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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 16 oct. 2024, n° 23/15687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/15687 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JNL
D.C
Assignation du :
22 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
E.U.R.L. ILP SOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
DEFENDEURS
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire CHAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B850
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Claire CHAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B850
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Viviane RABEYRIN, greffier lors des débats, et de Virginie REYNAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée, à la demande de [U] [Z], la société ILP SOLUTION et [Y] [H], le 22 novembre 2023, à [P] et [L] [V], qui demandent au tribunal, au visa des articles 10-2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de juger qu'[P] [V] et [L] [V] ont commis une faute civile revêtant les caractéristiques de l’infraction de diffamation publique commise envers un particulier, les condamner in solidum au paiement, à chacun d’eux, d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ordonner la suppression des propos encore en ligne ainsi que la suppression de la vidéo en cause, ordonner une publication judiciaire sur les comptes X de [L] [V] et les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros au bénéfice de la société ILP SOLUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident d'[P] [V] et [L] [V], notifiées le 26 juillet 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demandent au juge de la mise en état :
In limine litis :
— d’annuler l’assignation pour défaut de précision du fait poursuivi ;
— d’annuler l’assignation pour absence de mention des domiciles des demandeurs ;
— d’annuler la dénonciation au Parquet signifiée le 24 novembre 2023, pour absence de mention des domiciles des demandeurs ;
— d’annuler les conclusions interruptives de prescription signifiées les 20 février 2024 et 16 mai 2024 et les conclusions signifiées les 28 mai 2024 et 18 juillet 2024 par les demandeurs à l’instance pour absence de mention de leurs domiciles personnels ou à tout le moins les déclarer irrecevables ;
— d’annuler l’action de [U] [Z], la société ILP SOLUTION , et [Y] [H] introduite par ladite assignation pour absence d’intérêt à agir des demandeurs, du fait de la carence probatoire quant aux supports poursuivis,
En conséquence :
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de [U] [Z], la société ILP SOLUTION , et [Y] [H] introduite par ladite assignation,
— de condamner [U] [Z], la société ILP SOLUTION, et [Y] [H] à verser à [P] [V] et à [L] [V], chacun, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [U] [Z], la société ILP SOLUTION, et [Y] [H] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de [U] [Z], la société ILP SOLUTION et [Y] [H], en réplique sur les incidents, notifiées le 18 juillet 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent :
— In limine litis, de rejeter l’ensemble des demandes formées par les défendeurs aux termes de leurs conclusions d’incident et subsidiairement, de prononcer la nullité partielle de l’assignation seulement en ce que les propos (3), (11), (12) et (24) ne seraient pas suffisamment précis au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— Au fond, de faire droit aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance,
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.
Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance ne répond pas aux critères de clarté et de précision exigés par la loi.
En effet, la lecture de cet acte ne permet pas de connaître, avec certitude, l’intégralité des propos poursuivis dès lors que :
— il est, en premier lieu, procédé à la reproduction de 30 messages, numérotés, publiés sur le réseau X, sur le compte de [L] [V] pour les uns (n°1, 2, 3 et 12) et d'[P] [V] (n°4 à 11 inclus puis 13 à 30 inclus) qui sont désignés comme étant “des publications particulièrement infâmantes, voire grossières” à propos de chacun des demandeurs (page 6 de l’assignation),
— une première discordance dans la mention de l’auteur des messages en cause apparaît en page 12 puis en page 14 et dans le dispositif puisque sont alors attribués à [L] [V] les propos n°1, 2, 3 et 11 (et non 12 comme cité ci-avant),
— trois des 32 passages incriminés (les n°3, 12 et 24) sont purement et simplement omis dans la partie consacrée à “l’atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs et la précision des imputations” en page 13, de sorte qu’il en résulte une ambiguïté sur l’intention des demandeurs de poursuivre ces derniers, aucun de ces messages n’étant énuméré ici, au contraire des 29 autres, comme concernant l’un ou l’autre des demandeurs.
Le manque de clarté et de précision quant aux propos incriminés était ainsi de nature à créer une réelle incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles devaient répondre.
Une telle irrégularité affecte l’ensemble de l’acte introductif d’instance dans la mesure où les demandeurs ont intrinséquement liés les propos poursuivis en y identifiant une seule et même imputation, celle d’être des “usurpateurs et des escrocs par le biais de la commercialisation d’analyses prétenduements mensongères ou la reprise de contenus économiques” (page 13) et en englobant les “30 imputations litigieuses” comme étant “diffamatoires à l’encontre de [U] [Z], de sa société ILP SOLUTION gérant le site GEOPOLITIQUE PROFONDE et de [Y] [H]” (page 14), étant précisé que la lecture des passages créant le doute (n°3,11, 12 et 24) ne permet pas de considérer que leur contenu se distingue de celui des autres messages poursuivis.
La nullité de l’acte introductif d’instance est ainsi encourue, sans pouvoir être limitée tel que sollicité subsidiairement par les défendeurs à l’incident.
Il sera donc fait droit à la demande formée in limine litis par [P] et [L] [V], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes :
Les demandeurs à l’instance et défendeurs à l’incident, qui succombent, devront supporter les entiers dépens et verser, in solidum, aux défendeurs à l’instance et demandeurs à l’incident la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Fait droit à la demande formée in limine litis par [P] [V] et [L] [V],
Prononce la nullité de l’assignation à eux délivrée à la demande de [U] [Z], la société ILP SOLUTION et [Y] [H], le 22 novembre 2023, pour défaut de respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Condamne [U] [Z], la société ILP SOLUTION et [Y] [H] aux dépens,
Rejette la demande de [U] [Z], la société ILP SOLUTION et [Y] [H] au titre des frais irrépétibles,
Condamne [U] [Z], la société ILP SOLUTION et [Y] [H] à payer, in solidum, à [P] [V] et [L] [V] la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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