Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 3 août 2023, n° 22/07653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048389776 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 22/07653
No Portalis 352J-W-B7G-CXH3Y
No MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2022
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 août 2023
DEMANDEUR – DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3],
[Adresse 2] (GRÈCE)
représenté par Me Corinne HERSHKOVITCH de la SELARL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DEFENDERESSE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ASSOCIATION [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline DEGOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1307
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 août 2023.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. M. [A] [Z], dit [L] [Z], se présente comme un collectionneur d’art contemporain. Il expose avoir fait l’acquisition, moyennant le versement de la somme de 65.750 USD, du « prototype » de l’oeuvre « Fontain » (fontaine) de [S] [G] (un urinoir revêtu de sa signature et présenté couché), lors de la vente organisée en 1988 par la société Sotheby’s de la collection d’oeuvres d’art d'[K] [X]. Souhaitant vendre cette oeuvre, M. [Z] expose encore avoir fait appel à la société Sotheby’s, laquelle a sollicité de l’association [S] [G] (dans le cadre de laquelle Mme [B] [V] [W], belle-fille de l’artiste et sa légataire universelle, et aujourd’hui ses descendants, exercent les prérogatives de l’auteur) l’établissement d’un certificat d’authenticité, ce que cette dernière a refusé par la voix de M. [W] par une lettre du 27 mars 2019, en raison du caractère inachevé de cette oeuvre que l’artiste n’aurait pas souhaité voir divulguée selon elle.
2. Se plaignant du refus persistant de l’association de délivrer un certificat d’authenticité de l’oeuvre en cause, en dépit de l’authentification de la signature de l’artiste par une graphologue, M. [Z] a, par acte d’huissier du 27 juin 2022, fait assigner l’association [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de lui ordonner, en application de l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, de lui délivrer un certificat d’authenticité pour l’oeuvre litigieuse et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
3. A l’issue de l’audience d’orientation du 27 septembre 2022, la présidente a, conformément aux dispositions de l’article 782 du code de procédure civile, invité le demandeur à préciser le fondement de sa demande de délivrance d’un certificat d’authenticité au visa d’un texte relatif au droit de divulgation.
4. Par de nouvelles conclusions au fond notifiées électroniquement le 25 novembre 2022, M. [Z] a ajouté à ses demandes celle aux fins d’exécution forcée du contrat qui s’est créé entre lui-même et l’association, qui agit ici en qualité d’expert, tenu de ce chef d’une obligation de délivrance d’une information objective.
5. Par des conclusions d’incident du 20 février 2023, l’association [S] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident lui demandant de déclarer nulle l’assignation du 27 juin 2022.
6. Par ses conclusions d’incident no2 notifiées électroniquement le 9 juin 2023, l’association [S] [G] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par ses conclusions d’incident no2 du 22 mai 2023, M. [Z] demande quant à lui au juge de la mise en état de rejeter la demande de l’association et d’ordonner une expertise de l’oeuvre. Il sollicite la condamnation de l’association à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’incident a été plaidé à l’audience du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
9. L’association [S] [G] se plaint du défaut de motivation en fait et en droit de l’assignation, en dépit de sa longueur, l’empêchant d’organiser sa défense, le droit de divulgation qu’elle y invoque n’ayant aucun lien avec la délivrance d’un certificat d’authenticité. Elle ajoute que les conclusions du 25 novembre 2022 n’ont rien régularisé, aucun contrat ne l’ayant évidemment jamais liée à M. [Z].
10. M. [Z] conclut au rejet de l’exception de procédure soulevée par l’association qui ne vise selon elle qu’à tenter d’éviter un débat au fond. Il souligne d’ailleurs que les moyens de l’association sont des moyens de réponse au bien-fondé de son argumentation.
Appréciation du juge de la mise en état
11. Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
12. Il est constamment jugé au visa de ce texte que, s’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation délivrée expose les moyens en fait et en droit (distincts de l’exposé des faits), il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence. (Cass. Civ. 1ère, 27 juin 2018, pourvoi no 17-10.891, Bull. 2018, I, no 118)
13. Force est en l’occurrence de constater que sous le couvert d’une violation de l’article 56 du code de procédure civile, l’association [S] [G] demande au juge de la mise en état de dire dépourvues de fondement les demandes de M. [Z] (aucun des fondements en droit qu’il invoque, aussi bien dans son assignation que dans ses conclusions au fond no1, n’imposant selon elle au titulaire du droit moral d’un auteur de délivrer un certificat d’authenticité et ainsi d’assurer la « valeur » de l’oeuvre), ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de celle du tribunal statuant au fond.
14. L’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation est donc écartée.
2o) Sur la mesure d’expertise
15. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
16. M. [Z] sollicite une mesure d’expertise afin de démontrer l’authenticité de la signature figurant sur l’oeuvre.
17. Or, une telle mesure est ici dépourvue d’utilité, le refus de l’association [S] [G] n’étant pas (exclusivement) fondé sur le défaut d’authenticité de la signature figurant sur l’oeuvre, mais sur le fait qu’il s’agit, au mieux, d’une oeuvre inachevée et que, pour ce motif, l’auteur n’en aurait selon elle jamais approuvé la divulgation et encore moins l’exposition au public sous son nom (une oeuvre dont [S] [G] aurait accepté l’exposition et la commercialisation serait selon l’association revêtue d’une plaque en cuivre spécifique). Le juge de la mise en état observe au demeurant que, selon le demandeur lui-même, l’oeuvre est intitulée « prototype ».
18. La demande d’expertise de l’authenticité de la signature de [S] [G] est rejetée.
19. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
ECARTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par l’association [S] [G] ;
REJETTE la demande d’expertise présentée par M. [A] [Z] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience (dématérialisée) de mise en état du :
17 octobre 2023 à 10 heures
pour les conclusions au fond de l’association [S] [G], à notifier 8 jours avant l’audience et fixation d’un ultime calendrier court (ou clôture).
Faite et rendue à Paris le 03 août 2023.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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