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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00041
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP7H
AFFAIRE : [R] [E] C/ [W] [D] [B] exerçant sous l’enseigne GARAGE DU [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
née le 30 Novembre 1981 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Theo HEL, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D] [B] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 11 Septembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 09 Octobre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [E] a fait citer Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne GARAGE DU FAUBOURG, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— convoquer, en même temps les parties en cause et leurs avocats, entendre leurs explications et examiner leurs pièces
— rappeler les circonstances de l’expertise
— décrire et examiner le véhicule litigieux, et en particulier les désordres résultant de l’intervention du garage
— constater le kilométrage au compteur lors de la vente et le kilométrage au compteur lors de l’opération d’expertise
— se prononcer sur l’état général du véhicule
— dire si des désordres existent, les décrire précisément, en donner la cause et l’origine, et expliquer les moyens et les coûts pour y remédier
— dire si le véhicule est économiquement réparable compte tenu du prix du marché de l’occasion pour un véhicule similaire
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent très fortement son usage
— dire si les désordres sont une conséquence de l’intervention du garage sur le turbocompresseur ou tout autre élément du moteur
— donner tous éléments pour apprécier les éventuelles responsabilités
— faire toute observation utile à la solution du litige
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
— réserver les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [E] maintient ses demandes initiales et sollicite, en outre, de débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [J] sollicite de :
— débouter purement et simplement Madame [E] de sa demande d’expertise
— condamner Madame [E] à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience des 26 juin 2025, 10 juillet 2025 et 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [R] [E] sollicite la désignation d’un expert suite à des réparations réalisées sur un véhicule dont la panne persiste.
Elle expose qu’elle a acquis le 28 août 2019 un véhicule de marque LAND ROVER de type DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 5] ; que depuis cet achat, les réparations ou entretiens nécessaires ont été réalisés uniquement par le GARAGE DU [Adresse 4] à [Localité 7] ; que le 11 mai 2024, le véhicule présentait une avarie du moteur ; que le GARAGE DU [Adresse 4] a donc effectué une réparation, notamment en faisant une vidange et en changeant le turbocompresseur ; que ces réparations ont coûté 2246,08 euros TTC ; que malgré ces réparations, le véhicule ne démarrait plus ; qu’un problème s’est révélé au niveau du moteur ; que le véhicule a été remorqué au GARAGE TECHNIC AUTO – LAND ROVER ; que ce garage a découvert lors du diagnostic la présence de limaille dans le filtre à huile ; que c’est cette présence de limaille qui a rendu le moteur hors service ; qu’un bilan technique d’évaluation à dire d’expert a estimé la valeur du véhicule à 16 000 euros ; qu’elle a tenté une résolution amiable avec le GARAGE DU [Adresse 4], en le mettant en demeure de prendre en charge la remise en état du véhicule le 26 juin 2024 ; que cette mise en demeure est restée sans résultat ; qu’une réunion contradictoire a été réalisée le 21 août 2024 au GARAGE TECHNIC AUTO – LAND ROVER ; qu’au cours de cette réunion, les parties ont convenu de mettre en place une seconde expertise pour le démontage du véhicule ; que suite à cette décision, deux expertises ont eu lieu les 13 septembre 2024 et 19 décembre 2024 ; que les investigations techniques de l’expert ont permis de mettre en évidence que le désordre déclaré et observé avait pour origine à la fois la présence d’huile au niveau du circuit d’admission après rupture du turbocompresseur, et l’emballement du moteur à la suite de l’auto-alimentation du moteur par l’huile résiduelle dans les conduits d’admission ; que ces désordres sont caractéristiques d’un défaut de nettoyage du circuit d’admission par le tiers réparateur, lien causal technique établi entre la panne et l’intervention du tiers ; que l’expert a conclu que la responsabilité du GARAGE DU [Adresse 4] pouvait être recherchée, celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation visant à remplacer le turbocompresseur ; que n’ayant eu aucune nouvelle du GARAGE DU [Adresse 4], la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE lui a envoyé le 11 février 2025 une lettre recommandée afin de terminer amiablement le différend qui l’oppose à la demanderesse ; que cette lettre est restée sans réponse ; qu’elle subit un préjudice financier conséquent ; que le GARAGE DU [Adresse 4] expose désormais que la mesure d’expertise serait inutile car il l’a déjà indemnisée à hauteur de 16 000 euros ; que toutefois, le préjudice allégué est bien supérieur à cette somme ; qu’une réclamation avait été effectuée à hauteur de 20 076,32 euros ; que cette somme n’incluait pas le préjudice de jouissance ; qu’il existe donc, sans prendre en compte le préjudice de jouissance, une différence de près de 4000 euros ; qu’elle ne peut pas se le permettre ; que le véhicule a été évalué à 16 000 euros à dire d’expert d’assurance ; qu’il serait intéressant que l’expert judiciaire se prononce accessoirement sur la valeur sur le marché de l’occasion dudit véhicule ; que c’est la valeur de remplacement qui compte, et non l’argus ; que la mesure d’expertise serait justifiée.
Monsieur [W] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], sollicite que Madame [R] [E] soit déboutée de sa demande d’expertise.
Il expose qu’il a effectué les réparations sur le véhicule de Madame [R] [E], suite à la panne du mois de mai 2024 ; qu’il a réalisé une vidange et changé le turbocompresseur ; que ces réparations n’ont pas permis de régler la panne ; qu’un autre professionnel a découvert de la limaille de fer dans le filtre à huile ; qu’une expertise amiable a fixé à 16 000 euros la valeur à dire d’expert du véhicule ; qu’il a été mis en demeure par courrier du 11 février 2025 d’avoir à procéder au règlement de la somme de 16 000 euros, telle qu’arbitrée par l’expert ; qu’il a procédé le 20 mai 2025 à un virement de 15 600 euros à la MATMUT, compagnie de protection juridique de Madame [R] [E] ; qu’il a réglé la franchise demeurée à sa charge, soit la somme de 400 euros, directement entre les mains de Madame [R] [E] ; qu’il n’existe plus de motif légitime à expertise ; qu’une expertise a déjà été réalisée en 2024 ; qu’il n’a jamais contesté les conclusions de cette expertise ; que la somme demandée a été réglée le 20 mai 2025 de sorte que les conclusions de l’expertise n’ont pas été contestées, tant au niveau technique qu’indemnitaire ; que la mesure d’expertise sollicitée est donc parfaitement inutile ; qu’il convient de noter que toutes les parties étaient présentes ou représentées lors de la réunion d’expertise contradictoire ; que c’est à cette occasion que la cause des désordres a été objectivée ; que lors de la réunion, un procès-verbal contradictoire a donc été établi ; que toutes les parties se sont accordées sur l’origine des désordres ; que le problème vient d’un défaut de nettoyage du circuit d’admission ; que la mesure d’expertise judiciaire serait parfaitement inutile car une mesure d’expertise amiable a déjà été réalisée, et les causes des désordres ont été identifiées sans être contestées par le garagiste et son assureur ; que le principe de la responsabilité du garage a été accepté et son assureur a réglé une indemnisation ; que l’expertise, même non judiciaire, est un élément de preuve admissible, notamment lorsque l’expertise a été menée de manière contradictoire et a permis à la demanderesse de faire valoir sa position ; que les parties sont d’accord sur les causes de la panne ; qu’il ne subsiste aucune question d’ordre technique à trancher par le biais d’une expertise judiciaire ; que Madame [R] [E] n’a aucun intérêt à la mesure probatoire ; que le seul point de désaccord entre les parties concerne la prise en charge d’une facture et d’un trouble de jouissance ; qu’il ne s’agit pas d’une question d’ordre technique nécessitant une mesure d’expertise.
A l’appui de sa demande, Madame [R] [E] produit :
— un certificat d’immatriculation
— des factures de réparations et d’entretiens depuis 2020
— une facture de remplacement du turbocompresseur
— un diagnostic du garage TECHNIC AUTO – LAND ROVER
— un bilan technique d’évaluation à dire d’expert
— une mise en demeure du 26 juin 2024
— une réunion contradictoire du 21 août 2024
— un rapport ALLIANCE EXPERTS du 30 janvier 2025 qui indique notamment : « Le véhicule est conforme au modèle d’origine : aucune faute de conduite et/ou défaut d’entretien n’a été relevé à l’encontre du propriétaire depuis la vente.
Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que le désordre avait pour origine un défaut de nettoyage du circuit d’admission ayant entraîné un emballement du moteur en cours de travaux alors que le véhicule était encore sous la garde du tiers réparateur.
Dans ce sens, la responsabilité du garage [Adresse 3], tiers réparateur peut être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation du 28/05/25 visant à remplacer le turbocompresseur.
Son obligation de résultat n’a donc pas été atteinte.
Par conséquent, le garage DU FAUBOURG devrait donc répondre aux préjudices subis par l’assuré.
Les parties concernées et présentes nous ont confirmé verbalement être en accord avec nos constatations techniques et ont contre-signé après l’avoir relu, le PV d’expertise amiable et contradictoire ».
— des factures du garage TECHNIC AUTO – LAND ROVER
— une lettre du 11 février 2025 de la MATMUT.
Il est constant que l’existence d’un motif légitime pour demander une des mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
Il ressort du rapport BCA EXPERTISE du 17 avril 2025 produit par Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], que : « Les parties s’entendent sur la nécessité de remplacer le moteur suite aux constats lors des expertises successives.
Les dommages sont consécutifs à une quantité d’huile significative restée, le circuit d’admission du moteur ayant entraîné les dommages constatés.
L’avarie est survenue sous la garde juridique de l’assuré, sans nettoyage effectif du circuit d’admission, cela engage sa responsabilité et constitue un manquement à l’obligation de résultat ».
En l’espèce, il ressort du justificatif de virement du 20 mai 2025 que Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne GARAGE DU FAUBOURG, a effectué un virement de 15 600 euros à l’assureur de Madame [R] [E].
Il est constant que Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], a également réglé à Madame [R] [E] la somme de 400 euros par chèque.
Par ailleurs, il ressort tant des deux rapports d’expertise amiable que des conclusions de Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne GARAGE DU FAUBOURG, qu’il a reconnu sa responsabilité dans le cadre de ce litige et que la cause de la panne est bien établie.
Bien que Madame [R] [E] fasse état d’un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, force est de constater que cette mesure apparaît inutile en raison du fait que Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], reconnaît sa responsabilité et que la cause de la panne est établie.
En conséquence, Madame [R] [E] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne GARAGE DU FAUBOURG, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
En conséquence, Madame [R] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS Madame [R] [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à Monsieur [W] [D] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, et signé par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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