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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01110 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6LH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [Z]
Contre :
[I] [Z]
Grosse : le
Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies électroniques :
Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représenté par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] [B] [Y] veuve [Z] est décédée le [Date décès 19] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, nés de son union avec Monsieur Pierre [Z] :
Monsieur [I] [Z] ;et Monsieur [F] [Z].
Le couple était également parent d’un troisième enfant, Madame [G] [Z], décédée le [Date décès 15] 2010, célibataire et sans postérité.
Aux termes d’un testament authentique, daté du 10 août 2017, reçu par Maître [W] [D], notaire à [Localité 23] et Maître [E] [T], notaire à [Localité 29], Madame [V] [Y] veuve [Z] a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je lègue à mon fils, [F] [Z], à titre de legs particulier qui sera imputé sur la quotité disponible, savoir :
— trois parcelles de bois situées sur la commune d'[Localité 21] lieudit « [Localité 26] » section AK n°[Cadastre 9] et lieudit « [Localité 24] » section BC numéro [Cadastre 10] et sur la commune du [Localité 28] lieudit « [Localité 22] » section ZE numéro [Cadastre 2].
— Un tracteur Renault et l’ensemble du matériel agricole, à l’exception des deux autres tracteurs de marque FORD et MASSEY-FERGUSSON.
Je fais ces legs à mon fils, [F], pour ses bons soins.
[I], je pense que tu comprendras.
Je vous embrasse.
Maman. »
Maître [C] [A], notaire à [Localité 27], a été saisie amiablement aux fins de règlement de la succession de Madame [Z]. Elle a établi un acte de notoriété, le 22 septembre 2022.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers, sur les modalités de partage successoral.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 7 mars 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture d’une opération de compte, liquidation et partage successoral.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur [F] [Z] demande, au visa des articles 815, 720, 843 et suivants, 778 du code civil et des articles 145, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Rectifier l’erreur de plume contenu dans le testament authentique du 10 août 2017, établi par la défunte par l’intermédiaire de Maître [W] [D], Notaire, visant une parcelle sise à [Localité 21] (Puy de Dôme) cadastrée B [Cadastre 10] en lieu et place de B [Cadastre 8] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z], décédée le [Date décès 19] 2022 ;Designer pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec la faculté de délégation ;Juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; « Désigner un juge commis pour surveiller lesdites opérations, qui seront » ;Juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra : Tenir compte du projet d’acte de partage établi par Maître [C] [A], notamment en ce qu’il a fixé les différentes valeurs des biens immobiliers successoraux, Retenir la valorisation moyenne de 140 000 € pour la résidence principale de la défunte située à [Localité 25] [Adresse 16] et cadastrée G n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Retenir la valorisation moyenne de 44 000 € pour les parcelles sises à [Localité 21] (63) cadastrées AK n°[Cadastre 9] et BC n°[Cadastre 8] et au [Localité 28] (63) cadastrée ZE n°[Cadastre 2], Retenir la valorisation moyenne de 3500 € pour le matériel agricole, Tenir compte du recel successoral commis par Monsieur [I] [Z] Procéder à la revalorisation des actifs bancaires successoraux, Condamner Monsieur [I] [Z] au titre du recel successoral sur la somme de 1500€ et LE PRIVER en conséquence de tout droit sur elle au titre du règlement de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z] ;Condamner Monsieur [I] [Z] à restituer la somme de 1500 € entre les mains du notaire commis, et prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre surabondant : étendre la mission du notaire commis à la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, avec faculté, le cas échéant, de s’adjoindre les services d’un expert immobilier de son choix ; En tout état de cause : condamner Monsieur [I] [Z] au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [Z] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELAS FIDAL.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’il a essayé de mettre en œuvre un règlement amiable de la succession de sa mère, lequel s’est soldé par un échec, du fait de son frère.
Il expose que la somme retenue par le notaire dans son projet d’acte de partage, au titre de l’évaluation de l’ancienne résidence de sa mère, est fondée sur une moyenne de trois estimations immobilières, tenant compte du marché immobilier local, de la vétusté du bien et des travaux à réaliser ; qu’il en est de même, s’agissant de la valorisation des biens légués dans l’acte authentique du 10 août 2017 ; qu’il convient de retenir le projet de Maître [A] ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu d’étendre la mission du notaire désigné à la valorisation des biens.
Il s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire, considérant que le tribunal n’a pas compétence pour ce faire et que seul le juge de la mise en état devait être saisi de cette demande.
Monsieur [F] [Z] soutient, en outre, que Monsieur [I] [Z] a commis un recel successoral, en ce qu’il a sciemment omis de rapporter à la succession la donation réalisée à son profit en 2010 par Madame [Z], à hauteur de 1500 €, justifiant de le priver de ses droits sur cette somme dans le partage à venir et de le condamner à restitution.
Il sollicite le débouté de la communication des comptes bancaires et chéquiers de la défunte depuis 2010, en ce que celle-ci pourra se réaliser par le biais du notaire et en ce qu’il ne les a pas en sa possession.
Par ailleurs, il fait valoir que la mention de l’acte visant la parcelle BC[Cadastre 10] en lieu et place de la parcelle BC[Cadastre 8], dans l’acte authentique du 10 août 2017 est une simple erreur matérielle, qui ne peut entraîner la nullité du legs sur le fondement de l’article 1021 du code civil, dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent que lorsque le testateur a la conscience de léguer un bien qui ne lui appartient pas. Il ajoute qu’un legs contenant une erreur de plume n’est pas nécessairement nul, les biens légués étant parfaitement identifiables et permettant de déduire la volonté du testataire.
Enfin, Monsieur [F] [Z] fait valoir que son usage exclusif du bien n’est pas démontré sur la période de février à août 2022 et qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une indemnité d’occupation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] demande, au visa des articles 1021, 1360 et suivants du code civil, de :
Déclarer nul le legs suivant acte authentique du 10 août 2017 de Maître [D] et Maître [T] ;Subsidiairement, réduire le legs uniquement aux parcelles propriétés de Madame [Y] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [V] [Y] veuve [Z], décédée le [Date décès 19] 2022 ;Désigner tel Notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage à l’exception de Maître [C] [A], notaire à [Localité 27] ;Débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande sollicitant qu’il soit tenu compte du projet d’acte de partage établi par Maître [C] [A] en ce qu’il a notamment fixé les différentes valeurs des biens successoraux ; Débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande sollicitant qu’il soit retenu la valorisation moyenne de 140 000 € pour la résidence principale située à [Localité 25] ; Débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre d’un recel successoral. Ordonner une expertise immobilière afin de déterminer la valeur vénale et locative des biens immobiliers relevant de la succession de Madame [Y] ;Déclarer que Monsieur [F] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [Y] jusqu’au mois de [Date décès 13] 2022 ;Renvoyer les parties devant tel notaire ;Ordonner que Monsieur [F] [Z] produise l’intégralité des comptes bancaires et chéquiers de Madame [V] [Y] depuis 2010 sous astreinte de 10€ par jours à compter de la signification de la décision ; Dans l’hypothèse où le legs n’était pas déclaré nul, dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer si le legs à titre particulier consenti à Monsieur [F] [Z] n’excède pas la quotité disponible et procéder au calcul de l’indemnité de réduction si tel était le cas ;Condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité du legs consenti par acte authentique du 10 août 2017, Monsieur [I] [Z] fait valoir que seule importe la notion de propriété du bien légué et non la croyance du légataire d’être propriétaire ; qu’il n’y a pas lieu à interprétation de sa volonté.
Sur le fond, il souhaite également la désignation d’un notaire par le tribunal, mais s’oppose à celle de Maître [A].
Il objecte que les estimations des biens dépendant de la succession, produites par Monsieur [F] [Z] et reprises par le projet d’acte notarié, sont largement en dessous des prix du marché et ne prennent pas en compte la réelle valeur marchande des biens ; qu’il est nécessaire que le notaire désigné à la succession fasse procéder à l’expertise des biens immobiliers, afin d’en déterminer la valeur ; que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice ; que les biens mobiliers et les parcelles boisées sont également sous-évalués, qu’un expert agricole peut également être désigné.
Par ailleurs, au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, il fait valoir qu’il n’a pu accéder à l’immeuble indivis qu’à compter du mois de septembre 2022.
Il conteste tout recel successoral et fait valoir qu’il avait seulement omis de mentionner le chèque litigieux, rédigé 13 ans auparavant, la seule omission de mentionner l’existence d’un don manuel étant insuffisante pour établir l’intention de recéler ; que le chèque a été émis par leur père et non la défunte, lequel souhaitait conserver le mobilier et le véhicule issus de la succession de Madame [G] [Z], sœur des parties ; qu’à supposer que les fonds aient pu provenir du couple parental, ce qu’il considère non démontrer, seule la moitié des sommes devrait revenir à la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z] ; qu’il y a lieu de condamner son frère à communiquer l’intégralité des relevés bancaires et chéquiers de cette dernière, sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2024, selon ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibérée au 19 décembre 2024.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la régularité du legs consenti aux termes du testament authentique du 10 août 2017
L’article 1021 dispose que « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. ».
En l’espèce, l’acte authentique réalisé le 10 août 2017 par Madame [V] [Y] veuve [Z] prévoit notamment le legs à Monsieur [F] [Z] d’une parcelle de bois, située sur le territoire de la commune d'[Localité 21], cadastrée section BC numéro [Cadastre 10].
Or, le relevé de propriété de Madame [Z], édité le 10 novembre 2023, souligne qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée AK [Cadastre 9], située au lieudit « [Localité 26] » et d’une seconde parcelle située lieudit « [Localité 24] », cadastrée BC [Cadastre 8], ces deux biens étant situés sur la commune d'[Localité 21].
Si l’interprétation du testament litigieux par le tribunal pourrait conduire à estimer que la défunte a commis une erreur matérielle, il n’est pas possible de s’en assurer, en l’espèce, a fortiori que le testament a été rédigé en la forme authentique, donc avec le concours et le conseil d’un notaire.
En outre, le texte énonce clairement qu’il est indifférent que le testateur ait connu ou non le fait que la chose litigieuse ne lui appartenait pas.
En tout état de cause, le tribunal rappelle aux parties qui ne lui appartient pas de corriger une hypothétique erreur qui viendrait entacher le testament établi par la défunte, cette demande n’étant, au surplus, présentée sans référence à un quelconque fondement juridique.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du legs portant sur la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 10], sise sur le territoire de la commune d'[Localité 21]. Cette nullité ne portera que sur ce legs spécifique et n’a pas vocation à concerner l’entièreté du testament du 10 août 2017, lequel continuera de produire ses effets pour le surplus, conformément à la volonté de Madame [Z].
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [V] [Y] veuve [Z]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il convient d’observer qu’un acte de notoriété a été établi, par suite du décès de Madame [V] [Y] veuve [Z], le [Date décès 13] 2022, par Maître [C] [A], notaire. Aux termes de celui-ci, apparaissent comme héritiers ses deux fils, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [F] [Z]. Il est bien rappelé que leur sœur est décédée sans postérité.
Les parties débattent concernant l’évaluation des biens dépendant de la succession et des biens figurant au testament authentique du 10 août 2017.
Compte-tenu du différend opposant les parties, la demande de partage de la succession tant de Monsieur [F] [Z] que de Monsieur [I] [Z], doit donc être accueillie. En outre, le patrimoine successoral étant constitué principalement de biens immeubles et l’actif successoral étant estimé par la partie demanderesse à hauteur de 368 585 €, un partage notarié apparait nécessaire au vu de la complexité des opérations à réaliser.
Il ne paraît, effectivement, pas opportun de procéder à la désignation de Maître [C] [A], laquelle a d’ores et déjà eu à connaître du litige. Maître [X] [H], notaire à [Localité 17], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Compte-tenu de ces éléments, il serait redondant de prévoir une mission spéciale visant à se faire communiquer tel ou tel document et il appartiendra aux parties d’informer le notaire de toute difficulté. Il appartiendra à celui-ci, ainsi qu’il l’a été rappelé, de solliciter auprès d’elles, s’il l’estime nécessaire, la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’établissement des comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z], conformément aux dispositions de l’article 1365 du code civil.
Il doit être relevé, en outre, que Monsieur [I] [Z] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] [Z] disposerait des comptes bancaires et chéquiers de la défunte depuis 2010 et il n’est pas opportun de lui ordonner de produire ces éléments sous astreinte. Sa demande sera donc rejetée.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
A ce titre, il apparaît que les biens immobiliers concernés par la succession peuvent se prêter à une évaluation simplifiée effectuée par un professionnel de l’immobilier (notaire, agence…).
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
En l’occurrence, la demande de Monsieur [I] [Z], tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire est bien recevable devant la présente juridiction, l’article 789 du code de procédure civile prévoyant que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une mesure d’instruction, mais seulement jusqu’à son dessaisissement (intervenu au terme de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024).
Pour autant, au vu de ce qui précède, cette mesure d’instruction, tant concernant un expert immobilier qu’un expert agricole, n’apparaît pas opportune ; elle sera rejetée.
En outre, il ressort de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
A ce titre, si les évaluations produites par Monsieur [F] [Z] sont de nature à constituer des éléments chiffrés sur lesquels le notaire peut se fonder, dans le cadre de sa mission d’estimation des biens dépendant de la succession, il ne paraît, toutefois, pas opportun de retenir celles-ci dès à présent.
Les demandes de Monsieur [F] [Z] visant à retenir les évaluations figurant au projet de partage établi par Maître [A] seront donc rejetées et il lui appartiendra de faire valoir tout élément utile devant le notaire désigné, dans le cadre de sa mission. S’il estime qu’il existe une difficulté, il lui appartiendra de soulever la difficulté dans le cadre des opérations de partage.
Il en va de même pour la demande subsidiaire de Monsieur [I] [Z] tendant à dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer si le legs consenti à son frère n’excède pas la quotité disponible et de procéder au calcul de l’indemnité de réduction. En effet, ces opérations relèvent d’ores et déjà de sa mission.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
S’agissant de la demande de revalorisation des actifs bancaires successoraux présentée par Monsieur [F] [Z], celui-ci n’explique pas cette demande. Cette demande sera rejetée.
Sur le recel successoral
La notion de recel successoral découle de l’article 778 du code civil et se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit. La dissimulation d’une donation peut constituer un tel recel, à condition que l’héritier ait eu l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre.
Cet article dispose que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, sont produits les pièces suivantes :
un talon de chèque au nom de Monsieur [I] [Z], d’un montant de 1500 €, dont il n’est pas possible de déterminer l’auteur et la date exacte d’établissement ;un relevé bancaire du compte commun de Madame [V] [Y] veuve [Z] et de Monsieur Pierre [Z], comportant une ligne de débit de 1500 €, en date du 28 octobre 2010, à côté de laquelle la mention « chèque notaire [I] [Z] » est apposée.
Si Monsieur [I] [Z] ne conteste pas avoir perçu ladite somme, il fait valoir que ce versement lui a été fait en réalité par son père, en compensation pour la conservation de certains biens dépendant de la succession de sa sœur prédécédée. Il existe donc un débat sur la nature de ce versement.
Or, il appartient à Monsieur [F] [Z] de rapporter la preuve de l’existence d’un don, rapportable à la succession ou permettant de retenir l’existence d’un recel successoral.
En tout état de cause, l’intention frauduleuse de Monsieur [I] [Z] n’est pas démontrée par sa seule omission, laquelle concerne une somme très limitée et un unique versement, et ne peut se déduire de la seule mention de l’article 778 figurant dans l’acte de notoriété du [Date décès 13] 2022, signé par les deux cohéritiers.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [Z] de constatation du recel successoral par [I] [Z], sera rejetée. Il sera également débouté de ses demandes subséquentes de condamnation au paiement d’une somme de 1500 € sous astreinte.
S’il estime que la somme de 1500 € doit être rapportée à la succession, il lui appartiendra de fournir les éléments au notaire, lequel en fera, le cas échéant, mention. Une fois encore, en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de faire valoir leurs moyens devant le juge commis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], qui allègue l’usage et la jouissance privative de la maison d’habitation sise [Adresse 16] à [Localité 25] par Monsieur [F] [Z], entre février et septembre 2022, ne rapporte la preuve ni d’un usage ou d’une jouissance de ce bien, ni de son caractère privatif, se contentant d’affirmer qu’il n’a pu accéder au bien indivis qu’à compter de septembre.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande tendant à faire reconnaître l’existence d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [I] [Z] sur le bien indivis.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [I] [Z] faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du legs figurant au testament authentique du 10 août 2017, reçu par Maître [W] [D], notaire à [Localité 23] et Maître [E] [T], notaire à [Localité 29], portant sur la seule parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 10], situé sur le territoire de la commune d'[Localité 21] ;
DECLARE le testament authentique du 10 août 2017régulier pour le surplus et DIT qu’il produira ses effets sur ses autres dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir rectifier l’erreur de plume contenu dans le testament authentique du 10 août 2017, établi par la défunte par l’intermédiaire de Maître [W] [D], Notaire, visant une parcelle sise à [Localité 21] (Puy de Dôme) cadastrée B [Cadastre 10] en lieu et place de B [Cadastre 8] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [U] [B] [Y] veuve [Z], décédée le [Date décès 19] 2022, à [Localité 23] ;
COMMET pour y procéder Maître [X] [H], notaire, [Adresse 12], [Localité 17], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra tenir compte du projet d’acte de partage établi par Maître [C] [A], notamment en ce qu’il a fixé les différentes valeurs des biens immobiliers successoraux ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra retenir la valorisation moyenne de 140 000 € pour la résidence principale de la défunte située à [Localité 25] [Adresse 16] et cadastrée G n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra retenir la valorisation moyenne de 44 000 € pour les parcelles sises à [Localité 21] (63) cadastrées AK n°[Cadastre 9] et BC n°[Cadastre 8] et au [Localité 28] (63) cadastrée ZE n°[Cadastre 2] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra retenir la valorisation moyenne de 3500 € pour le matériel agricole ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra tenir compte du recel successoral commis par Monsieur [I] [Z], aucun recel successoral n’étant démontré ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir juger que dans le cadre de l’établissement des comptes d’indivision, le notaire commis devra procéder à la revalorisation des actifs bancaires successoraux ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [Z] au titre du recel successoral sur la somme de 1500 € ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir priver Monsieur [I] [Z] de tout droit sur la somme de 1500 € au titre du règlement de la succession de Madame [V] [U] [B] [Y] veuve [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [Z] à restituer la somme de 1500 € entre les mains du notaire commis ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à étendre la mission du notaire commis à la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, avec faculté, le cas échéant, de s’adjoindre les services d’un expert immobilier de son choix, cette faculté résultant d’ores et déjà des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à étendre la mission du notaire commis à l’évaluation du legs à titre particulier consenti à Monsieur [F] [Z], à vérifier s’il n’excède pas la quotité disponible et à procéder au calcul de l’indemnité de réduction si tel était le cas ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise immobilière afin de déterminer la valeur vénale et locative des biens immobiliers relevant de la succession de Madame [V] [U] [B] [Y] veuve [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer que Monsieur [F] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [V] [U] [B] [Y] veuve [Z] jusqu’au mois de [Date décès 13] 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner que Monsieur [F] [Z] produise l’intégralité des comptes bancaires et chéquiers de Madame [V] [Y] veuve [Z] depuis 2010 sous astreinte de 10 € par jours à compter de la signification de la décision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [Z] et la demande de Monsieur [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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