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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 nov. 2025, n° 25/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/11/25
à : Madame [B] [C],
Monsieur [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/25
à : Maître Hervé [Localité 6]
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 25/02947 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKT
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 substituée par Me Sarah MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0767
DÉFENDEURS
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 24 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02947 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2022 M. [G] [H] a donné à bail à Mme [X] [C], avec caution de M. [O] [L] en date du 2 octobre 2022, un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1110, 52 euros et 170 euros de provisions sur charges, et en 2024 de 1294, 54 € tout compris.
Un congé a été donné au locataire le 29 janvier 2024 à effet du 31 mars 2024.
Par acte du 28 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à personne à Mme [X] [C] de payer la somme en principal de 2589, 08 € (dette locative au 25 mars 2025) dans un délai de six semaines.
Mme [X] [C] a quitté les lieux le 31 mars 2024 sans laisser d’adresse.
Par acte extrajudiciaire en date des 18 et 19 mars 2025, M. [G] [H] a assigné Mme [X] [C] et M. [O] [L] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et réclame leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 2645, 79 € arrêtée au 30 mai 2024 échéance de mai incluse + 142, 08 € de frais, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, outre 1500 € de dommages et intérêts et 2000 € de frais irrépétibles avec les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 septembre 2025, M. [G] [H] s’est référés à ses demandes écrites sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 al . 2 du code civil.
Respectivement et assignés selon procès-verbal de vaines recherche et à étude, Mme [B] [C] et M. [O] [L] ne se sont pas faits représenter ni n’ont comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [B] [C] et M. [O] [L] ne se sont pas faits représenter ni n’ont comparu à l’audience.
La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y aura lieu de statuer par jugement par défaut.
I. Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 30 mai 2024 (pièce 4), toutes pièces incontestées, que M. [H] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés pour les mois de février et mars 2024 relativement au logement situé [Adresse 3], bâtiment D. incombant à hauteur de 2645, 79 € à la locataire Mme [X] [C].
Un acte de cautionnement solidaire est produit, signé par M. [O] [L], souscrit en cas de défaillance de paiement de Mme [B] [C], sous un plafond total de 44748 € de dette locative et accessoires. M. [L] y renonce aux bénéfices de division et de discussion.
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation solidaire de [B] [C] et M. [O] [L] à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [O] [L] à payer à M. [G] [H] la somme de 2645, 79 euros au titre de l’arriéré locatif fixé définitivement au 30 mai 2024, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2024 sur la somme de 2589, 08 euros, et de l’assignation sur le surplus.
Le solde débiteur étant fixé à titre définitif, le dépôt de garantie sera imputé sur la somme due, le cas échéant.
Le coût du commandement de payer de 142, 08 € sera intégré aux dépens.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, si M. [H] a bien été privé de ses loyers à hauteur de 2645, 79 €, il n’établit pas de quelque façon l’existence d’un préjudice corrélatif qui serait distinct de celui causé par le retard, lequel sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance comme indiqué ci-dessus.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [C] et M. [O] [L], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, ce incluant le coût du commandement de payer du délivré le 28 mars 2024.
Il convient également de condamner in solidum Mme [B] [C] et M. [O] [L], partie condamnée aux dépens, à payer à M. [G] [H] la somme de de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [C] et M. [O] [L] à payer à M. [G] [H] la somme de 2645, 79 euros au titre de l’arriéré locatif de Mme [B] [C] fixé au 30 mai 2024, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2024 pour la somme de 2589, 08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
DIT que le dépôt de garantie resté en possession du bailleur sera imputé sur cette somme, le cas échéant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [O] [L] à payer à M. [G] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [C] et M. [O] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mars 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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