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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 25 oct. 2024, n° 24/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/05677
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YLG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Janvier 2024
Injonction à la médiation
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I ARSIT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
DEFENDERESSE
S.A.S. A L’HOTEL QUEEN MARY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie MARCET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #J0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 par la société ARSIT à la société A L’HOTEL QUEEN MARY devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal fixer le prix de loyer du bail révisé liant les parties à compter du 2 octobre 2023 à la somme 312.712,55 euros hors taxes et hors charges par an,
Vu les mémoires régulièrement notifiés par la société ARSIT le 1er octobre 2024 en réponse au mémoire de la société A L’HOTEL QUEEN MARY,
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge des loyers – RG 21/15345 – entre les parties sur le prix du loyer du bail renouvelé,
Vu l’audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle par message RPVA, les parties s’entendent pour demander un renvoi,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la décision rendue le 15 octobre 2024 dans la procédure de fixation du loyer renouvelé, il apparait opportun que les parties puissent dans le délai qu’elles sollicitent pour actualiser leurs écritures rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en l’absence de connaissance de l’avis des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation, de les enjoindre à rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présentation de la mesure est gratuite et que les parties souhaitant recourir à une mesure de médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter via des messages électroniques au greffe qu’il soit ordonné par le juge des loyers commerciaux une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge des loyers commerciaux.
Il sera rappelé qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 5]
Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 30 décembre 2024,
Invite les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, le cas échéant, accompagnées de leurs conseils,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge des loyers commerciaux, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
Dit que dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, ils en informeront immédiatement par message RPVA le juge des loyers commerciaux,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, celui-ci pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge des loyers commerciaux,
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera au juge des loyers commerciaux en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie,
Dit que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 14 février 2025 à 9h30 pour vérification du respect de l’injonction et suite à donner à la procédure, les parties étant invitées le cas échéant à prendre toutes écritures utiles pour cette date,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 25 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT
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