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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/07439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1150
RG : N° 24/07439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2Q
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. BMCO INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS – A0101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le juge de l’exécution de ce siège a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière des 26 octobre et 3 novembre 2015 publiés le 16 décembre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 4].
Par jugement rendu le 21 mars 2023, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière consécutivement à l’appel interjeté par Monsieur [I] [S] à l’encontre du jugement d’orientation du 13 décembre 2022. Par arrêt rendu le 25 janvier 2024, la cour d’appel de PARIS a déclaré l’appel irrecevable. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de l’exécution a fixé la date de la vente forcée au 23 avril 2024. A cette date, l’immeuble a été adjugé à la SA BMCO INVEST.
Par requête du 26 juin 2024, Monsieur [I] [S] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution du jugement d’adjudication rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 7 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré à la même date.
Monsieur [I] [S] a interjeté appel de la décision précitée le 15 juillet 2024.
Par ailleurs, il aurait fait assigner le créancier poursuivant, l’adjudicataire et Madame [R] [T] à comparaître à l’audience de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 (alors que l’autorisation du Premier président produite porte la date du 29 janvier 2025), aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision d’adjudication (mais le « par ces motifs » de l’assignation porte sur un jugement d’orientation qu’aurait rendu le tribunal judiciaire de Meaux le 19 janvier 2023).
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [I] [S] sollicite un délai de trois ans. Il affirme que le jugement d’adjudication est nul. Il explique occuper le logement avec trois enfants dont le dernier qu’il vient d’avoir avec sa nouvelle épouse, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et 150 euros au titre des allocations familiales. Il précise que le logement dont il est propriétaire à [Localité 5] est occupé par des tiers.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA BMCO INVEST s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le requérant occupe le bien sans verser aucune indemnité d’occupation alors même qu’il est propriétaire d’un appartement de trois pièces sur la commune de [Localité 5].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort du courrier établi le 21 octobre 2024 par le service des impôts des particuliers de [Localité 5] que la déclaration des revenus de 2023 a été établie et qu’il en ressort que Monsieur [I] [S] n’a perçu aucun revenu au titre de l’année 2023, le nombre de parts étant de 2,5. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 10 octobre 2024 que Monsieur [I] [S] perçoit mensuellement 800,03 euros au titre des prestations sociales. Une procédure de rétablissement personnelle est en cours.
Il ressort des éléments d’état civils que Monsieur [I] [S] a trois enfants mineurs, dont l’un né le 30 septembre 2024.
La SA BMCO INVEST s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le requérant ne paie aucune indemnité d’occupation et qu’il est propriétaire d’un autre logement de trois pièces.
Certes, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [I] [S] de graves conséquences. Par ailleurs, les ressources de Monsieur [I] [S] composées des seules prestations sociales ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Cependant, Monsieur [I] [S] ne conteste pas être propriétaire d’un appartement de trois pièces également situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5]. En revanche, s’il affirme que ce bien est occupé, il n’en rapporte pas la preuve.
En outre, il justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 8 juin 2016 et renouvelée chaque année selon attestation établie le 4 mars 2024, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) aux termes duquel il a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence selon une décision rendue le 15 mars 2018.
Dès lors qu’en raison de la trêve hivernale, Monsieur [I] [S] bénéficiera de fait d’un délai de cinq mois pour se maintenir dans les lieux, qu’il ne règle aucune somme à la société défenderesse, et qu’il bénéficie d’un droit prioritaire à être relogé, il sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [S], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA BMCO INVEST sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] ;
DEBOUTE la SA BMCO INVEST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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