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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM DU VAR, SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00606
POLE SOCIAL
N° RG 23/00701 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MD3Q
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :
Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
M. Frédéric BARLET, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [H] [A]
né le 6 juillet 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [B] munie d’un pouvoir.
Grosses délivrées le : 27/05/2025
à :
[H] [A]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A] a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 9 août 2022 et a bénéficié des indemnités journalières du 12 août 2022 au 7 février 2023.
Par courrier en date du 15 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var a informé Madame [H] [A] d’un indu d’un montant de 1742,40 euros sur la période du 9 août 2022 au 7 février 2023 au motif que : « le règlement des indemnités journalières a été effectué sur la base de salaires erronés : l’abattement de vos salaires n’a pas été retenu et vous avez été en absence injustifiée au mois de mars. »
Madame [H] [A] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2024, Madame [H] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en contestation de l’indu.
Par décision en date du 24 mai 2024, la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Var a rejeté la contestation de Madame [H] [A] et a confirmé le bien-fondé de l’indu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, Madame [H] [A] maintient sa contestation. Elle indique avoir été déclarée inapte par la médecine du travail le 1er mars 2022 et licenciée en mai 2022. Elle précise qu’elle n’était pas en absence injustifiée en mars mais qu’elle est restée chez elle à la demande de son employeur.
La CPAM du Var, dûment représentée à l’audience, par observations écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande au tribunal de confirmer la décision prise par la caisse, confirmée par la CRA et sollicite la condamnation de Madame [H] [A] au paiement de la somme de 1742,40 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail. […]. »
Aux termes de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le « revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; [..]. »
En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
En l’espèce, Madame [H] [A] conteste l’indu mis à sa charge, estimant qu’elle n’était pas en absence injustifiée au mois de mars 2022 et que le salaire du mois de mars doit donc être pris en considération dans le calcul de ses indemnités journalières. Elle sollicite également que le mois de mai 2022 soit pris en compte dans le calcul de ses indemnités journalières.
La CPAM du Var explique que le calcul des indemnités journalières a été fait sur la base de salaires erronés. Elle expose que le mois de mai 2022 ne peut être pris en considération dans le calcul du montant des indemnités journalières car il s’agit du moi au cours duquel elle a cessé de travailler. Elle ajoute que sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022, Madame [H] [A] est considérée en absence injustifiée et que le salaire pris en considération est donc de 0 euro.
Il résulte de l’analyse du dossier que Madame [H] [A] a perçu des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 9 août 2022 au 7 février 2023, soit 180 jours, pour un montant total de 4 971,60 euros et qu’elle a été licenciée le 5 mai 2022.
Il convient de souligner que conformément aux dispositions légales précitées, lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement, le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière doit être calculé à partir du montant des trois dernières payes des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail. Il n’est pas contesté que Madame [H] [A] a été licenciée le 5 mai 2022, dans ces conditions, il apparaît que doivent uniquement être pris en considération les salaires des mois de février, mars et avril 2022 pour le calcul de l’indemnité journalière, et non celui du mois de mai comme la requérante le prétend.
Par ailleurs, il convient de relever que pour effectuer le calcul, la CPAM du Var se base nécessairement sur les bulletins de paie fournis qui ne sont pas contestés par Madame [H] [A]. Or il est indéniable que le salaire du mois de mars qui a initialement était retenu par la CPAM du Var dans le calcul de l’indemnité journalière devait être réduit à 0 euro au regard de son absence injustifiée sur cette période mentionnée dans la fiche de paye de mars 2022.
Force est de constater que contrairement à ce que Madame [H] [A] soutient, en l’absence de production de tout document probant, le montant de son indemnité journalière doit bien être fixé à 19,23 euros, conformément au calcul présenté par la CPAM du Var en tenant compte d’un salaire de 1 900,38 euros en avril 2022, de 0 euro en mars 2022 et de 1608,80 euros en février 2022, soit la somme de 3509,18 euros, ce qui fait un gain journalier de base de 38,45 euros (3 509,18 / 91,25 = 38,45) et une indemnité journalière de 19,23 euros (38,45/2=19,23 euros). Il en résulte un indu de 1742,40 euros pour la période du 9 août 2022 au 7 février 2023, puisque Madame [H] [A] a perçu 4 971,60 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir 3 229,20 euros au titre de ses indemnités journalières.
Dans ces conditions, l’indu est considéré comme fondé et Madame [H] [A] sera condamnée à payer à la CPAM du Var la somme de 1 742,40 euros au titre de l’indu.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme de 1 742,40 euros au titre de l’indu notifié le 15 février 2023 portant sur des indemnités journalières versées à tort sur la période du 9 août 2022 au 7 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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