Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 janv. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00105 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLIV
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Janvier 2026 à 15h17 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00105 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLIV présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [X] [P]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de NIMES notifié le 20 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 janvier 2026 notifiée le 5 janvier 2026 à 8h41 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [S] [D] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis né en 1987. Je n’ai pas la date exacte. le jour et le mois m’avaient été attribués en Italie. Non, je n’ai pas de passeport. J’ai quitté le Maroc pour la Lybie à 12 ans.
In limine litis, Me Charlene MOUSSAVOU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité de la requête, aucune preuve de la publication au JO de la délégation de signature du signatiare de la requête
— la fiche levée d’écrou ne porte pas mention du tampon du greffe la maison d’arrêt, il n’y a que le nom du signataire sans que sa qualité ne soit mentionné. On ne peut pas vérifier que la personne était habilitée.
— irrégularité de la notification de l’arrêté portant fixation du pays de retour : l’agent verbalisateur ne l’a pas signé. Nous ne savons pas qui est l’agent, pas de mention non plus sur qui a lu le document (interprète ? ).
— A son arrivée au CRA, notification des droits mais pas du droit d’accès au téléphone si son droit à l’asile. Ces deux PV ne sont pas au dossier.
In limine litis, Me [K] [I] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
Le représentant de la Préfecture : Sur l’irrecevabilité, sur la délégation de signature est mentionnée la publication le 04/07/2025 et le numéro de publication.
Concernant le tampon du greffe sur la levée d’écrou, je dispose bien de la signature du greffe, du chef d’escorte, de l’empreinte du pouce gauche de l’intéressé.
Sur la notification des droits, les notifcations d’accès au téléphone et droit d’asile ont bien été faites.
ITN définitive du territoire, menace à l’ordre public. Il est SDF, ne veut pas repartir. Se déclare Marocain, le consulat a été saisi. OQTF notifiée et non mise à exécution du fait de l’incarcération.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P].
Sur le fond, Me Charlene MOUSSAVOU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— son état de santé serait incompatible avec son placement au CRA, des pièces médicales ont été transmises. Il se retrouve handicapé d’un de ses bras suite à une agression avec une ITT de 90 jours. Des séances de rééducation du bras sont prescrites mais il ne peut pas les faire au CRA. Son maintien au CRA ne lui permettra peut être pas de suivre les démarches liées à l’amélioration de son état.
La personne étrangère déclare : Je suis victime de la France. L’histoire des stupéfiants on mes les a mis sur le dos. J’ai jamais fait de la prison en Lybie ou au Maroc. L’agression à la maison d’arrêt c’est pare qu’on m’a demandé de ramasser du shit dans la cour et j’ai refusé. J’ai écrit au Procureur je n’ai pas eu de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Attendu que les arrêtes portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé; qu’ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que le moyen tiré de l’absence de preuve de la publication de l’arrêté de délégation du signataire de la requête en prolongation sera donc rejeté ;
Qu’il convient donc de constater la recevabilité de la requête;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ;
qu’en l’espèce, pour justifier du placement en rétention à l’issue de Monsieur [X] [P] à l’issue de sa période d’incarcération, l’administration produit une fiche de levée d’écrou qui mentionne la date et l’heure de levée de cette mesure à savoir le 5 janvier 2026 à 8h41 ; que les mentions indiquées sur cette fiche ne sont pas contestées ; que l’absence de tampon du greffe ayant procédé à la formalité de levée d’écrou est sans incidence sur la valeur probante du document ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Attendu que le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté fixant le pays de destination pour défaut du nom de l’agent notifiant, absence de signature de l’agent notifiant et de mention de la personne ayant lu la notification ne relève pas de la compétence du juge judiciaire s’agissant d’un acte administratif ; que ce moyen n’est donc pas recevable ;
Attendu que c’est à tord qu’est soulevé le moyen du défaut de notification des droits d’accès au téléphone et en matière d’asile alors qu’il ressort de l’examen du dossier que ces formulaires de notification de ces droits, établis le 5 janvier 2026 à 9h25 et 9h30 en langue arabe, ont bien été versés par l’administration à l’appui de sa requête en prolongation ; que ce moyen sera donc écarté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [P] [X] fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nimes ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat marocain a été contacté en vue de son identification le 6 janvier 2026 ;
Attendu que Monsieur [P] [X] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare n’en avoir jamais eu ayant quitté le Maroc pour la Lybie avant sa majorité ; qu’il prétend être de nationalité marocaine ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; que son comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de NIMES à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, peine qu’il vient d’exécuter en détention ;
que par ailleurs, Monsieur [P] [X] produit des pièces médicales relatives à son état de santé suite à une violente agression subie en détention en juin 2025 ; qu’il ressort d’une ordonnance établie le 31 décembre 2025 qu’il a besoin de faire des séances de « rééducation du bras dans un contexte de fracture diaphyse ulnaire gauche » ; qu’il indique n’avoir pas pu bénéficier de rééducation à ce jour ; que cependant , il ne peut être déduit en l’état que son état de santé n’est pas compatible avec son maintien en rétention;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [P]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 9 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 09 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [P],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [P],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Charlene MOUSSAVOU ;
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [X] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] contre Monsieur [X] [P]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h39
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h55
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 09 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Offre ·
- Médecin généraliste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Absence injustifiee ·
- Salaire ·
- Interruption ·
- Revenu ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Euro
- Désistement d'instance ·
- Caravane ·
- Action ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Colombie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Registre ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Legs ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Parcelle
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Land ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Avis ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Procès ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.