Infirmation partielle 15 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 juil. 2016, n° 14/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2014, N° F11/01522 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2016
R.G. N° 14/01379
SB/CA
AFFAIRE :
J-K D
C/
SAS F G C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F 11/01522
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle MINARD-GANCZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
J-K D
SAS F G C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J-K D
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
SAS F G C
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle MINARD-GANCZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 février 2014 ayant :
— dit et jugé que les demandes de Monsieur D ne sont pas justifiées,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur D.
Vu les dernières conclusions écrites de Monsieur D, développées oralement à l’audience de la cour par son conseil qui demande de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant de nouveau, dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée décidée par la filiale camerounaise, imposait à la société F G FRANCE de réintégrer ou de reclasser Monsieur D jusqu’à la date de sa prise de retraite,
— requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société F G FRANCE à payer à Monsieur D les sommes suivantes :
** à titre principal,
* 93 816 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 454 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*41 696 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
** à titre subsidiaire,
* 46 908 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme calculée sur la base d’un salaire de 7 818 euros et dans la limite de mois de salaire)
* 18 957,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
** à titre infiniment subsidiaire,
* 21 327,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 066,36 euros au titre des congés payés incidents,
** dans tous les cas,
* fixer le préjudice né de la perte de chance du droit à retraite à 1 715,83 euros par mois,
* condamner la société F G FRANCE à payer à Monsieur D
— 111 528,95 euros au titre des arriérés de perte de chance pour la période du 1er octobre 2010 au 28 février 2016,
— 1 715,83 euros par mois à compter du 1er mars 2016 pour le préjudice à échoir et ce à titre de viager,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions écrites de la société F G FRANCE , soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire le recours de Monsieur D irrecevable,
** à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur D de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au cours du délibéré :
— le conseil de la société F G FRANCE a écrit à la cour le 19 mai 2016 (lettre enregistrée le 23 mai 2016 à la chambre) notamment pour communiquer une pièce nouvelle sous le numéro 8 à savoir l’accord intervenu entre l’Hostellerie de la Sanaga et Monsieur D au sujet du départ en retraite de ce dernier ;
— le 16 juin 2016, Monsieur D a adressé à la cour une 'note en délibéré’ aux termes de laquelle il modifie ses demandes en paiements et ajoute :
* une demande d’indemnisation pour le préjudice subi par son épouse en raison du défaut d’information sur la possibilité de cotiser pour elle au régime vieillesse de la sécurité sociale française,
* une demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
* une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CECI ETANT EXPOSE,
SUR LA PROCEDURE :
Considérant que par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur D a interjeté appel du jugement le 18 mars 2014 ;
Considérant que les débats ont eu lieu contradictoirement à l’audience de la cour du 4 mars 2016;
Considérant que suivant les convocations l’appelant devait avoir conclu 4 mois avant la date d’audience initialement fixée le 11 décembre 2015 et l’intimée 2 mois avant cette date ;
Considérant qu’en raison du report de l’audience, les parties ont disposé de fait au total de près de 2 ans pour se mettre en état ;
Considérant que Monsieur D, après la fin de l’audience de plaidoiries, a déposé au greffe le 16 juin 2016 une note écrite qui constitue de nouvelles conclusions ;
Considérant qu’il n’avait pas été autorisé à déposer une telle note en cours de délibéré ;
Considérant que ses nouvelles demandes n’ont pas été débattues contradictoirement ;
Considérant que la société F G FRANCE a également communiqué au cours du délibéré une nouvelle pièce, laquelle datée du 12 août 2009, aurait pu être communiquée avant pour faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties ;
Considérant qu’elle n’a pas davantage été débattue contradictoirement ;
Considérant en conséquence que la Cour ne tiendra compte ni de la pièce n°8 de la société F G FRANCE ni des conclusions écrites de Monsieur D du 16 juin 2016 qui sont toutes remises tardivement et qui n’ont pas été soumises à un débat contradictoire ;
Que ces pièces seront rejetées ;
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M D :
Considérant que Monsieur D soutient qu’il a été salarié du groupe hôtelier X International appartenant à la société A qui a été rachetée en 2003 par la société C INC qui a été elle-même rachetée par le groupe F G ;
Que par avenant à son contrat de travail, l’employeur l’a détaché en qualité de directeur d’hôtel restaurant à EDEA au Cameroun pour le compte de la Compagnie camerounaise de l’H Z, elle-même filiale du groupe A ;
Que le détachement était initialement prévu pour 2 ans à compter du 1er décembre 1989 ;
Qu’il a été renouvelé ;
Que le dernier avenant a été conclu pour 2 ans avec pour date de terme le 6 septembre 2010 ;
Qu’il lui est arrivé d’avoir une double activité, celle de gérant d’hôtel et de gardien d’usine ; que la société A l’a payé pour cette seconde activité ;
Que la société F G exerce désormais le pouvoir de direction ; que le Directeur de l’usine lui a demandé de partir ; qu’étant âgé de 62 ans, il a accepté de rester un an et de quitter ses fonctions ;
Que la société F G s’est occupée de son rapatriement en lui envoyant un container ;
Considérant que la société F G FRANCE affirme qu’elle n’a jamais employé Monsieur D et que la preuve du lien de subordination n’est pas rapportée ;
Considérant qu’il ressort des actes produits par Monsieur D que celui-ci était lié par un contrat de travail à la société X INTERNATIONAL HÔTELS depuis 1978 ;
Considérant que par 'avenant de détachement’ du 9 avril 1991, Monsieur E agissant en qualité de secrétaire général du groupe X INTERNATIONAL HOTELS a détaché Monsieur D, qui l’a accepté, en qualité de gérant d’hôtel-restaurant à EDEA au Cameroun pour le compte de la COMPAGNIE CAMEROUNAISE DE L’H (ALUCAN) pour 2 ans à compter du 1er décembre 1989 ;
Que ce contrat précise que le groupe hôtelier X INTERNATIONAL HOTELS agit pour son compte ou pour le compte d’autres sociétés dont le groupe gère les établissements hôteliers sous les marques X, Y, PLM, B tant en France qu’à l’étranger et qu’il s’agit d’une entité économique ;
Que les parties sont convenues que les effets du contrat de travail du 10 novembre 1978 sont suspendus ; que le salarié signera avec son nouvel employeur un contrat de travail local régi par la loi camerounaise pour la durée du détachement mais qu’en cas de rupture du contrat local, le contrat initial reprendra ses effets à la date d’échéance du contrat local ;
Considérant que parallèlement, la COMPAGNIE CAMEROUNAISE DE L’H, Z, et Monsieur D ont signé un contrat de travail le 23 octobre 1989 et plusieurs avenants les 6 septembre 1990, 23 mars 1994, 6 mars 1996, 13 mars 1998, 14 juin 2000 et 29 avril 2002 aux termes desquels Monsieur D travaillait en tant que gérant d’hôtel restaurant à EDEA (République du Cameroun) pour 2 ans, cette période ayant fait l’objet de plusieurs prorogations de deux ans ;
Considérant que la dernière période prorogée pour laquelle un avenant est produit est comprise entre le 6 septembre 2002 et le 6 septembre 2004 ;
Considérant que les contrats signés avec Z sont soumis à la loi camerounaise ;
Considérant qu’il s’ensuit que pendant la durée d’exécution du contrat passé avec Z, Monsieur D était salarié de cette société ;
Considérant qu’en cas de rupture de cette relation de travail, il avait vocation à reprendre ses fonctions chez X INTERNATIONAL HOTELS ;
SUR LE ROLE DE LA SOCIÉTÉ F G FRANCE :
Considérant que la société F G FRANCE ne conteste pas l’appartenance de la société Z au groupe A ;
Considérant que Monsieur D affirme avoir été co-employé par Z et F G FRANCE venant aux droits de A ;
Considérant qu’il produit des relevés de son compte chèques BNP établis entre le 23 février 2005 et le 3 octobre 2009 qui font apparaître qu’il a perçu des virements des société C, H A et A ainsi qu’une fois le 29 janvier 2009 de la société F F G C ;
Que ces virements sont intitulés pour certains comme étant des indemnités d’expatriation ;
Considérant que Z est inscrite au registre du commerce d’EDEA ; qu’elle possède la capacité juridique ; qu’elle disposait de ses propres organes de direction ; qu’elle était à l’époque une société d’économie mixte dont le capital était détenu à part égale (47%) par l’Etat Camerounais et la société A SA et le solde par l’agence française de développement ;
Considérant que la société Z développe une activité minière tandis que la société H A développe une activité industrielle de production d’H et que la société F G est une holding en charge de la gestion administrative ; que la société F G vient aux droits de la société C FRANCE SAS qui vient elle-même aux droits de la société A SA holding du groupe A ;
Considérant Monsieur D n’établit pas l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société F G dans la gestion économique et sociale des sociétés ALUCAN et H A ;
Considérant que ni les refacturations internes au groupe ni le traitement de questions liées à la gestion administrative de la carrière de Monsieur D telles que l’envoi d’un container ou le fait que son contrat se termine ne font de la société F G l’employeur de Monsieur D;
Considérant qu’aucun lien de subordination n’est établi entre Monsieur D et la société F G ;
Considérant par contre qu’il existe un tel lien entre la société Z et Monsieur D ; qu’en effet le contrat de travail donne à la cette société le pouvoir de changer l’affectation du salarié en fonction des nécessités du service et précise qu’il devra se conformer aux ordres de la direction de l’entreprise et de ses préposés ainsi que de respecter l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques et d’observer toutes les règles de discipline ;
Considérant en conséquence que bien que faisant partie d’un groupe, hors état de subordination, la société F G ne sera pas considérée comme co-employeur de Monsieur D ;
Considérant dès lors que les demandes faites par Monsieur D contre la société F G ne sauraient prospérer ; que le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié de ses demandes sera confirmé ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Considérant que Monsieur D succombe à son action ; qu’il sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux entiers dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à la société F G FRANCE une quelconque indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de prendre en compte la pièce n°8 communiquée au cours du délibéré par la société F G FRANCE,
Dit n’y avoir lieu de prendre en compte la note en délibéré (en réalité les conclusions) déposée par Monsieur D,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur D aux entiers dépens de la procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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