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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [E] c/ Caisse CPAM, Compagnie d’assurance ALLIANZ
MINUTE N° 26/76
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04250 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBVH
Grosse délivrée à
, Me Bernard GINEZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [E] expose que le 22 mai 2020, alors qu’il circulait sur sa moto sur la commune de [Localité 10], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Cet assureur a mandaté le docteur [G] en qualité d’expert amiable pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
M. [E] a perçu plusieurs indemnités provisionnelles et l’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022. Toutefois, s’agissant du retentissement professionnel il a sollicité une nouvelle expertise et le docteur [S] a procédé à un nouvel examen en considérant que ce poste était constitué. Toutefois M. [E] explique que la société Allianz n’a formulé aucune offre d’indemnisation de telle sorte qu’il a été contraint de s’adresser à justice.
Par actes du 19 novembre 2024 M. [E] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée au 10 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 24 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du lundi 24 novembre 2025, les parties se sont accordées pour accepter les conclusions signifiées le 21 novembre 2025 par la société Allianz ainsi que celles en réponse et récapitulatives signifiées le 18 novembre 2025 par M. [E].
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses conclusions en réponse et récapitulatives signifiées le 18 novembre 2025, M. [E] demande au tribunal de :
➜ condamner la société Allianz à lui verser au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 22 mai 2020, les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 44 097€ sauf à déduire les indemnités journalières versées sur la période,
— frais d’assistance à expertise : 1440€
— assistance par tierce personne temporaire : 1404€
— perte de gains professionnels futurs : 313 280€
— incidence professionnelle : 50 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2154€
— souffrances endurées : 10 000€
— préjudice esthétique : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 17 160€
— préjudice d’agrément : 12 000€,
➜ juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au double du taux légal à compter du 19 juin 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
➜ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— il subit une perte de gains professionnels actuels. Il rappelle qu’il est médecin généraliste et que l’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles du 22 mai 2020 au 17 juin 2020 puis une reprise à temps partiel du 18 juin 2020 jusqu’à ce jour. Il joint ses avis d’imposition sur l’année 2019, 2020, 2021 et 2022. Il demande au tribunal de reconstituer sa perte en retenant son revenu au cours de l’année 2019 même s’il a été inférieur aux revenus perçus sur l’année 2020, puis de déduire les indemnités journalières versées sur la période,
— les frais d’assistance à expertise sont justifiés par les factures du docteur [X],
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— la perte de gains professionnels futurs est établie puisque depuis le 18 juin 2020 il n’a repris son activité qu’à temps partiel ce qui a considérablement impacté ses revenus à compter de l’année 2021. Sa perte s’établit en 2020 à la somme de 61 128€, en 2021 à celle de 31 328€. Il était âgé de 63 ans à la consolidation et il envisageait de travailler encore pendant une période de dix ans pour faire face à ses charges de famille. Sa perte s’établit donc à la somme de 31 328€ sur dix ans soit celle de 313 280€,
— il subit une incidence professionnelle puisque la diminution de ses revenus à 62 ans va nécessairement avoir un retentissement sur le montant de sa retraite,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué en fonction d’un coût journalier de 30€,
— les souffrances endurées ont été chiffrées à 3,5/7 ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000€,
— le préjudice esthétique chiffré à 1/7 sera indemnisé par la somme de 2000€,
— le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 12% soit 17 160€,
— il subit un préjudice d’agrément qui a été retenu par l’expert et qui est justifié par les attestations qu’il verse aux débats.
Il demande au tribunal de condamner l’assureur à la sanction du double taux. Il rappelle que le docteur [S] a déposé son rapport le 19 janvier 2024 et que la société Allianz se devait de présenter une offre avant le 19 juin 2024. Or est à ce jour elle n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➔ fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] aux sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1440€
— dépenses de santé actuelles : poste à réserver
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— assistance par tierce personne temporaire : 1170€
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 1795€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent 12% : 17.160€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€
— préjudice d’agrément : 2500€
à titre subsidiaire
➔ fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 16 567€ sous réserve des débours de la CPAM et de la CARMF,
➔ fixer l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs à la somme de 34 235,50€,
➔ limiter le doublement du taux d’intérêt légal à la période du 19 juin 2024 1er juillet 2025, et sous déduction de la provision de 12 800€,
➔ débouter M. [E] du surplus de ses demandes.
Elle ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 22 mai 2020. Elle a d’ailleurs régulièrement versé plusieurs provisions à la victime pour un montant total de 12 800€.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— la créance de l’organisme social n’a pas été communiquée à ce jour,
— les dépenses de santé actuelles ne sont pas déterminées
— elle consent à verser la somme de 1440€ au titre des frais d’assistance expertise
— le poste de perte de gains professionnels actuels ne peut pas être déterminé en l’absence de créance définitive de l’organisme social. De plus, M. [E] exerce la fonction de médecin généraliste et la caisse autonome de retraite des médecins de France a pu être amenée à lui verser des indemnités journalières. L’expert a retenu une incidence sur le montant du chiffre d’affaires pendant une période de trois mois, mais en insistant sur le fait que la baisse de chiffre d’affaires doit être reliée aux problèmes de santé très sérieux rencontrés par son fils et qui a dû faire l’objet d’un suivi médical intensif. Toute demande de ce chef sera rejetée. À titre subsidiaire elle demande au tribunal de retenir un revenu moyen annuel de 4419€ avant l’accident soit sur 18 mois la somme de 79 542€ et un total perçus du 22 mai 2020 au 22 novembre 2021 de 62 975€ soient une perte de 16 567€, sous réserve des versements des organismes sociaux,
— l’aide humaine sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 15€
— devant l’expert M. [E] indiqué son intention de partir à la retraite à l’âge de 67 ans soit à une date où il accumulait l’ensemble des trimestres nécessaires pour liquider ses droits. Elle et lui demande de justifier qu’il est toujours en activité. À titre subsidiaire la perte hypothétique s’établit à une somme de 68 471€ et après application d’une perte de chance à hauteur de 50 %, il ne peut prétendre qu’à la somme de 34 235,50€,
— compte tenu de l’âge de la victime, la demande TI de l’incidence professionnelle ne pourra qu’être rejetée,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’une base quotidienne de 25€
— le préjudice d’agrément sera indemnisé en retenant qu’il n’y a pas d’impossibilité à la pratique du vélo du ski mais une gêne qui a été caractérisée par l’expert.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [E], par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [E] verse aux débats et en pièce n°13 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 16 octobre 2025 pour 6947,02€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 22 mai 2020, mais elle discute les demandes indemnitaires qu’il formule.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [N] [S], a indiqué que M. [E] a présenté une fracture déplacée du col fémoral droit traité par arthroplastie totale de la hanche droite ainsi qu’un stress post-traumatique avec connotation dépressive ayant nécessité un traitement psychotrope et qu’il conserve comme séquelles une raideur douloureuse de la hanche droite est une composante anxio-dépressive secondaire.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 22 mai 2020 au 17 juin 2020
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mai 2020 au 24 mai 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 mai 2020 au 17 juin 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 juin 2020 au 17 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 18 juillet 2020 au 22 novembre 2021,
— un besoin en aide humaine de 2h par jour du 25 mai 2020 au 17 juin 2020, et d'1h par jour du 18 juin 2020 au 17 juillet 2020
— une consolidation au 22 novembre 2021
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de /7
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément décrit pour les activités habituelles telles que le vélo, le ski et la course à pied,
— un retentissement professionnel décrit : M. [E] est médecin généraliste et travaillait à temps plein quatre jours par semaine. Depuis l’accident il n’a repris son activité qu’à mi-temps en raison des troubles fonctionnels et psychologiques.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1958, de son activité de médecin généraliste, âgée de 63 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 6947,02€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 6947,02€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1440€
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1440€ correspondant à deux factures versées aux débats, émises par le docteur [X].
— Perte de gains professionnels actuels 30.215,03€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 22 mai 2020 au 17 juin 2020 soit sur une période de 27 jours. Il a par ailleurs noté dans son rapport qu’à la reprise d’activité, M. [E] qui exerçait son métier sur quatre jours l’avait repris à temps partiel et sur quatre demi-journées soit sur deux jours, ce qui signifie que M. [E] a exercé en fonction de ce rythme sur 17 mois du 18 juin 2020 au 22 novembre 2021 date de la consolidation. Cette reprise à temps partiel, si elle a été multifactorielle ne peut être décorrélée des conséquences de l’accident dès lors qu’il est établi sur le plan médico-légal que la victime a souffert dans les suites accidentelles d’un stress post-traumatique avec une connotation dépressive ayant nécessité un traitement psychotrope, comme le docteur [S] l’a expressément consigné.
C’est donc sur toute la période du 22 mai 2020 au 22 novembre 2021, qu’il convient d’évaluer la perte de gains professionnels actuels.
M. [E] est médecin généraliste et son bénéfice sur l’année 2019, qui est la dernière année au cours de laquelle il a exercé sur quatre jours s’est établi à 55.791€, soit un revenu mensuel moyen de 4649,25€.
Pour l’année 2020 entière ce même bénéfice a été de 61.128€, ce qui tendrait à dire qu’il n’a pas subi de perte. Toutefois, même si l’on retient que les premiers mois de l’année 2020 ont été marqués par la pandémie de la Covid et que l’activité des médecins généralistes a été considérablement accrue, il est indéniable que M. [E] a nécessairement subi une perte en raison de son inactivité du 22 mai 2020 au 17 juin 2020. Elle doit être calculée comme il le propose sur la base de son revenu antérieur mensuel en 2019, et sur 27 jours, soit la somme de 4127€ (55.791€/365j x 27j).
A compter de sa reprise d’activité le 23 mai 2020, il déclare, mais sans aucun justificatif venant le démontrer, avoir travaillé sur deux jours et non plus quatre. Son revenu mensuel moyen de référence serait donc de 2324,63€ (4649,25€/2) et sa perte jusqu’au 31 décembre 2020 sur 7 mois (16.272,41€) et 7 jours (2324,63€/30 x 7= 542,41€) s’établirait à 16.814,82€, ce qui signifie que son bénéfice aurait dû être en 2020 de 82.069,82€ (61.128€ + 4127€ + 16.814,82€). Ce montant est disproportionné au regard de ses revenus en 2019, et ce d’autant plus que son expert comptable dans une “attestation sur la perte d’honoraires estimée sur la période du 22 mai 2020 au 17 juin 2020” a comparé le montant des honoraires perçus du 1er janvier au 21 mai en 2019 et sur la même période en 2020 en indiquant que la progression avait été de 2,19% sur cette dernière année.
De façon plus précise et toujours selon cette attestation il a perçu sur la période du 22 mai 2019 au 17 juin 2019 un bénéfice de 7393€ ce qui signifie qu’il aurait dû percevoir sur la même période en 2020, un revenu majoré de 2,19%, soit la somme de 7474€, soit sur 27 jours un revenu supplémentaire de 81€, soit par jour 3€ supplémentaire. En reprenant ces 3€ supplémentaires M. [E] aurait du percevoir sur le reste de l’année du 18 juin 2020 au 31 décembre 2020, sur 197 jours la somme supplémentaire de 591€, montant qu’il convient de retenir au titre de sa perte jusqu’à cette date.
En 2021 son bénéfice a été de 29.800€, montant qui se révèle plus conforme à une activité réduite de moitié. Il convient de reprendre le chiffre de bénéfice annuel de 2019 (55.791€) en le majorant de 2,19% (1222€ ) soit la somme annuelle de 57.013€, et mensuelle de 4751€ à diviser par deux soit 2375,50€. Du 1er janvier 2021 au 22 novembre 2021 et donc sur 10 mois (2375,50€ x 10 = 23.755€) et 22 jours (2375,50€/30j x 22j =1742,03€) sa perte s’établit à 25.497,03€.
Au total c’est donc une somme de 30.215,03€ (4127€ + 591€ + 25.497,03€) qui revient à M. [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il n’est pas démontré que la victime a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM qui ne réclame rien à ce titre. Quant à la CARMF il s’agit d’une caisse de retraite qui n’a pas vocation à verser de telles indemnités.
— Assistance de tierce personne 1404€
La nécessité de la présence auprès de M. [E] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’i a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
— 2h par jour du 25 mai 2020 au 17 juin 2020,
— et d'1h par jour du 18 juin 2020 au 17 juillet 2020.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 25 mai 2020 au 17 juin 2020, et sur 24 jours à 864€ (24 j x 2h x 18€),
— du 18 juin 2020 au 17 juillet 2020 et sur 30 jours à 540€ (30 j x 1h x 18€),
et donc au total la somme de 1404€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 153.473,12€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [E] avait 63 ans à la consolidation du 22 novembre 2021. Il est âgé de 67 ans depuis le [Date naissance 4] 2025, et se trouve donc dans sa 68ème année. Il demande l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 73 ans.
Il est exact qu’il est le père d’un jeune homme né le [Date naissance 7] 2008, et donc âgé à ce jour de 17 ans et 4 mois. En fonction de cet élément il convient de retenir que si l’accident ne s’était pas produit, il aurait continué d’exercer son activité à temps plein jusque ces 70 ans, et donc jusqu’au 22 avril 2028 correspondant à l’année des vingt ans de son fils. Par ailleurs rien ne permet d’affirmer que M. [E] a cessé son activité professionnelle.
La perte doit être évaluée sur la base du revenu de référence de 2020 majoré de 2,19% soit 57.013€. Au titre de son bénéfice M. [E] a déclaré en 2022 la somme de 33.718€, en 2023 celle de 39.424€ et en 2024 celle de 22.919€.
Pour la période écoulée du 23 novembre 2021 au 2 février 2025, date du prononcé du présent jugement, cette perte s’élève :
— du 23 novembre 2021 au 31 décembre 2021 soit 1 mois (2375,50€) et 8 jours (2375,50€ /30j x 8j = 633,46€) à 3008,96€
— 2022 à 23.295€ (57.013€ – 33.718€)
— 2023 à 17.589€ (57.013€ – 39.424€)
— 2024 à 34.094€ (57.013€ – 22.919€)
Soit un sous-total de 77.986,96€.
Il convient de considérer que pour la période du 1er janvier 2025 au 2 février 2026, sa perte moyenne s’établit en retenant les chiffres des années 2022 à 2024 incluses soit une perte annuelle moyenne de 24.992,66€ (23.295€ + 17.589€ + 34.094€ = 74.978€) /3 =) et mensuelle en février 2025 de 2082,72€ (24.992,66/12) et donc sur cette dernière période une perte de 27.075,38€ (24.992,66€ + 2082,72€).
Soit un sous-total de 105.062,34€ (77.986,96€ € + 27.075,38€)
Pour la période à échoir, il convient de capitaliser la somme de 24.992,66€ en fonction d’un euro de rente temporaire de 1,937, dernière indice connu, issu de la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables stationnaires pour un homme âgé de 67 ans à la liquidation et qui aura 70 ans en avril 2028, soit 48.410,78€ (24.992,66€ x 1,937)
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 153.473,12€ (105.062,34€ + 48.410,78€).
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [E], qui était âgé de 63 ans à la consolidation, demande l’indemnisation de ce poste en avançant que l’accident a mis un terme à l’évolution prévisible de ses revenus et que la diminution de ceux ci va nécessairement impacter le montant de sa retraite.
Toutefois il ne démontre pas la réalité de l’évolution de ses revenus, puisqu’il ne fournit comme élément de comparaison que ses revenus en 2019, et que l’année 2020 dans son premier semestre a été marquée pour tous par la Covid et pour le milieu médical, et encore plus particulièrement pour les médecins généralistes, par une recrudescence de l’activité professionnelle, ce qui ne permet pas de valider la réalité de cette évolution. En revanche, sa perte est démontrée sur les périodes antérieure et postérieure à la consolidation et ce manque à gagner a un nécessaire impact sur l’évaluation de la retraite ce qui conduit a faire droit à sa demande en réparation en lui allouant une somme de 10.000€ à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2154€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 90€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 24 jours : 360€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 30 jours : 225€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 493 jours : 1479€
et au total la somme de 2154€.
— Souffrances endurées 10.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial de l’intervention chirurgicale, des traitements médicaux et soins et des séances de rééducation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 17.160€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse de la hanche droite est une composante anxiodépressive secondaire, ce qui conduit à un taux de 12% justifiant une indemnité de 17.160€ pour un homme âgé de 63 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément 6000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste au titre de la pratique du vélo, du ski et de la course à pied
M. [E] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le vélo et le ski suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 6000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s’établit ainsi à la somme de 240.793,17€ soit, après imputation des débours de la CPAM (6947,02€), une somme de 233.846,15€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 19 juin 2024 et jusqu’au jour de la décision définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [S], expert amiable a établi son rapport le 19 janvier 2024. de telle sorte que la société Allianz se devait de formuler une offre au plus tard le 20 juin 2024.
Il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 1er juillet 2025, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Cependant la société Allianz n’a pas formulé d’offre d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et cette proposition n’est donc pas complète. Il en va de même de l’offre contenue dans ses premières conclusions notifiées le 6 novembre 2025. En revanche, dans ses ultimes conclusions notifiées le 21 novembre 2025, cet assureur a formulé une proposition d’indemnisation de ce poste de préjudice, mais il a conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle. Cette dernière offre est donc incomplète et assimilée à une absence d’offre.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et du caractère incomplet des offres. La société Allianz est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 21 juin 2024 jusqu’au présent jugement devenu définitif sur la somme globale de 240.793,17€, incluant les débours de l’organisme social.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [E] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ;
— Fixe la nouvelle clôture au lundi 24 novembre 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevables toutes les écritures signifiées avant la date du 24 novembre 2025, et avant l’ouverture des débats ;
— Dit que la société Allianz iard doit indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 22 mai 2020 ;
— Fixe le préjudice global de M. [E] à la somme de 240.793,17€ ;
— Dit qu’il revient à M. [E] la somme de 233.846,15€ ;
— Condamne la société Allianz iard à payer à M. [E] les sommes de :
* 233.846,15€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1440€
— perte de gains professionnels actuels : 30.215,03€
— assistance par tierce personne temporaire : 1404€
— perte de gains professionnels futurs : 153.473,12€
— incidence professionnelle : 10.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2154€
— souffrances endurées : 10.000€
— déficit fonctionnel permanent : 17.160€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 6000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 240.793,17€ sur la période du 21 juin 2024 jusqu’au présent jugement devenu définitif ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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