière et de Participations A C.F.P.R., société anonyme à directoire, ayant son siège social […], 35400 Saint-Malo et TIMAB INDUSTRIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social […], […] à payer à la […] de la région BRETAGNE, dénommée F.R.S.E.A. BRETAGNE, union de syndicats agricoles régie par le livre I, titre III du Code du travail, domiciliée à la Maison de l’Agriculture – Atalante Champeaux
[…]) la somme de 10.000€
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à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société TESSENDERLO de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE solidairement les sociétés CFPR et TIMAB aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 622/2008 du 30 juin 2008
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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