Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 8 sept. 2023, n° 22/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048389788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG :
No RG 22/04531
No Portalis 352J-W-B7G-CWOKF
No MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Septembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Maître Casey JOLY de la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0052
DÉFENDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS DIFFUSEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0113
Copies délivrées le :
- Maître JOLY # L52 (executoire)
- Maître AMBLARD #B113 (ccc)COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [P] [C] est l’auteur d’un film documentaire intitulé Mont Blanc, noir de monde ? qu’il a réalisé entre 2016 et 2018 et qu’il a divulgué sous son nom sur la plateforme Youtube le 23 janvier 2018.
2. Le 6 août 2018, la société France télévisions a diffusé à la télévision, durant le journal de 20 heures, un reportage intitulé Mont Blanc, victime de son succès dans lequel sont reproduits des extraits modifiés du documentaire de M. [C].
3. Le 17 avril 2019, le conseil de M. [C] a mis en demeure la société France télévisions de réparer le préjudice résultant de cette contrefaçon de ses droits d’auteur, faisant d’ores et déjà une offre transactionnelle.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai suivant, la société France télévisions a répondu que l’utilisation des extraits litigieux, à les supposer protégeables par le droit d’auteur, s’inscrivait dans sa mission d’information et respectait les conditions de l’exception de courte citation.
5. Le 4 septembre 2018, une capsule vidéo a été publiée sur la page Facebook de la chaîne France info, éditée par la société France télévisions, et essentiellement constituées d’extraits du documentaire de M. [C], différemment montés et sans mentionner son nom.
6. Le second conseil de M. [C] a réitéré la mise en demeure à la société France télévisions par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020.
A défaut de réponse, il a fait envoyer une nouvelle mise en demeure en date du 29 septembre 2021 réitérée le 19 octobre 2021. Des échanges ont suivis entre les parties et France télévisions a retiré les publications litigieuses de son site internet et de la page Facebook précitée.
7. Aucun accord n’ayant été trouvé sur l’indemnisation, par acte du 31 mars 2022 M. [C] a fait assigner la société France télévisions devant ce tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur de l’oeuvre documentaire Mont Blanc, noir de monde ?.
8. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022, M. [P] [C] demande au tribunal de :
- condamner la société France télévisions à lui payer les sommes de 30.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral, de 5.000 euros au titre de ses droits patrimoniaux et de 8.000 euros pour la reprise indue de son travail et de ses investissements,
- interdire à la société France télévisions de reproduire et exploiter le sujet Mont blanc, victime de son succès,
- condamner la société France télévisions aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Il soutient que :
- le documentaire qu’il a réalisé est une oeuvre audiovisuelle originale dont 1 minute 22 secondes ont été reprises dans un reportage d’une durée de 4 minutes 4 secondes, sans son autorisation avec des altérations, puis dans une vidéo capsule sur France info, sans son autorisation, sans mention de son nom et avec des altérations, ce qui suffit à caractériser des atteintes à ses droits moraux (paternité et droit à l’intégrité de l’oeuvre) et patrimoniaux d’auteur,
- il en est résulté un préjudice au vu des investissements qu’il a mis dans la réalisation du film.
10. En réplique aux moyens de la société France télévisions, il fait valoir que :
- la reprise de ses images ne saurait être considérée s’inscrivant dans la mission d’information de la société France télévisions, qui allègue une actualité brûlante, à savoir la mort accidentelle de plusieurs personnes sur le Mont Blanc en lien direct avec l’actualité et la prise de mesures restrictives de la fréquentation, alors qu’aucun décès n’est invoqué dans le reportage, que les arrêtés de limitation avaient déjà été pris le maire de [Localité 5] en 2017 et que ledit reportage, diffusé en fin de journal constitue « la carte postale de l’été »,
- la société France télévisions a utilisé ses images ainsi que deux séquences de son oeuvre pour laisser penser qu’elle avait fait un reportage sur place (alors qu’elle s’est bornée à se rendre dans la vallée) et non parce qu’elle devait nécessairement reproduire son oeuvre pour informer le public,
- pour invoquer la liberté d’expression, la société France télévisions aurait dû démontrer en quoi les emprunts et altérations faits à son oeuvre étaient nécessaires à l’illustration de la sur-fréquentation du Mont blanc, puis qu’ils étaient justes et proportionnés, ce qu’elle ne fait pas,
- il ne s’agit pas d’une courte citation dès lors qu’il y a eu dénaturation et que les emprunts sont disproportionnés (33 % du reportage télévisé, 77 % de la vidéo capsule),
- son droit à la paternité n’a été respecté dans aucun des deux reportages de la société France télévisions.
11. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la SA France télévisions s’oppose à l’ensemble des prétentions et demande la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Elle oppose, à titre principal, que la mise en balance de son droit à la liberté d’expression dans l’exercice de sa mission d’information et du droit d’auteur de M. [C] montre qu’une condamnation dans les circonstances de l’espèce constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, ajoutant que rien ne justifie concrètement, en l’absence d’atteinte autre que de principe à un droit d’auteur, à l’endroit duquel son titulaire a manifesté une certaine distance dans ses délais d’action, que le droit de propriété prime la liberté d’expression exercée pour traiter un événement d’actualité.
13. Subsidiairement, elle invoque l’exception de courte citation justifiée par le caractère d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées.
Elle conteste enfin l’existence d’un préjudice patrimonial supérieur à 300 euros et soutient que l’exploitation non autorisée qu’elle a faite de l’oeuvre de M. [C] en a favorisé la reconnaissance.
S’agissant de la demande fondée sur le parasitisme, elle oppose que la diffusion a eu lieu dans un cadre non commercial, que M. [C] ne peut pas revendiquer deux fois un même préjudice patrimonial au titre de l’utilisation de son oeuvre et que les investissement allégués ne sont pas établis.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIVATION
I . Sur la contrefaçon de droits d’auteur
1 . Sur l’atteinte à un droit d’auteur
15. En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’oeuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité.
16. Aux termes de l’article L. 113-7 du même code « ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : (…) 5o Le réalisateur ».
17. L’article L.122-3 du même code prévoit en outre que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. » et l’article L.122-4 que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’extraction d’images d’une vidéo originale constitue une contrefaçon partielle de celle-ci, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’originalité propre des éléments ainsi isolés.
18. M. [C] énumère les caractéristiques originales de l’oeuvre audiovisuelle Mont Blanc, noir de monde ? que sont son scénario, l’esthétisation du paysage montagnard, le contraste entre la montagne rêvée et la montagne réelle, avec les images de chutes de pierres et de refuge bondé, l’enquête sur les causes réalisée dans le cadre de son master de journalisme.
L’originalité de cette oeuvre n’est pas contestée par la société France télévisions.
19. Il est par ailleurs titulaire des droits d’auteur compte tenu de sa qualité de réalisateur et de la divulgation sous son nom le 23 janvier 2018, ce que la défenderesse ne conteste pas.
20. Il n’est enfin pas contesté que le reportage diffusé le 6 août 2018 intégrait plusieurs extraits, d’une durée cumulée de 1 minute 21 secondes, du documentaire de M. [C] avec un montage différent et que la capsule vidéo présentée sur le compte Facebook de France info en comportait 54 secondes.
Contrairement à ce que soutient la société France télévisions ces deux reportages sont intégralement versés aux débats, permettant toutes les vérifications nécessaires.
21. Les faits de reproduction et représentation sans autorisation de droits d’auteur sont donc établis.
2 . Sur la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression de la société France télévisions par la protection du droit d’auteur
22. L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose
"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire".
23. L’article 1 du protocole additionnel à cette convention dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, incluant les droits de propriété intellectuelle, parmi lesquels le droit de propriété incorporelle exclusif conféré par l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit.
24. La liberté d’expression et le droit d’auteur sont ainsi l’un et l’autre des droits fondamentaux protégés par la CESDH.
En présence d’un conflit entre deux droits d’égale valeur, il incombe au tribunal de rechercher in concreto un juste équilibre des intérêts.
25. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, pour déterminer si une restriction à l’exercice de la liberté d’expression était nécessaire, dans une société démocratique, que: "L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de ‘discours’ ou d’information en cause revêt une importance particulière.
Ainsi, si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 61), étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement ‘commerciale’ de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).« et »lorsque le but poursuivi est celui de la ‘protection des droits et libertés d’autrui’ et que ces ‘droits et libertés’ figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les Etats à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention.
La mise en balance des intérêts éventuellement contradictoires des uns et des autres est alors difficile à faire, et les Etats contractants doivent disposer à cet égard d’une marge d’appréciation importante" (CEDH, 10 janvier 2013, no 36769, Ashby Donald c/ France, points 39 et 40).
26. Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, la société France télévisions ne démontre pas en quoi un juste équilibre entre la protection de sa liberté d’expression et celle du droit d’auteur de M. [C] imposait l’utilisation de l’oeuvre de ce dernier, de surcroît sans son autorisation, ou serait rompu en cas de condamnation à dommages et intérêts de ce fait.
Elle se borne à soutenir que sa condamnation à dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par M. [C] n’est pas nécessaire, ne répond pas à un besoin social impérieux de protection du droit d’auteur au regard du fait qu’il s’agit d’une diffusion dans le cadre d’un journal d’information s’agissant d’un fait d’actualité qu’elle sert, d’absence d’entrave à la libre exploitation de l’oeuvre ou de dévalorisation et de la faible ampleur de l’atteinte et constituerait donc une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression .
27. Le tribunal observe que, à suivre l’argumentation de la société France télévisions, il lui serait permis d’exploiter sans autorisation toutes sortes d’oeuvres « en adéquation » avec un sujet d’actualité dès lors que cela n’empêcherait pas leurs auteurs de les exploiter eux-mêmes et ne les dévaloriserait pas. Or, la jurisprudence sur le contrôle de proportionnalité ne saurait valider cette thèse.
28. La réalisation de prises de vues aériennes du Mont blanc, d’alpinistes et des refuges, ou des interviews de gendarmes sur le sujet de la sur-fréquentation du Mont blanc sont parfaitement libres et aucune des séquences empruntées ne comporte la captation d’événements d’actualité ou d’objets disparus et désormais impossibles à filmer.
La société France télévisions pouvait tout aussi bien réaliser elle-même ces séquences de sorte que l’utilisation de l’oeuvre litigieuse de M. [C] n’était pas nécessaire à l’exercice de sa liberté d’expression et de son droit à l’information du public sur ce sujet d’intérêt général et que la protection du droit d’auteur de M. [C] sur son documentaire ne porte aucune atteinte à sa liberté d’expression.
Dès lors, la sanction de la contrefaçon est justifiée et proportionnée.
3 . Sur l’exception de courte citation
29. L’article L.122-5 dispose que :
« Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…)
3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
(…)
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. .
30. La brièveté des extraits d’une oeuvre dans une autre doit s’apprécier au regard à la fois de la longueur de l’oeuvre dont elle est extraite et de celle de l’oeuvre à laquelle elle est incorporée.
Au surplus, pour justifier l’exception, la citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elle est incorporée.
31. Au cas d’espèce, le reportage télévisé le 6 août 2018 intitulé Mont Blanc, victime de son succès d’une durée de 4 minutes 4 secondes, oeuvre citante, emprunte au reportage de M. [C] 13 plans fixes ou aériens et une séquence de 40 secondes pour total de 1 minute et 21 secondes.
La société France télévisions ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’oeuvre citante est nécessairement le journal télévisé en son entier alors que celui-ci est divisé en séquences individualisées réalisées par des équipes distinctes et portant sur des thèmes différents, et qu’aucune autre séquence de ce journal ne cite le reportage de M. [C].
Ces extraits litigieux constituent une faible partie de l’oeuvre citée qui dure 26 minutes et 26 secondes, mais le tiers de l’oeuvre citante.
Une telle proportion exclut la qualification de brève citation.
32. S’agissant de la capsule vidéo d’une durée de 1 minutes 10, en l’absence de mention de l’auteur, la société France télévisions est mal fondée à invoquer l’exception de brève citation. Au surplus, cette vidéo emprunte 54 secondes au reportage de M. [C], ce qui représente 77 % de son contenu, excluant la qualification de brève citation.
33. Quand bien même la citation serait justifiée par le caractère d’information des oeuvres citantes, il y a lieu de rejeter l’exception de courte citation invoquée par la société France télévisions à titre subsidiaire.
4. Sur les atteintes aux droits de l’auteur
34. En vertu de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, « l'‘auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. (…) » et aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »
35. Le reportage télévisé du 6 août 2018 crédite M. [C] comme auteur des images par une incrustation dans les premières secondes mais il est exact que la séquence de 20 secondes dans le refuge du goûter est intégrée de façon continue dans le reportage de France 2 sans préciser de contribution de M. [C] à celui-ci.
36. La capsule vidéo, dont il n’est pas discuté qu’elle est restée accessible du 4 septembre 2018 au 3 novembre 2021, ne fait pas mention de son nom.
La société France télévisions ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’usage et la pratique en matière de vidéo de ce format justifieraient une absence de crédit, alors qu’elle ne verse aucune pièce à l’appui de la preuve de tels usages et que la vidéo capsule litigieuse crédite au contraire 5 autres personnes pour ce reportage.
37. En s’abstenant de citer M. [C] sur la vidéo de France info et en le citant de façon incomplète dans le reportage télévisé, la société France télévisions a porté atteinte au droit à la paternité de M. [C] sur son oeuvre.
38. Par ailleurs, le reportage de la société France télévisions n’a pas reproduit un extrait de 1 minute 21 secondes de l’oeuvre première mais a intégré en divers moments de son propre reportage 13 plans extraits de celui de M. [C] et en a fait un montage différent de celui de l’auteur, a passé un long plan aérien en sens inverse et a augmenté le bruit de l’hélicoptère de la gendarmerie.
39. Une oeuvre audiovisuelle étant caractérisée par une succession de plans et séquences selon un ordre et un rythme spécifique, avec une sélection tant des prises de vue que des sons, selon un mixage et un montage particulier, le fait d’isoler, de modifier et de monter autrement plusieurs élément de l’oeuvre première portent atteinte à son intégrité.
40. Enfin, en reproduisant et représentant des extraits de son oeuvre sur les deux supports litigieux, la société France télévisions a également porté atteinte à ses droits patrimoniaux.
5 . Sur les mesures de réparation
41. Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Le second alinéa de cet article prévoit, à titre alternatif et à la demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
42. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière du principe de réparation intégrale, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle, ainsi que le prévoit aussi l’article 13 de la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle selon lequel les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit « a réellement subi du fait de l’atteinte ».
43. Les atteintes au droit de paternité de M. [C] sur son oeuvre ont duré trois ans et ont été commise par une chaîne de télévision nationale à très large audience.
Eu égard aux atteintes à l’intégrité de l’oeuvre décrites ci-dessus, la société France télévisions ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que l’oeuvre a été plutôt mise en lumière par son traitement au journal télévisé au profit de l’auteur.
44. Les atteintes au droit moral de l’auteur de paternité et de son respect de l’intégrité seront indemnisées par une indemnité de 5.000 euros.
45. S’agissant des droits patrimoniaux, la société France télévisions produit un article de 2020 selon lequel la société France télévisions avait signé un accord avec le syndicat des agences de presse audiovisuelles selon lequel le tarif des documentaires d’un format inférieur à 45 minutes insérés dans les magazines d’information était de 1.800 euros par minute et un extrait du barème de l’INA selon lequel la diffusion en télévision locale d’un sujet d’information était de 160 euros par minute pour une utilisation d’une durée de deux ans.
Pour autant, il n’est pas question en l’espèce de l’insertion d’un reportage mais du démembrement de celui-ci pour compléter un reportage interne.
46. Le texte précité visant expressément la référence aux économies d’investissements intellectuels et matériels réalisés par le contrefacteur, le demandeur est bien fondé à s’appuyer sur les frais engagés pour son reportage, et plus particulièrement le recours à un guide de montagne pour atteindre le refuge du goûter et la location d’un hélicoptère pour filmer les sites, dont M. [C] justifie du coût à hauteur de 1.870 euros.
47. Les éléments précités permettent ainsi de fixer le préjudice patrimonial de M. [C] à la somme de 1.500 euros.
48. Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction de reproduire et exploiter le reportage Mont blanc, victime de son succès, la société France télévisions ne concluant pas sur ce point.
II . Sur les demandes fondées sur le parasitisme
49. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur ce fondement, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
50. Dès lors qu’il a été fait droit à l’action en contrefaçon, l’action de M. [C] sur le fondement du parasitisme doit, pour prospérer, reposer sur des faits matériels distincts de ceux qui sont allégués au soutien de l’action en contrefaçon.
51. Or, le grief fait par M. [C] à la société France télévisions d’avoir accaparé le fruit de son travail, s’évitant ainsi des frais de tournage et d’envoi d’équipe sur le Mont blanc repose sur les mêmes faits que ses demandes au titre de la contrefaçon dont les conséquences ont été indemnisées.
52. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre.
III. Dispositions finales
53. La société France télévisions, qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
54. L’équité justifie de la condamner à payer à M. [C] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société France télévisions à payer à M. [P] [C] à titre de dommages et intérêts les sommes de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux et 1.500 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux résultant de la contrefaçon de son oeuvre Mont Blanc, noir de monde ? ;
Interdit à la société France télévisions de reproduire et d’exploiter son reportage intitulé Mont blanc, victime de son succès ;
Déboute M. [P] [C] de ses demandes fondées sur les agissements parasitaires ;
Condamne la société France télévisions aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Joly dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société France télévisions à payer à la M. [P] [C] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2023
Le Greffier Le Président
Quentin CURABET Irène BENAC
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