Annulation 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, n° 2001861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2001861 |
Sur les parties
| Parties : | Société ENDROS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001861
___________
Société ENDROS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 9 mars 2020
___________ PCJA : 54-03-05 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 24 février ainsi que le 4 mars 2020, la société Endros, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à l’office public de l’habitat Val-d’Oise Habitat de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues pour les lots n° 1 à 4 d’un marché public de travaux à bons de commande portant sur la remise en état des logements, locaux d’activité et parties communes des résidences appartenant à cet office ;
2°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation des lots n° 1 à 4 de ce marché ;
3°) d’enjoindre à Val-d’Oise Habitat, s’il entend conclure les contrats, la reprise de la procédure d’attribution dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de Val-d’Oise Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 20 février 2020 par lequel Val-d’Oise Habitat l’a informée des motifs ayant conduit à rejeter son offre pour les quatre lots ne comporte pas l’ensemble des informations prévues par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et relatives aux caractéristiques et avantages des offres retenues, dès lors qu’elle ne comporte pas le prix des offres retenues, ni s’il
N° 2001861 2
s’agissait d’offres de base ou de variantes ni, le cas échéant, les variantes qui auraient été retenues ;
- son offre a été dénaturée dès lors qu’il a été retenu qu’elle ne prévoyait « aucune notion d’intervention en site occupé » ni « aucune mention du traitement et du suivi des déchets amiantés » et que le nombre de compagnons affecté au marché n’était pas défini précisément, alors que ses mémoires techniques comportaient des éléments précis sur chacun de ces trois points ;
- cette dénaturation de l’offre est de nature à avoir lésé ses intérêts, dès lors que la correction de la note reçue pour l’un ou l’autre des sous-critères concernés par ces appréciations aurait été de nature à la classer première sur au moins un des lots du marché ;
- au demeurant, les sous-critères techniques ont fait l’objet d’une évaluation irrégulière, dès lors qu’elle a principalement eu pour objet de vérifier la conformité des offres au cahier des charges, sans porter de jugement sur leur qualité ou leur pertinence ;
- s’agissant du sous-critère n° 2, relatif à la façon d’appréhender les travaux, ses modalités d’appréciation ont en réalité conduit à apprécier la nature des moyens techniques et humains mis en œuvre, qui étaient déjà appréhendés par le sous-critère n° 1. Ce faisant, Val-d’Oise Habitat n’a pas respecté les modalités de la consultation qu’il avait lui-même annoncées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 5 mars 2020, Val-d’Oise Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Endros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Endros ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux sociétés ERI, EGRPB et LSRP, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2020 à 15h00, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Cabanes, pour la société Endros,
- et les observations de Me Lecadet, pour Val-d’Oise Habitat.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 mars 2020 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
N° 2001861 3
1. L’office public d’habitat Val-d’Oise Habitat a lancé une procédure de mise en concurrence aux fins d’attribution d’un marché à bons de commande de travaux de remise en état des logements, locaux d’activités et parties communes de ses résidences. Ce marché était subdivisé en quatre lots relatifs, pour les lots n° 1 à 3, aux résidences relevant respectivement des agences ouest, sud et est du département ainsi que, pour le lot n° 4, aux locaux d’activité. La société Endros a candidaté pour l’attribution des quatre lots. Les lots n° 1 et 3 ont été attribués à la société ERI et le lot n° 2 a été attribué à la société EGRPB. La société ERI a également été mieux-disante pour le lot n° 4 mais, le règlement de la consultation prévoyant l’attribution à une même société de deux lots au maximum, conformément à l’ordre de préférence exprimée par la candidate, ce lot a été attribué à la société LSRP. Par des courriers du 6 février 2020, Val-d’Oise Habitat a informé la société Endros du rejet de ses offres. Par des courriers du 7 février 2020, la société requérante a demandé la communication des motifs détaillés de rejet de ses offres, ainsi que les caractéristiques et avantages des offres retenues. Il lui a été répondu par un courrier du
20 février 2020. La société requérante demande l’annulation de l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation des lots n° 1 à 4 du marché en litige.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient
l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. »
3. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
I. Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Val-d’Oise Habitat de communiquer des informations à la société requérante :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » et aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre / : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » L’article R. 2181-4 du même
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code dispose que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. »
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a d’ailleurs pu discuter de façon utile et argumentée la procédure de passation en litige, a disposé des informations prévues par ces dispositions, qui lui ont été communiquées par le courrier du 20 février 2020 et au décours de la présente instance, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs reconnu au cours de l’audience publique. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre à Val-d’Oise Habitat de communiquer à la société Endros les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique.
II. Sur les conclusions à fins d’annulation de la procédure de passation et d’injonction à reprendre la procédure d’attribution dans des conditions régulières :
6. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. Il résulte de l’instruction que l’appréciation portée par Val-d’Oise Habitat a été, pour les entreprises qui ont candidaté sur plusieurs lots avec des mémoires techniques identiques, commune à l’ensemble des lots. La société requérante soutient que Val-d’Oise Habitat aurait dénaturé son offre en ce qui concerne trois sous-critères techniques, et ce pour l’ensemble des lots.
En ce qui concerne le sous-critère technique n° 1 « moyens humains et techniques » :
8. La société requérante soutient que la mention « nombre de compagnons affectés au marché non défini précisément » révèle une dénaturation de son offre, dès lors qu’elle avait mentionné, pour chacun des corps d’état, une fourchette du nombre de compagnons susceptibles d’y être affecté. Val-d’Oise Habitat fait valoir sans être utilement contredite que cette mention a été portée en considération de ce que la somme des valeurs indiquées par la société Endros, y compris en retenant pour chaque fourchette la valeur la plus basse, ne sont pas cohérentes avec le nombre total de compagnons employés par la société Endros. Il en résulte que cette mention traduit une appréciation portée sur l’offre de la société Endros, qui ne peut être discutée utilement devant le juge des référés précontractuels. Au demeurant, la société a obtenu sur ce sous-critère, pour chacun des quatre lots, la note de 1,75/2, que Val-d’Oise habitat justifie par l’absence de mention de moyens de téléphonie dans son mémoire technique, qui aurait en tout état de cause conduit à ne pas attribuer à la société requérante la note maximale sur ce sous- critère. Il en résulte que la société Endros n’était, en tout état de cause, pas susceptible d’être lésée par cette appréciation portée sur le nombre de compagnons qu’elle proposait d’affecter au marché.
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En ce qui concerne le sous-critère technique n° 2 « façon d’appréhender les travaux » :
9. La société requérante soutient qu’en retenant que son mémoire technique ne comportait « aucune notion d’intervention en milieu occupé », Val-d’Oise Habitat aurait commis une dénaturation de son offre de nature à léser ses intérêts. Il résulte des mémoires techniques pour chacun des quatre lots du marché que la société Endros avait tenu compte, pour la rédaction de ses mémoires, de la possibilité d’intervenir en site occupé, ce qui ressort notamment des nombreuses mentions des occupants ou des habitants des locaux dans lesquels se déroulent les travaux et de la nature des informations à leur apporter, de la production d’une fiche méthodologique relative à la pose de la faïence en milieu occupé ou des certificats de capacité de l’entreprise délivrés postérieurement à des interventions en site occupé. Si ces mémoires ne comportent pas de section spécifique aux modalités d’intervention en site occupé, celles-ci ne faisaient pas partie des éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de consultation au titre du sous-critère n° 2. En défense, Val-d’Oise Habitat soutient que l’appréciation portée, consistant en une « absence de notion », ne résulte pas d’une absence de tout élément relatif aux travaux en site occupés mais traduit la faiblesse de la proposition de la société Endros sur ce plan. Toutefois, en retenant ainsi que les mémoires techniques ne comportaient aucun élément relatif aux interventions en milieu occupé alors que, comme mentionné précédemment, il existait dans la proposition de la société Endros des mentions éparses mais nombreuses et cohérentes, le maître d’ouvrage ne s’est pas contenté de porter une appréciation sur le contenu de l’offre mais l’a dénaturée.
En ce qui concerne le sous-critère n° 3 « dispositif mis en place pour les interventions sur amiante » :
10. La société Endros soutient enfin que son offre aurait été dénaturée dès lors qu’il a été relevé qu’elle ne comportait « Aucune mention » s’agissant du traitement et du suivi des déchets amiantés. Or il ressort de ses mémoires techniques pour chacun des quatre lots que des éléments relatifs à la procédure selon laquelle seraient gérés les déchets amiantés étaient mentionnés à au moins deux reprises. Au demeurant, il a été relevé, s’agissant de l’offre d’une autre société à laquelle a été attribuée un des lots, que le « Traitement et suivi des déchets amiantés n’est pas exposé clairement (aucune mention du stock, ni du BDSA) ». Il en résulte que, nonobstant la circonstance que les éléments exposés par la société Endros aient été succints et peu précis, Val-d’Oise Habitat n’en a tenu aucun compte alors même qu’elle avait relevé l’existence de mentions peu claires sur ce sujet dans l’offre d’une société concurrente. Ce faisant, elle ne s’est pas bornée à porter une appréciation mais a également dénaturé l’offre de la société Endros sur ce second point et a ainsi méconnu le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un marché public.
En ce qui concerne la pondération des critères et l’établissement de la note finale des candidats :
11. Il a été attribué à la société Endros une note de 3,5/5 s’agissant du sous-critère n° 2 et de 1,25/2 s’agissant du sous-critère n° 3. Val-d’Oise Habitat soutient que ces notes ont été établies par soustraction de la note maximale possible, en tenant compte exclusivement des éléments négatifs de chaque offre, indiqués en rouge dans le tableau synthétique d’analyse des offres. Il en résulte que s’agissant du sous-critère n° 2, la société requérante a vu sa note de 3,5 fixée en tenant compte de deux éléments négatifs seulement, à savoir l’absence de notion d’intervention en milieu occupé et les modalités d’échange de données avec le maître d’ouvrage. S’agissant du sous-critère n° 3, la note de 1,25 a été fixée en tenant compte exclusivement de l’absence de mention relative aux modalités de traitement et de suivi des déchets amiantés.
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12. Pour établir le classement final des candidats, Val-d’Oise Habitat a multiplié par 50 chacune des deux notes obtenues sur le critère financier d’une part et sur le critère technique d’autre part, chacune établie sur 10, et a sommé le résultat de ces multiplications, aboutissant ainsi à une note totale sur 1 000. Le critère technique était lui-même divisé en quatre sous- critères, les sous-critères n° 2 et 3 représentant respectivement 5 et 2 points. La société Endros a vu sa note dégradée, pour les sous-critères où son offre a été dénaturée, respectivement de 1,5 et de 0,75 points, minorations représentant 112,5 points sur sa note finale. Dès lors que cette société a obtenu des notes totales qui étaient inférieures à celles de l’attributaire d’un nombre de points compris, selon les lots, entre 12,5 et 81,5, elle est fondée à soutenir que ces dénaturations sont susceptibles de l’avoir lésée. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la procédure de passation des lots n° 1 à 4 du marché en litige doit être annulée.
III. Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Val-d’Oise Habitat de reprendre la procédure d’attribution dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
13. Les motifs de la présente ordonnance impliquent d’enjoindre à Val-d’Oise Habitat, s’il entend conclure les contrats afférents aux lots n° 1 à 4 du marché en litige, de reprendre la procédure d’attribution, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
IV. Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de Val-d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Endros, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La procédure de passation du marché de travaux à bons de commande lancé par Val- d’Oise Habitat portant sur la remise en état des logements, locaux d’activité et parties communes des résidences lui appartenant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Val-d’Oise Habitat, s’il entend conclure les contrats afférents aux lots n° 1 à 4 du marché en litige, de reprendre la procédure d’attribution, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3 : Val-d’Oise Habitat versera à la société Endros la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Endros, à Val-d’Oise Habitat ainsi qu’aux sociétés ERI, EGRPB et LSRP.
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