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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2024, n° 24/54969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54969+24/56826 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYR
N° :1/MM
Assignation du :
09,10 juillet et 3 octobre 2024
N° Init : 20/52146
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Société AFUL GARE D’AUTEUIL
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [ZI] [L]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Madame [ZB] [L] née [GL]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Société EXALTIS,ayant pour syndic la Société GTC Immobilier,
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société GARE D’AUTEUIL PARKINGS
[Adresse 17]
[Localité 11]
Madame [CR] [P] [X] [JZ] EP. [Y]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [S] [D]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [JS] [D]
[Adresse 16]
[Localité 11]
S.C.I. LA CROIX CHAILLAT
[Adresse 23]
[Localité 5]
Madame [Z] [YC] [RE] [OB] [XM],venant aux droits de Monsieur [LV] [PX]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [I] [XU] [YC] [MC]
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A.R.L. ASTON CONSULTING
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [RL] [I] [CJ]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Madame [YC] [NU]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Madame [U] [KG] [UD] [F] [K]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [TW] [TO] [CY] [GE] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Madame [FP] [O] [BF] née [E] [G]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [MJ] [DO]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [N] [H] [SA] [DO] née [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [Z] [M]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [BL] [M]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [RT] [B] [R]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [DF] [A] [R]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [TH] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [T] [C]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [CC] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS – #P0070
DEFENDERESSES
Société EUROBAIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
S.A.S.U. GESTEN
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS – #D0639
RG 24/56826
DEMANDEUR
Société EUROBAIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MBD AUTEUIL
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS – #C1485
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 09,10 juillet et 3 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société EUROBAIL et la S.A.S.U. GESTEN ;
Vu notre ordonnance du 12 Juin 2020 par laquelle Monsieur [V] [IA] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/54969 et 24/56826 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. MBD AUTEUIL
— la Société EUROBAIL
— la S.A.S.U. GESTEN
notre ordonnance de référé du 12 Juin 2020 ayant commis Monsieur [V] [IA] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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