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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/03285 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJJV
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 06 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SOCIETE SUD LOIRE CARAVANES SLC 37
N°SIRET 439 597 410 00125, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COGEP AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR, avocats plaidant, Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2018, M. [V] [L] a acquis un véhicule camping-car d’occasion de marque [V] immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société SUD LOIRE CARAVANES SLC 37 (ci-après « la SAS SLC ») moyennant le prix de 48 575 euros.
Suite à des désordres, la protection juridique de l’assurance de M. [V] [L] a mandaté un expert.
Un rapport d’expertise amiable est établi le 29 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de TOURS a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire est déposé le 1er décembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, M. [V] [L] a fait assigner la société SUD LOIRE CARAVANES SLC 37 devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
JUGER Monsieur [L] bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, PRONONCER la résolution de la vente litigieuse, En conséquence,
CONDAMNER la société SUD LOIRE CARAVANES SLC 37 à rembourser à Monsieur [L] le prix d’acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], soit la somme de 48.575 euros. CONDAMNER la société SUD LOIRE CARAVANES SLC [Cadastre 1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes : – 2.150,87 résultant des frais d’assurance, arrêté au 10 novembre 2023, mémoire pour le surplus ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 2631,10 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société SUD LOIRE CARAVANCES SLC 37 à verser à Monsieur [L], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de l’assignation en référé expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, M. [V] [L] demande au tribunal, au visa des articles 384, 394 et suivants, 803 du Code de procédure civile, de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture ;PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [L], sous réserve de l’acceptation par la partie défenderesse ;JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [L] fait valoir qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties, ayant abouti à la restitution du véhicule en contrepartie de l’indemnisation amiable, il se désiste purement et simplement tant de l’instance et de l’action du présent litige. Il expose que l’ordonnance de clôture étant intervenue le 19 janvier 2026, le rabat de cette ordonnance est sollicité afin de permettre au juge de la mise en état de statuer sur la demande de désistement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la SAS SLC demande au tribunal de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture ;CONSTATER et DIRE PARFAIT le désistement d’instance et d’action de M. [V] [L] ;JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais irrépétibles et dépens.
En défense, la SAS SLC soutient qu’elle accepte purement et simplement ce désistement et s’associe à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties justifient d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en indiquant qu’un accord est intervenu entre les parties et en sollicitant un désistement d’instance et d’action.
De ce fait, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2026, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique par M. [V] [L] le 29 janvier 2026 et les conclusions d’acceptation de la SAS SLC notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, et dès lors de prononcer la clôture de la procédure au jour des débats.
Sur le désistement d’instance et d’action accepté
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, en vertu de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction, même après clôture des débats (Civ. 2e, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si le défendeur l’accepte.
En l’espèce, M. [V] [L] a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action indiquant que les parties ont trouvé un accord mettant fin à leur différend.
La SAS SLC a notifié des conclusions acceptant ce désistement d’instance et d’action.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties souhaitent conserver à leur charges les frais irrépétibles et les dépens. Il sera donc fait droit à la demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2026 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [V] [L] en date du 29 janvier 2026 et les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SUD LOIRE CARAVANES SLC 37 en date du 30 janvier 2026 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des débats ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [V] [L] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 24/03285 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de TOURS ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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