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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 juin 2025, n° 13/27237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/27237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3530
Dossier n° RG 13/27237 – N° Portalis DBX4-W-B65-KDZU / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard JUNG
et
DEFENDEUR :
Madame [L] [P]
Chez Mme [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Prune CALONNE-DAVIES, de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [S] et [L] [P], mariés le [Date mariage 2] 1990 en Angleterre sous le régime légal britannique de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 30 novembre 2010.
Ils n’ont pu procéder au partage amiable de leurs deux biens immobiliers indivis, situés l’un à [Localité 9] (Angleterre) et l’autre à [Localité 8] (France).
Le 12 novembre 2013, [E] [S] a fait assigner [L] [P] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 10].
[L] [P] a constitué avocat.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre [E] [S] et [L] [P],
— désigné Maître [N] [Z], notaire à Colomiers, pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné Maître [F] [V], notaire à [Localité 7], en lieu et place de Maître [Z].
Le bien situé à [Localité 8] a été vendu, le 7 décembre 2020, puis [L] [P] a a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du notaire instrumentaire pour obtenir paiement de la prestation compensatoire qui lui est due.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de désignation d’un séquestre formée par [E] [S].
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 8 septembre 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 16 octobre 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
Le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
[L] [P] a ensuite saisi le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la somme de 8 000 euros,
— rejeté la fin de non-recevoir relative à l’indemnité d’occupation,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 29 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA SOMME DE 8 000 EUROS
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de [E] [S] relative à la somme de 8 000 euros.
[E] [S] demande au tribunal de réformer cette décision, mais c’est oublier que le tribunal n’est pas le juge d’appel du juge de la mise en état.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DE LA MAISON DE [Localité 8]
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [L] [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour avoir occupé privativement le bien immobilier de [Localité 8] d’octobre 2009 à décembre 2020.
[E] [S] accepte l’indemnité d’occupation telle qu’elle a été fixée par le projet. [L] [P] sollicite la fixation de l’indemnité à 420 euros par mois.
Le projet retient une valeur locative de 900 euros par mois sur la base d’une estimation réalisée en 2010 par une agence immobilière, la chiffrant à 1050 euros par mois “sous réserve d’une remise en état totale de la maison et du jardin plus la piscine”.
Dès lors, et contrairement à ce que prétend [L] [P], le projet tient compte du mauvais état du bien puisqu’il retient une valeur locative significativement inférieure à l’estimation de l’agence immobilière, dont la pertinence est corroborée par le prix de 245 000 euros auquel la maison a été vendue (245 000 euros x 4,5 % x 12 mois).
C’est à tort que [L] [P] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement de 20 à 30 % sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision.
En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Le projet ne retient toutefois qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 630 euros, sans contestation de [E] [S].
Enfin, c’est encore à tort que [L] [P] reproche au projet de ne pas diviser par deux l’indemnité d’occupation, puisque cette indemnité augmente successivement le débit de son compte d’indivision, puis l’actif indivis – lequel ne lui est attribué qu’à hauteur de ses droits dans le partage, à savoir la moitié-, et enfin ses droits, d’une somme égale au montant total de l’indemnité, si bien qu’elle ne la supporte finalement qu’à hauteur de ces mêmes droits dans le partage, à savoir la moitié.
Il convient donc de porter une indemnité d’occupation de 630 euros par mois au débit du compte d’indivision de [L] [P], soit une somme totale de 83 790 euros, comme l’a fait le notaire.
En conséquence, la demande de [L] [P] sera rejetée.
SUR LE PAIEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
[L] [P] fait valoir qu’elle a dû faire procéder à une saisie attribution sur le prix de vente du bien de [Localité 8] le 7 décembre 2020 pour obtenir le paiement des 100 000 euros de la prestation compensatoire, ce dont il résulte que le solde du prix lui revenant a été réduit de 52 475 euros.
Elle demande au tribunal de réparer “la perte de chance” de se voir attribuer le solde lui revenant en l’absence de saisie en lui allouant une indemnité de 52 475 euros.
Toutefois, elle ne démontre pas que [E] [S] disposait des moyens de régler la prestation compensatoire et qu’il aurait délibérément refusé de la payer. Aucune faute n’est donc établie à son encontre.
Le préjudice allégé n’est pas établi non plus. En effet, la créance personnelle d’un indivisaire envers son coindivisaire payée sur des fonds indivis vient diminuer d’autant les fonds lui revenant au terme du partage, et augmenter de la même manière ceux revenant à son coindivisaire, si bien qu’il n’en résulte aucun préjudice pour ce dernier.
Et dans l’hypothèse où les fonds restant à partager s’avèreraient insuffisants pour prendre en compte le paiement de la créance, il n’en résulte là encore aucun préjudice pour le créancier puisqu’il a perçu au titre de sa créance ce qui lui manque au titre du partage.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES INTÉRÊTS DE RETARD
L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la prestation compensatoire de 100 000 euros a produit des intérêts légaux à compter de l’arrêt du 30 novembre 2010 qui l’a mise à la charge de [E] [S].
Le PV de difficultés du notaire ne fait pas état des intérêts de retard, pas plus que l’assignation et les premières conclusions qui ont suivi, si bien que la prescription quinquennale a été interrompue la première fois par les conclusions notifiées le 28 avril 2025.
La demande pour la période antérieure au 28 avril 2020 est donc irrecevable.
[E] [S] accepte toutefois que soient pris en compte les intérêts à compter du 1er janvier 2019, soit une somme de 6 513,93 euros jusqu’au 31 décembre 2020.
Il sera statué en ce sens.
SUR LE PARTAGE DE LA MAISON SITUÉE EN GRANDE BRETAGNE
L’article 820 du Code civil ajoute qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’eux seulement.
Les juges du fond apprécient souverainement si une demande de sursis à partage est ou non justifiée (Civ. 1re, 23 juill. 1979), et notamment, le risque de dévalorisation de tout ou partie des biens indivis (Civ. 1re, 8 janv. 1985).
En l’espèce, [L] [P] demande au tribunal de surseoir au partage de la maison indivise située en Grande Bretagne, pour lui permettre d’obtenir un crédit en vue du rachat des droits de [E] [S].
Ce motif n’est pas un de ceux qui permettent de surseoir à statuer sur le partage. La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DE LA MAISON SITUÉE EN GRANDE BRETAGNE
L’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable après le 11 mai 2017 dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de droit et de fait sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces conclusions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distinctes. Le tribunal ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, [E] [S] n’a formé dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune demande relative à l’indemnité d’occupation pour le bien situé en Grande Bretagne.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter une demande dont le tribunal n’est pas saisi.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, la maison située en Grande Bretagne n’est pas partageable en nature et elle ne peut être attribuée.
Contrairement à ce qui est demandé, le tribunal n’a pas le pouvoir “d’ordonner sa vente amiable” puisque, par définition, une vente amiable se réalise d’un commun accord, et non sous la contrainte.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 210 000 euros. Une expertise est donc inutile.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 168 000 euros.
Par ailleurs, il est rappelé que les frais de licitation sont à la charge des adjudicataires.
Toutefois, s’agissant d’un bien devant être licité en Grande Bretagne, il sera précisé que si tel n’est pas le cas, ils seront compris dans les frais de partage.
SUR LE PAIEMENT DE 37 650,11 EUROS
[E] [S] demande au tribunal d’ordonner “le paiement de 37 650,11 euros en quelques mains qu’elle se trouve.”, sans donner aucun motif à sa demande.
La somme de 37 650,11 euros correspond à ce qui lui revient au terme du projet de partage, mais ce projet devant être modifié, notamment parce que le bien de Grande Bretagne ne peut être attribué à [L] [P], la demande sera rejetée.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] ne peut être attribué à [L] [P],
— à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], sur une mise à prix de 168 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que [E] [S] doit 6 513,93 euros à [L] [P],
— rejette les autres demandes,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— dit qu’à défaut d’être payés par l’adjudicataire, les frais de licitation seront compris dans les frais de partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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