Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [W] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 20/00412 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HKUV
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Madame [W] [S]
Lot le Val de Buron
4 impasse de Montréal
14610 CAIRON
Représentée par Me CONDAMINE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [E] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [W] [S]
— Me Sophie CONDAMINE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 21 septembre 2020 par le greffe, Mme [W] [S], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 21 juillet 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), maintenant le refus de l’organisme social, du 7 janvier 2020, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie – un burnout professionnel – selon déclaration de l’assurée datée du 4 juin 2018 avec, à l’appui, un certificat médical initial délivré par M. [K] [I], médecin généraliste, le 14 mai 2018, renseignant une : « Situation de stress professionnel ayant conduit à un syndrome anxio-dépressif, en cours de traitement. »
S’agissant d’une maladie hors tableau et après estimation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25% par son médecin conseil, l’organisme social a auparavant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 18 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge aux motifs suivants « L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S]. » et a, en conséquence, conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant jugement du 18 mars 2022, notifié par le greffe le 21 mars suivant, la juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie du 14 mai 2018 présentée par Mme [S] et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 21 novembre 2023, notifié par le greffe le 14 décembre suivant, le comité régional s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, Mme [S], représentée par son conseil, a oralement soutenu les termes de sa requête introductive d’instance datée du 21 septembre 2020, et a demandé au tribunal qu’il :
— annule la décision rendue le 21 juillet 2020 par la commission de recours amiable de la caisse rejetant son recours,
— dise et juge que la maladie qu’elle a déclarée le 14 mai 20185 est d’origine professionnelle,
— condamne la caisse à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par messagerie électronique le 24 avril 2024, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant, dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal, l’avis du comité régional s’imposant à elle et déboute Mme [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par Mme [S] au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement susvisé du 18 mars 2022, a rendu le 21 novembre 2023 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [S] (syndrome anxiodépressif) au titre de la législation professionnelle, indiquant qu’il « convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » et précisant « l’absence d’éléments extraprofessionnels à l’origine de la maladie. »
Le comité fonde sa décision notamment sur : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la maladie déclarée. » et, de ce qu’il : « a retrouvé des éléments en faveur d’un contexte de travail pathogène : un changement managérial, une réorganisation, un conflit avec la nouvelle hiérarchie, un sentiment de dévalorisation, une remise en question de l’identité professionnelle et des injonctions contradictoires. »
Dans ces conditions et compte tenu des demandes des parties, il convient de dire que la pathologie dont souffre Mme [S], un syndrome anxiodépressif ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 juin 2018 avec à l’appui, un certificat médical initial du 14 mai 2018, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [S] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
En revanche, il doit être rappelé que la juridiction n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, Mme [S] doit être déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue en sa séance du 21 juillet 2020.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire d’office :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [S], qui s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Fait droit à la contestation par Mme [W] [S] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 21 juillet 2020 ;
Dit que la pathologie du 14 mai 2018 (syndrome anxiodépressif), date d’établissement du certificat médical initial, dont souffre Mme [W] [S], selon déclaration de l’assurée datée du 4 juin 2018, est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [W] [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Déboute Mme [W] [S] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue en sa séance du 21 juillet 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [W] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Absence injustifiee ·
- Salaire ·
- Interruption ·
- Revenu ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Euro
- Désistement d'instance ·
- Caravane ·
- Action ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Conclusion
- Colombie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Registre ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Loyer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Land ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Immatriculation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Offre ·
- Médecin généraliste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Procès ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum ·
- Dommage
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Legs ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.