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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ R ] c/ E.U.R.L, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD CA |
Texte intégral
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGHA
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Madame [M] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. [D] [R]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 908 642 937
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD CA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 406 748
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
E.U.R.L [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 992 275
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2022, un véhicule automobile a heurté la clôture de M. et Mme [H], détruisant la haie, le portail et la pile du portail.
Le véhicule appartenait à la société [Q] et était conduit par un salarié de la société [D] [R].
A la suite de cet accident, un constat amiable a été établi entre la société [D] [R] et les demandeurs.
M. et Mme [H] affirment que :
— le montant des réparations aurait été chiffré à plus de 10.000 euros par l’assureur multirisques habitation ;
— cependant, et malgré de multiples relances, ils ne seraient pas parvenus à obtenir l’indemnisation demandée.
Les 13, 15 et 26 mars 2024, M. et Mme [H] ont assigné [Q] et [D] [R], ainsi que leurs assureurs respectifs, ALLIANZ IARD et ACM IARD, devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
La société [D] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, considérant que s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, seul le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires que formule la Sté [Q] à son encontre.
La Sté [Q] a notifié des conclusions d’incident pour s’opposer à cette demande le 7 octobre 2024.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024 le juge de la mise en état a renvoyé le dossier au fond indiquant que l’incident sera examiné en même temps que le fond en application du décret 2024-673 du 3 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [H] demandent de :
— Condamner solidairement [D] [R], [Q], ALLIANZ IARD et ACM IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 12 430,65 € en réparation des dommages matériels subis
— Condamner solidairement [D] [R], [W] TRUCKS, ALLIANZ IARD et ACM IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 250 € par mois à compter de la survenance de l’accident le 16 février 2022 jusqu’à la date du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
— Condamner solidairement [D] [R], [Q], ALLIANZ IARD et ACM IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Juger que ces condamnations seront assorties de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.211-18 du Code des assurances
— Condamner solidairement [D] [R], [Q], ALLIANZ IARD et ACM IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement [D] [R], [Q], ALLIANZ IARD et ACM IARD, ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Débouter [D] [R], [Q], ALLIANZ IARD et ACM IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— Débouter ACM IARD de l’ensemble de ses demandes formulées contre eux
— Débouter la société [Q] de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et de dépens formulées contre eux.
Dans ses dernières conclusions, la société [D] [R] demande, au visa des articles L 721-3 du Code de commerce, 789 du Code de procédure civile, 1231-2 et 1719 du Code civil, ainsi que des dispositions de la loi BADINTER n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 211-1 et R 211-5 du code des assurances, de :
IN LIMINE LITIS :
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [Q] à son encontre ;
— JUGER que, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, seul le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est compétent pour statuer sur de telles demandes ;
AU FOND EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DES CONSORTS [H] :
— JUGER que le véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 1] à l’origine du sinistre subi par Monsieur [O] [H] et Madame [M] [H] appartenant à la société [Q] était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CE QUI CONCERNE DES DEMANDES DE LA SOCIETE [Q] :
— JUGER qu’elle a souscrit l’assurance spécifique qui lui a été proposée par la société [Q] qui s’est abstenue de lui remettre toute information concernant les conditions et modalités d’assurance ;
— JUGER que la société [Q] a manqué à son devoir d’information et à son obligation de conseil à son égard et ne saurait, dès lors, réclamer le remboursement du cout des travaux de remise en état à cette dernière et, se prévaloir d’un préjudice de perte de chiffre d’affaires ;
— JUGER au surplus qu’en s’abstenant de la convoquer aux opérations d’expertise amiable et, en lui réclamant le remboursement des travaux dont elle prétend avoir supporté la charge plus de 18 mois plus tard, la société [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère certain du préjudice subi dont une partie relève de la perte de chance;
— JUGER que le contrat de location de véhicule établi par la société [Q] limitait sa responsabilité à l’égard de son cocontractant à la somme de 2.000 euros ;
— JUGER, en tout état de cause que, l’indemnisation de la société [Q] au titre des dommages subis, incombe à la compagnie ALLIANZ IARD assureur du véhicule
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [O] [H] et Madame [M] [H] au titre du préjudice qu’ils ont subi dans le cadre d’un accident de la circulation ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser la société [Q] au titre du cout des réparations du camion-nacelle et de son préjudicie d’exploitation ;
— COMDAMNER, le cas échéant, la société [Q] à verser une indemnité correspondant aux sommes qui pourraient être mise à sa charge au titre de la présente instance et en ordonner la compensation ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [H], Madame [M] [H] et la société [Q] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE EN CE QUI CONCERNE DES DEMANDES DE LA SOCIETE [Q] :
— LIMITER sa responsabilité à l’égard de la société [Q] à la somme de 2.000 euros correspondant au montant de la franchise de 2.000 euros stipulé au contrat de location de véhicule ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à la relever et garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [Q] demande de :
A – SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LES CONSORTS [H] A SON EGARD
A/1 – A TITRE PRINCIPAL – SUR LE CARACTÈRE INFONDÉ DE LA DEMANDE
Vu la loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1985,
— JUGER que le 16 février 2022, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] était sous la garde de la
Sté [D] [R],
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [H] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à son encontre,
A/2 – A TITRE SUBSIDIAIRE – SUR LA GARANTIE DE LA STÉ [D] [R], DE LA COMPAGNIE ACM IARD
Vu les articles 1708 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER solidairement la société [D] [R] et la compagnie ACM IARD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le jugement à venir,
A/3 – A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ
— CONDAMNER la Sté ALLIANZ IARD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le jugement à venir,
B – SUR LES DOMMAGES QU’IL A SUBIS
B/1 – À TITRE PRINCIPAL – SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA STÉ [D] [R] ET DE LA SOCIÉTÉ ACM IARD
Vu l’article 1732 du Code civil, l’article 51 du Code de procédure civile, ainsi que 101 du code de procédure civile,
— SE DECLARER compétent pour statuer sur l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’égard de la Sté [D] [R],
— CONDAMNER solidairement la société [D] [R] et la compagnie ACM IARD à lui régler les sommes suivantes :
➢ 44.120,40 € au titre des frais des réparation du véhicule consécutifs à l’accident du 16 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 date de réception du courrier de mise en demeure (PIECE 8),
➢39 375 € au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule pendant 225 jours, (PIECES 1 et 13),
— DEBOUTER la société [D] [R] de sa demande visant à renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce,
— DEBOUTER la société [D] [R] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— DEBOUTER la société [D] [R] et la société ACM IARD de toute demande contraire,
B/2 – À TITRE SUBSIDIAIRE – SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à lui régler les sommes suivantes :
➢ 44.120,40 € au titre des frais des réparation du véhicule consécutifs à l’accident du 16 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 date de réception du courrier de mise en demeure (PIECE 8),
➢ 39 375 € au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule pendant 225 jours, (PIECES 1 et 13),
C – ARTICLE 700 CPC ET DEPENS
Vu les articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les époux [H], la Sté [D] [R] et la compagnie ACM IARD à lui régler une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie ACM demande, au visa de l’article 1 de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985, de :
— CONSTATER qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule litigieux ni l’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société [D] [R].
— DIRE qu’elle est hors de cause.
— REJETER, par conséquent, l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
— CONDAMNER solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 1 000,00 € pour procédure abusive.
— CONDAMNER solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie ALLIANZ n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- IN LIMINE LITIS : SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [Q] FORMULEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE [D] [R]
L’article L 721-3 du Code de commerce dispose en effet :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce, la société [D] [R] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes que formule la société [Q] à son encontre, au profit du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
1-1 Sur l’application de l’article 51 du Code de procédure civile
L’article 51 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution. »
En l’espèce, les demandes incidentes formulées par la société [Q] ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En effet, si les demandes litigieuses opposent la société [Q] à la société [D] PAYSAGISTE, deux sociétés ayant un objet commercial, la demande formulée par la société [Q] tend à obtenir la condamnation solidaire de la société [D] [R] et son assureur, l’ACM, personne morale de droit privé ayant un objet non commercial .
Dans ces conditions, au regard de l’article 51 du code de procédure civile, il convient de dire que le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [Q] à l’égard de la société [D] [R] et son assureur.
1-2 Au surplus, sur la connexité entre les demandes formulées par les parties
L’article 101 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Il en résulte notamment que la connexité peut être invoquée pour faire juger, devant une même juridiction, deux affaires pendantes devant deux juridictions différentes, mais également pour justifier la saisine d’une seule juridiction pour statuer sur des demandes dont certaines ne relèvent habituellement pas de sa compétence.
En l’espèce, le litige a pour origine un accident impliquant un véhicule camion nacelle immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société [Q], placé sous la garde de la société [D] [R], ayant endommagé les biens appartenant aux époux [H].
Dans le cadre de la présente procédure :
— les époux [H] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés [Q] et [D] [R], ainsi que leurs assureurs respectifs, afin d’être indemnisés de leurs préjudices ;
— la société [Q] indique qu’elle n’est pas responsable dudit sinistre et sollicite la condamnation de la société [D] [R] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis à l’occasion de ce même sinistre, notamment le remboursement des réparations qu’elle aurait dû effectuer sur son véhicule et le règlement d’une indemnité pour l’immobilisation du véhicule.
Il en résulte que toutes ces demandes sont étroitement liées puisqu’elles résultent d’un seul et même sinistre.
Par ailleurs, le risque de contradiction est avéré puisque la société [D] [R] soulève la question de la détermination de la compagnie d’assurance chargée de garantir et relever l’ensemble des dommages, subis à la fois par les époux [H] et par la société [Q], de sorte que présenter l’affaire à deux juridictions différentes pourrait entrainer une divergence de jugement sur la désignation de la compagnie d’assurance chargée de relever et garantir les dommages issus d’un seul et même sinistre.
Par conséquent, au regard également de la connexité des demandes en présence, il convient de :
— dire que la compétence du Tribunal judiciaire, bénéficiant de la plénitude de juridiction, doit prévaloir sur celle de la juridiction d’exception ;
— rejeter donc l’incident soulevé par la société [D] [R] et confirmer la compétence du Tribunal Judiciaire pour statuer sur les demandes formulées par la société [Q] à l’égard de la société [D] [R].
2- SUR LES DEMANDES [Localité 7] LES ACM
En l’espèce, les ACM affirment que :
— dans le constat amiable dressé par les époux [H], il est indiqué que le véhicule responsable des dommages est un véhicule de marque ISUZU M21 immatriculé [Immatriculation 1] et la Société [D] [R] les aurait renseignés par erreur comme assureurs ;
— concernant l’expertise amiable où elles sont désignées comme l’assureur de [D] [R], la caisse de Crédit Mutuel de LA GRAND-CROIX les aurait interrogées pour une éventuelle prise en charge à titre commercial, et ce serait la raison pour laquelle elles auraient diligenté une expertise du véhicule ;
— une fois connue l’ampleur des dommages, elles auraient indiqué ne pas vouloir prendre en charge ce sinistre même à titre commercial ;
— la mise en place de l’expertise ne préjugeait donc pas de leur garantie future ;
— elles ont adressé à la BPCE un courrier le 1er juin 2022 leur indiquant :
« Nous vous sollicitons dans le cadre du dossier de sinistre survenu le 16 février 2022 et faisant suite à l’expertise contradictoire qui s’est déroulée le 12 avril 2022.
Nous vous informons que nous ne sommes pas l’assureur de ce véhicule. En effet, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été prêté à l’assuré.
Nous vous invitons donc à vous rapprocher de l’assureur auto de ce véhicule. »
Quoi qu’il en soit, il est versé aux débats les conditions générales d’assurance des ACM qui concernent un véhicule RENAULT MASTER III CA immatriculé [Immatriculation 2], alors que le véhicule qui est à l’origine des dégradations invoquées par les consorts [H] n’est pas ce véhicule RENAULT MASTER III CA immatriculé FW057-ND mais le véhicule camion-benne ISUZU M21 immatriculé [Immatriculation 1].
D’ailleurs, le conseil de la Société [D] [R] a adressé un message via le RPVA le 24 juin 2024 indiquant :
« la responsabilité civile de la société [D] [R] est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA qui n’est pas partie à l’instance.
Je sollicite un renvoi aux fins d’attraire à la cause l’assureur RC de [D] [R]. »
La compagnie ACM sera, par conséquent, mise hors de cause.
3- SUR LES DEMANDES DE M. ET MME [H] [Localité 7] LA SOCIÉTÉ [D] [R]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation est subordonnée à l’implication du véhicule contre lequel elle agit, notion qui se définit comme son intervention dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l’absence de tout contact.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— lors de l’accident, le véhicule conduit par un préposé de la société [D] [R], qui effectuait une marche arrière, a percuté la clôture de M. et Mme [H] ;
— ces circonstances caractérisent un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et justifient l’application de la loi du 5 juillet 1985 ;
— ce sinistre a été régulièrement déclaré auprès des compagnies d’assurance.
Il en résulte que, en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué, la société [D] [R] est tenue à indemnisation.
4- SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [H] [Localité 7] LA SOCIETE [Q]
Dans un arrêt du 12 décembre 2002 n°01-10.974, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de location avait pour effet de transférer la garde du bien loué du propriétaire au locataire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— La société [Q] est propriétaire du camion nacelle immatriculé [Immatriculation 1] ;
— lorsque l’accident est survenu le 16 février 2022, ce véhicule avait été donné en location à la société [D] [R] par contrat du 15 février 2022 ;
— les conditions générales du contrat stipulent :
« Article 3 : garde et utilisation du véhicule
Le locataire assume la garde du véhicule et la maîtrise des opérations de conduite et de transport. » (p.2) ;
— l’accident est survenu alors que le véhicule était conduit par Monsieur [O] [D] comme cela résulte du constat amiable d’accident automobile rédigé entre les parties à l’accident.
Il en résulte que
— la garde dudit véhicule a été transférée à la société [D] [R] ;
— en vertu de la loi Badinter, la société [D] [R] est entièrement responsable des dommages subis par les époux [H] suite à l’accident survenu le 16 février 2022, sachant que la société [D] [R] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
— les époux [H] devront donc être déboutés des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société [Q].
5 SUR LA DEMANDE DES ÉPOUX [H] ET DE LA SOCIÉTÉ [D] [R] [Localité 7] LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
L’article L. 211-1 du code des assurances prévoit une obligation d’assurance en ces termes :
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. … / … »
S’agissant de l’étendue de la garantie, l’article R 211-5 du code des assurances prévoit que la police d’assurance couvre non seulement les dommages aux personnes mais également les dommages aux biens :
« L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. »
En l’espèce, il est constant que le 16 février 2022, les époux [H] ont été victime d’un accident de la circulation causé par un camion-nacelle immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1].
Or, même si la compagnie ALLIANZ IARD ne comparaît pas, il résulte de l’examen des pièces produites que la société [Q] a fait assurer ce véhicule auprès d’elle.
En effet, dans le cadre des échanges préalables intervenus entre les compagnies BPCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD, cette dernière a reconnu qu’elle était l’assureur du véhicule appartenant à la société [Q].
Par ailleurs, dans son courrier du 27 février 2023 la compagnie BPCE IARD a indiqué à la compagnie ALLIANZ IARD qu’il ressortait du fichier commun AGIRA que la compagnie ALLIANZ était bien l’assureur du véhicule au jour du sinistre.
Enfin, la société [Q] reconnait que la compagnie ALLIANZ IARD était bien l’assureur du camion-nacelle puisqu’elle introduit dans ses dernières écritures une demande à titre subsidiaire formulée en ces termes :
« A/3 A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – SUR LA GARANTIE DE LA
COMPAGNIE ALLIANZ
Si par extraordinaire, la juridiction de céans jugeait que la société [D] [R] et sa compagnie d’assurance n’étaient pas tenues de garantir la concluante, elle serait alors fondée, en dernier recours, à solliciter la garantie de sa propre compagnie d’assurance. »
Dans ces conditions, il y aura lieu de :
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser les époux [H] du préjudice qu’ils ont subi dans le cadre d’un accident de la circulation ;
— condamner la compagnie Allianz à relever et garantir la société [D] [R] de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Par ailleurs, il convient de juger que ces condamnations seront assorties de la majoration du taux de l’intérêt légal comme cela est prévu à l’article L.211-18 du Code des assurances.
6- SUR LES PRÉJUDICES DE M. ET MME [H]
6-1 sur les dommages matériels
En l’espèce, les dommages matériels ont été évalués par l’assureur de M. et Mme [H] à la somme totale de 12 430.65 €, et il convient donc de retenir cette somme de 12 430.65 € à ce titre.
6-2 sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, M. et Mme [H] sont également fondés à invoquer un préjudice de jouissance.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le portail, la pile de portail et la haie ont été détruits ;
— au regard de l’ampleur des dégâts causés, ils sont privés de la possibilité de sécuriser leur propriété, qui constitue leur résidence principale, par la fermeture de leur portail ;
— le préjudice de jouissance perdure depuis l’accident survenu le 16 février 2022 ;
— leur lieu de vie est enlaidi et le jardin n’est plus sécurité notamment pour les enfants.
Dans ces conditions, leur préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 150 euros par mois, et ce, à compter de la survenance de l’accident le 16 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
6-3 sur le préjudice moral
En l’espèce, M. et Mme [H] affirme que :
— la destruction partielle de leurs biens par un véhicule leur aurait causé un préjudice moral certain, et l’accident et ses suites les ont contraints à diverses démarches pour la gestion de ce litige, source de stress et de tracas, augmentés par le comportement dilatoire des parties responsables ;
— l’ensemble de ces désagréments devrait être indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
Or il n’est pas démontré de préjudice distinct à ce titre, de sorte que cette sera rejetée.
7- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [Q] [Localité 7] LA SOCIÉTÉ [D] PAYSAGISTE ET [Localité 7] LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
En l’espèce, la société [Q] affirme avoir subi un préjudice de :
— 44.120,40 euros au titre des frais de réparation du véhicule consécutifs à l’accident du 16 février 2022 ;
— 39.375 euros au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule pendant 225 jours.
Elle demande que l’indemnisation de ces préjudices soit mise à la charge de la société [D] [R].
7-1 Sur la demande concernant l’absence de caractère certain du préjudice allégué et sur le caractère non-contradictoire des réparations qu’ auraient réalisées la société [Q]
En l’espèce, la société [D] [R] affirme, sur le caractère non-contradictoire des réparations, que :
— la société [Q] a procédé aux réparations du camion-nacelle de son propre chef sans l’informer ni la convoquer aux opérations d’expertise qui ont été diligentées par l’expert mandaté par son assureur.
— le procès-verbal dressé à l’issue de la réunion d’expertise du 20 mai 2022 a ainsi été signé par l’expert ainsi que par la société HIGH LIFT ASSISTANCE prise en sa qualité de réparateur mais non par elle.
— ni la société [W] TUCKS, ni l’expert n’ auraient pris la peine de la convoquer aux opérations d’expertises.
— la société [Q] aurait ainsi fait réaliser les travaux de réparations de manière unilatérale, sans la tenir informée du coût des réparations et, en lui demandant le remboursement de la facture établie par la société HIGH LIFT ASSISTANCE une fois les réparations achevées.
— à aucun moment, elle n’ aurait donc pu appréhender ni la réalité, ni le coût des travaux de réparation qui ont pu être réalisés.
Pour sa part, la société [Q] affirme, sur le caractère non-contradictoire des réparations, que :
— à la suite de l’accident, la société [D] [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, ACM IARD, qui a mandaté le cabinet ATMOS CADEXA DIJON pour réaliser les opérations d’expertises sur le véhicule ;
— en effet, le rapport d’expertise identifie précisément la compagnie ACM IARD en qualité de mandant ;
— ce même rapport précise que l’assuré est la société [D] [R] ;
— ce n’est donc pas son assureur qui a diligenté les opérations d’expertises mais la compagnie ACM IARD ;
— cette dernière, qui a donc organisé ces opérations d’expertise permettant de déterminer un chiffrage contradictoire des préjudices qu’elle a subis ne saurait désormais prétendre qu’elle est totalement étrangère à ce litige et qu’elle n’est pas tenue à indemnisation ;
— de la même manière, la société [D] [R] ne saurait affirmer ne pas avoir été conviée à la réunion d’expertise du 20 mai 2022, et encore moins le lui reprocher puisque ladite réunion a été organisée à l’initiative de sa propre compagnie d’assurance: si elle n’a pas été convoquée, elle ne peut s’en prendre qu’à la compagnie ACM IARD.
Par ailleurs, la société [Q] met en avant, concernant les sommes qu’elle demande concernant les réparations :
— les conditions générales du contrat de location signée entre elle et la société [D] [R] stipulent à l’article 2 que « le véhicule devra être rendu dans le même état. » ( p. 2) ;
— au regard de l’article 732 du Code civil et du contrat de location, la société [D] [R] doit donc assumer l’intégralité des réparations consécutives à l’accident du 16 février 2022 ;
— cet accident a occasionné d’importants dégâts sur son véhicule et la société [D] [R] semble avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, l’ACM ;
— cette compagnie d’assurance a alors mandaté le cabinet d’expertise ATMOS CAEXA DIJON qui a établi un procès-verbal d’expertise le 20 mai 2022 ;
— l’ACM aurait donné son feu vert à l’entreprise HIGH LIFT, spécialiste en camion nacelle, qui a effectué les réparations sur le véhicule.
— pendant l’exécution des travaux, la société HIGH LIFT était en contact direct avec le cabinet d’expertise ATMOS CADEXA DIJON qui intervenait alors en qualité de représentant de l’ACM ;
— en particulier, lorsque les travaux ont été réalisés, la société HIGH LIFT en aurait informé la société ATMOS CADEXA DIJON sollicitant, à cette occasion, le nom de l’entité à l’ordre de qui la facture devait être libellée (page 3) ;
— en dépit de plusieurs relances, la société HIGH LIFT n’ aurait jamais eu de réponse raison pour laquelle la facture a finalement été libellée à son ordre et réglée en intégralité par elle pour un coût de 44 120,40 € TTC ;
— elle aurait donc intégralement pris en charge le règlement de cette facture et n’ aurait reçu aucun remboursement de la part de l’ACM.
Dans ces conditions, la société [D] [R] ne démontre pas l’absence de caractère certain du préjudice allégué et sur le caractère non-contradictoire des réparations qu’ auraient réalisées la société [Q], sachant que, concernant l’ACM, il a été vu que, même si elle a effectivement diligenté l’expertise amiable, il convenait de la mettre hors de cause.
7-2 Sur la demande concernant la limitation de responsabilité de la société [D] [R] concernant les réparations
L’article 4 des conditions générales de location stipule en effet :
« Le locataire s’engage à payer au loueur dès la fin de la location et restitution du véhicule effectué :
… / …
e) les frais encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule, étant entendu toutefois que la responsabilité du locataire, et à condition qu’il ait strictement observé toutes les clauses et conditions du présent contrat sera limitée au montant maximum de franchise indiqué dans le tarif en vigueur. »
Les conditions générales du contrat de location entre les parties font ainsi état d’une clause limitative de la responsabilité du locataire.
Ces conditions renvoient au montant de la franchise laquelle est clairement indiquée au recto du contrat de location et limitée à 2.000 euros.
Il en résulte que, en l’espèce, il y a lieu de faire application de la clause stipulée et de limiter la responsabilité de la société [D] [R] à 2.000 euros concernant les frais de réparations.
7-3 Sur de preuve de l’immobilisation du véhicule et la preuve des pertes d’exploitation
En l’espèce, la société [Q] verse aux débats une attestation du Cabinet [U], son expert-comptable.
Dans son attestation, le cabinet [U] fait en effet état des tarifs à la location qui seraient pratiqués par la société [Q] savoir :
➢2.400 euros hors taxes par mois pour une location longue-durée ;
➢175 euros hors taxes par jour pour une location de courte durée.
Il en déduit que la perte d’exploitation subie par la société [Q] serait comprise entre 18.000 euros hors taxes et 39.975 euros hors taxes en multipliant le tarif pratiqué par la société [Q] par le nombre de jour d’immobilisation.
Or ce raisonnement impliquerait que la nacelle appartenant à la société [Q] serait louée en permanence et de manière continue, alors qu’ il résulte de l’examen des pièces produites qu’entre le 3 novembre 2021 et le 13 février 2022, la nacelle n’a parcouru que 182 kilomètres.
Par ailleurs, si le cabinet [U] mentionne des « pertes d’exploitation liée à l’immobilisation de la nacelle immatriculée [Immatriculation 1] », le calcul qu’elle avance par la suite ne fait état que de perte de chiffre d’affaires : l’indemnisation du préjudice d’exploitation ne saurait être calculée sur la base d’une perte de chiffre d’affaires mais à partir des marges d’exploitation réalisées par la société [Q].
Il en résulte que l’attestation établie par son expert-comptable n’apporte pas d’élément de preuve suffisant concernant le préjudice de jouissance allégué.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [Q] de sa demande à ce titre.
7-4 Sur les manquements de la société [Q] à son obligation de conseil à l’égard de la société [D] [R]
L’article 1719 du Code civil rappelle les obligations inhérentes au loueur dans le cadre d’un contrat de location en ces termes :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Il en résulte notamment que
— il pèse sur le loueur de véhicule un devoir d’information et une obligation de conseil à l’égard du locataire ;
— lorsque le véhicule est assuré uniquement aux tiers, le loueur doit alerter son client sur la possibilité de souscrire une garantie complémentaire couvrant les dommages causés aux véhicules .
En l’espèce, la société [D] [R] met en avant à ce titre que :
— lorsqu’elle a conclu le contrat de location du camion-nacelle le 15 février 2022, la société [Q] ne lui a pas remis la moindre information concernant les conditions d’assurance ;
— s’agissant d’un véhicule automobile, l’assurance « au tiers » demeure toutefois obligatoire et résulte de la mise à disposition par le loueur du véhicule auprès du locataire;
— ce serait la raison pour laquelle elle aurait souscrit l’assurance qui lui a été proposée par la société [Q] considérant qu’il s’agissait d’une assurance « tout risque » avec une franchise limitée à 2.000 euros ;
— suite au sinistre survenu le 16 février 2022, elle n’ aurait pas reçu la moindre information de la société [Q] tant en ce qui concerne l’expertise du véhicule que le montant des dommages.
— ce ne serait que le 3 octobre 2023, soit plus de 18 mois plus tard, qu’elle se serait vue adresser une mise en demeure de payer une facture de travaux de remise en état que la société [Q] prétendait avoir réglé plus d’un an auparavant ;
— la société [Q] aurait commis une faute à son encontre ;
— elle ne saurait dès lors lui imputer les frais de réparation du véhicule et, à tout le moins, devra être condamnée au paiement à l’égard de la société [D] [R], d’une indemnité équivalente aux sommes dont elle réclame le remboursement.
Pour sa part, la société [Q] met en avant que la société [D] [R] est un professionnel et qu’elle a elle-même reporté le nom de sa compagnie d’assurance lors de la réalisation du constat amiable avec les époux [H].
Quoi qu’il en soit, si la société [Q] a bien manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société [D] [R], cette dernière ne caractérise pas un préjudice qui en aurait résulté pour elle du fait par exemple qu’elle n’a pas pu souscrire une assurance complémentaire plus performante.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
7-5 sur la demande de la société [Q] contre ALLIANZ
En l’espèce, étant démontré que ALLIANZ est l’assureur de la société [Q], et ALLIANZ ne compraissant pas pour exposer les conditions de son contrat, il convient de condamner la compagnie ALLIANZ à régler à la société [Q] la somme de 42.120,40 € (44.120,40-2 000 €) au titre des frais des réparation du véhicule consécutifs à l’accident du 16 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 date de réception du courrier de mise en demeure.
8- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner solidairement la société [D] [R] et ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable en l’espèce de condamner ALLIANZ IARD à payer une somme de 2 000 euros à la société [D] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de la compagnie ACM contre M. et Mme [H], la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
JUGE que le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [Q] à l’encontre de la société [D] [R] ;
DIT que la compagnie ACM est hors de cause ;
CONDAMNE solidairement [D] [R] et ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 12 430,65 € en réparation des dommages matériels subis ;
CONDAMNE solidairement [D] [R] et ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 150 € par mois à compter de la survenance de l’accident le 16 février 2022 jusqu’à la date du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT que les condamnations entre ALLIANZ IARD et M. et Mme [H] seront assorties de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.211-18 du Code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir la société [D] [R] de l’ensemble des sommes mises à sa charge concernant M. et Mme [H] ;
JUGE que le contrat de location de véhicule établi par la société [Q] limitait la responsabilité de la société [D] [R] à l’égard de son cocontractant à la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE donc la société [D] [R] à payer à la société [Q] la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARDà régler à la société [Q] 42.120,40 € au titre des frais des réparation du véhicule consécutifs à l’accident du 16 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 date de réception du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement [D] [R] et ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer une somme de 2 000 euros à la société [D] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE solidairement [D] [R] et ALLIANZ IARD aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL [S]
Le
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