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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER N°RG 24/01652 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFNN
copie executoire
la SCP GRAVIER
Me Henry louis PENANT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 07 Avril 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [I]
née le 30 Octobre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. [H] FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé ay 17 Février 2026
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
Par contrat en date du 30 janvier 2021, Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] ont commandé à la société [Localité 3] – exerçant sous l’enseigne [O] et assurée auprès de la Société Chubb European Groupe SE – l’installation d’une piscine enterrée dans leur jardin sis [Adresse 5].
Les travaux de terrassement préalables, remblaiement, étalement des terres et grutage ont été entrepris par la société [H] Frères en mars 2021, société présentée à Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] par la société [Localité 3], les travaux ayant été réglés par le couple directement entre les mains de la société [H] Frères.
Lors des travaux de terrassement, un tuyau PVC enterré constitutif du réseau d’assainissement privatif de l’habitation a été arraché.
Le système d’assainissement n’étant plus aux normes, Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] ont fait réaliser une étude de sol pour déterminer les possibilités de réparation avec remise aux normes de leur assainissement.
A la réception du rapport, la société [H] Frères a transmis le 3 juin 2021, à Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] un devis détaillé pour remettre aux normes leur assainissement, d’un montant de 11.935 euros TTC.
Le 22 juin 2021, Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] ont mis en demeure la SARL [Localité 3] de réaliser les travaux de réparation et leur rembourser les frais engagés.
Faute d’accord entre les parties, l’installation de la piscine n’a pas été finalisée.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Privas a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 22 mars 2024.
Par assignations en dates des 30 mai et 4 juin 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Privas à l’encontre de la SARL [Localité 3], son assureur et la Sarl [H] Frères aux fins d’obtenir indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] sollicitent de condamner in solidum la SARL [Localité 3], la société Chubb European Group SE et la SARL [H] Frères à leur payer :
12.745 euros au titre de la reprise totale de l’assainissement15.764 euros au titre du préjudice de jouissance5.000 euros au titre du préjudice sanitaire5.000 euros au titre du préjudice moral18.541 euros au titre de la reprise et de l’achèvement des travaux de la piscine et subsidiairement en écartant la responsabilité de la SARL [H] Frères pour ce seul poste6.000 euros au titre des frais irrépétiblesLes entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle des constructeurs avant réception, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant la SARL [H] Frères si le tribunal considérait qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL [Localité 3].
Sur l’évaluation des demandes, ils considèrent que l’expert a minoré les préjudices subis.
Sur le préjudice sanitaire, ils affirment que depuis plus de 3 ans et demi, les WC ne s’évacuent pas lors des pluies en raison de la réduction du système de drainage de la fosse suite à la destruction de deux des quatre drains de la fosse.
Enfin, ils ajoutent que la piscine installée n’est pas totalement enterrée et laisse un vide dangereux sur un côté.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SARL [Localité 3] et son assureur Compagnie Chubb European Group SE sollicitent :
Rejeter les demandes adversesSubsidiairement : condamner la société [H] Frères à les relever et garantir de toutes condamnations au bénéfice de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [J] subsidiairement : limiter la responsabilité de la société [Localité 3] à 50 % des condamnations au bénéfice de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [X] les préjudices invoqués par Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [L] tout état de cause : condamner tout succombant aux entiers dépens et à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au principal, la société [Localité 3] et son assureur contestent toute responsabilité.
Selon eux, la SARL [H] Frères n’est pas intervenue comme sous-traitante car payée directement par Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I]. Cela justifie une action des demandeurs fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre de chacun des défendeurs.
Ils expliquent que les dommages sont survenus alors que Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] ont fait réaliser par la SARL [H] Frères un dessouchage, non prévu par la société [Localité 3] pour l’installation de la piscine. Ils en déduisent qu’aucune négligence ne peut leur être reprochée dans l’établissement des plans d’installation de la piscine.
Ils contestent encore toute négligence dans le suivi du chantier effectué par la SARL [H] Frères, rappelant qu’elle n’est pas leur sous-traitant.
Sur l’inachèvement des travaux d’installation de la piscine, ils affirment que les travaux sont à l’arrêt en raison de la mauvaise prestation de la SARL [H] Frères. La piscine n’a donc pas été réceptionnée.
Subsidiairement, ils recherchent la garantie de la SARL [H] Frères invoquant les désordres que cette société a commis et qui empêchent la poursuite de l’installation de la piscine.
Très subsidiairement, ils minorent les préjudices sollicités en demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la SARL [H] Frères sollicite :
déclarer irrecevables les demandes « faute d’être fondées en droit et par conséquent les en débouter »rejeter l’ensemble des demandes des partiessubsidiairement, réduire le montant des demandes formulées au titre des préjudices de jouissance, sanitaire et moralcondamner la société [Localité 3] et son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontrecondamner in solidum l’ensemble des parties à lui verser 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et dépens de référé, dont les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Penant.
La SARL [H] Frères estime être sous-traitant de la SARL [Localité 3], intervenue sur sa demande et sous ses ordres alors que [Localité 3] était chargée de réaliser les plans de terrassement et la fiche chantier. Elle en déduit que les demandeurs ne peuvent rechercher que sa responsabilité délictuelle, sauf s’agissant de l’arrachage d’un bac à graisse, prestation conclue directement avec Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I].
Elle indique que la société [Localité 3] a failli à ses obligations de conception du projet et de maîtrise d’œuvre en ne mentionnant pas la présence d’un système d’assainissement sur son plan d’installation. Elle conteste avoir eu l’obligation d’établir un diagnostic technique avant travaux.
Subsidiairement, elle minore le montant des préjudices sollicités et s’oppose à toute solidarité, en l’absence de faute commune contribuant à un dommage : selon elle, plusieurs types de dommages sont à relever avec des responsabilités différentes.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 18 septembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 et prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I]
Sur la demande au titre de la dégradation du tuyau reliant l’habitation au bac à graisseL’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] reprochent à la SARL [H] Frères d’avoir arraché un tuyau reliant l’habitation au bac à graisse alors qu’elle devait dessoucher un arbre sur leur demande. Cette prestation d’arrachage de souche n’était pas prévue au contrat conclu entre Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] et la SARL [Localité 3] de sorte que Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] ont créé une relation contractuelle directe avec la SARL [H] Frères portant sur l’arrachage d’arbres.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce l’existence d’une dégradation d’un tuyau reliant l’habitation au bac à graisse, ce point n’ayant d’ailleurs jamais été évoqué devant l’expert. Les parties ne formulent d’ailleurs aucune demande spécifique liée à cette dégradation.
Faute de démontrer une mauvaise exécution contractuelle, la responsabilité contractuelle de la SARL [H] Frères au titre de la dégradation du tuyau reliant l’habitation au bac à graisse ne peut être engagée.
Sur les demandes au titre des autres dommages
Sur la responsabilité des défendeursL’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ».
Il résulte de cet article que l’entrepreneur principal étant responsable de son sous-traitant, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage pour les inexécutions contractuelles commises par son sous-traitant.
L’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant de son contractant est fondée sur la responsabilité délictuelle et exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le contrat conclu entre les maîtres d’ouvrage et la SARL [Localité 3] le 30 janvier 2021 comporte dans les « Prestations à réaliser » :
« 1- terrassement et remblaiement en pleine masse avec terres d’excavation et tranchées d’alimentation : 1.525e
4 – étalement et réglage des terres sur site hors finition paysagère + grutage : 1510e ».
Il en ressort que les maîtres d’ouvrage ont conclu un contrat avec la seule société [Localité 3] pour réaliser ces prestations. Aucun contrat ni aucun devis ne leur a été adressé par la SARL [H] Frères de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL [H] Frères et les maîtres d’ouvrage.
Le fait que la SARL [H] Frères ait été payée directement par eux postérieurement à la prestation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel lien contractuel alors que la qualification du contrat s’analyse au stade de sa formation, non de son paiement, et que les factures émises par la SARL [H] Frères correspondent exactement à la valeur prévue par [Localité 3] dans le contrat la liant aux maîtres d’ouvrage.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SARL [H] Frères est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL [Localité 3] dans la relation liant cette dernière aux maîtres d’ouvrage et qu’en conséquence la SARL [Localité 3] est responsable envers Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] des inexécutions ou mauvaises exécutions contractuelles commises par la SARL [H] Frères.
Sur la responsabilité de la SARL [Localité 3] et son assureur Compagnie ChubbL’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le bon de commande en date du 30 janvier 2021 porte sur la fourniture d’une piscine enterrée, l’assistance technique et le suivi du chantier pour son installation. Une mention manuscrite a été ajoutée : « sous réserve de visite technique terrassement et béton ».
Or, il ressort du rapport d’expertise rendu le 22 mars 2024 que des « désordres, malfaçons et inachèvements » ont été commis à l’occasion de l’installation de cette piscine :
« arrachement des drains : intégralité du champ d’épandage endommagé, rend impropre à destination, le bienInachèvement des travaux de fourniture d’une piscine »Sont ainsi démontrées des inexécutions ou mauvaises exécution commises par [Localité 3] ou par son sous-traitant dont elle doit répondre, au préjudice de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I].
En conséquence, la SARL [Localité 3] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] et doit réparer les dommages qu’ils ont subis.
Son assureur, la Compagnie Chubb European Group SE, sera également tenu à indemnisation dans les limites fixées par le contrat d’assurance et opposables aux tiers en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la SARL [H] [P] l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute exigée par ce texte peut trouver son origine dans le manquement du sous-traitant à son obligation d’information et de conseil envers le maître de l’ouvrage, le sous-traitant ne pouvant se retrancher derrière l’existence d’instructions des autres entrepreneurs.
En l’espèce, la SARL [H] Frères est intervenue sur le chantier de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] en qualité de sous-traitant de la SARL [Localité 3]. Le sous-traitant a creusé selon le plan de chantier remis par la SARL [Localité 3] par mail en date du 26 mars 2021, lequel fournissait des instructions précises quant à l’emplacement du trou à réaliser.
Respectant ces mesures, la SARL [H] Frères a arraché un tuyau PVC de l’assainissement de l’habitation des maîtres de l’ouvrage.
En se limitant à creuser selon les mesures remises par l’entrepreneur principal sans rechercher, comme pouvait l’exiger son expertise de société spécialisée dans les travaux de terrassement, si des tuyaux n’étaient pas enfouis dans cette zone pour conseiller les maîtres de l’ouvrage sur les techniques à mettre en œuvre, la SARL [H] Frères a commis une faute causant à Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] un dommage qu’elle devra indemniser.
Sur le partage des responsabilités à l’égard des maîtres d’ouvrage et la demande de condamnation in solidumA l’égard de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I], la SARL [Localité 3] a engagé sa responsabilité contractuelle suite au manquement à son obligation de résultat de fournir et poser une piscine. Elle est donc responsable en totalité des préjudices subis par ses cocontractants.
L’expert indique en son rapport que les inachèvements de la piscine trouvent leur origine dans les désordres sur la filière d’assainissement mais conclut à une responsabilité de [Localité 3] seule s’agissant de ces désordres du fait de l’obligation contractuelle de résultat la liant aux maîtres d’ouvrage. Toutefois, il ressort de son rapport que des éléments de finition de la piscine ont été livrés mais ont été détériorés du fait de leur stockage dans l’attente de la réfection du système d’assainissement (page 38). Aussi, il est démontré que l’inachèvement des travaux est causé par la faute délictuelle de la SARL [H] Frères, justifiant que celle-ci soit également responsable en totalité des préjudices subis par les victimes.
En conséquence, il sera prononcé une condamnation in solidum de la SARL [Localité 3], de son assureur, la Compagnie Chubb European Group SE, dans les limites fixées par le contrat d’assurance et opposables aux tiers en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, et de la SARL [H] Frères
Sur l’évaluation des préjudices indemnisables de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I]
Sur la demande au titre de la reprise totale de la filière assainissementL’expert rappelle dans son rapport que « la réhabilitation d’une filière d’assainissement ne peut se faire qu’avec un avis favorable du SPANC et qu’une simple remise en état de la filière telle qu’elle était conçue ne serait pas acceptée par ce dernier puisque non normative à ce jour » (page 33). Ce constat n’est pas contesté par les parties.
Aussi, le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage correspond aux frais permettant la réhabilitation complète de leur système d’assainissement, dont la conception et la réalisation des plans par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), et non la simple remise en état du tuyau arraché qui ne leur permettrait pas d’obtenir l’agrément du SPANC.
Ce préjudice est évalué par l’expert à la somme de 12.745 euros.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 12.745 euros au titre de la reprise totale de la filière assainissement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissanceL’arrêt des travaux d’installation de la piscine a entraîné un préjudice de jouissance aux maîtres d’ouvrage qui revêt deux aspects : la jouissance du jardin et celle de la piscine.
La piscine inachevée présente en premier lieu un danger de chutes, l’accès au chantier tant de la coque de la piscine (24.5 m2) que du talus qui devait recevoir la terrasse (7 x 4.70 m2 d’après la fiche de chantier = 32.9 m2) est impossible, soit la perte de la jouissance de 57.4 m2 de jardin. L’expert évalue à 150 euros par mois le préjudice de jouissance. A ce titre, les défendeurs seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs d’une somme de 150 euros par mois depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au jour de la présente décision, soit 54 mois, outre 4 mois supplémentaires pour effectuer les travaux, d’où une somme de 8.700 euros.
La piscine est également inutilisable alors que celle-ci a été entièrement payée. L’expert évalue le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de se baigner à 80 euros par mois de baignade. Depuis le 1er juillet 2021, 5 périodes de 4 mois de baignade se sont écoulées, justifiant la condamnation in solidum des défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 1.600 euros.
Au titre du préjudice de jouissance global, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 10.300 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sanitaireLes demandeurs affirment que depuis 3 ans, les WC ne s’évacuent plus lorsqu’il pleut.
L’expertise n’a pas permis de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’arrachage du tuyau du système d’assainissement et l’éventuel désagrément subi par les demandeurs dont la réalité n’est d’ailleurs pas démontrée : « la détérioration de la filière d’assainissement ne concerne pas le pré-traitement mais bien le traitement (en aval). Il n’y a pas de lien directement établi avec les pompages des toilettes (page 61) ».
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de la reprise et achèvement des travaux de la piscineL’expert évalue à 18.541 euros le montant lié à la reprise et l’achèvement des travaux de la piscine, dont les éléments du liner sont dégradés car stockés depuis une trop longue période et devront être remplacés et d’autres éléments non encore livrés et posés.
Ce montant n’est pas contesté par les parties défenderesses et elles seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 18.541 euros au titre de la reprise et l’achèvement des travaux de la piscine.
Sur la demande au titre du préjudice moralLes demandeurs patientent depuis quatre ans et demi pour obtenir tant réparation de leur système d’assainissement que remise en état de leur terrain. Ils ont dû engager une procédure en référé et une au fond pour obtenir gain de cause.
Ces procédures leur ont causé un préjudice moral et les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3.500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les appels en garantie
L’article 1194 du code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, la SARL [Localité 3] est un professionnel de l’installation de piscine mais non du terrassement, motif pour lequel elle a fait appel à la SARL [H] Frères en qualité de sous-traitant. La SARL [H] Frères est également spécialisée en système d’assainissement ce qui est démontré par le devis envoyé aux maîtres de l’ouvrage pour la réfection complète de leur système d’assainissement après dégradation.
Malgré sa qualité de spécialiste dans ces domaines, la SARL [H] Frères s’est contentée d’exécuter la prestation commandée par la SARL [Localité 3] conformément aux instructions du sous-traité et a suivi le plan de chantier sans vérifier la présence de canalisation passant à l’emplacement défini par le pisciniste. Ce faisant, la SARL [H] Frères a manqué à ses obligations de s’informer, de conseil et de critique du projet pour lequel son intervention spécialisée était requise et qui lui commandaient de se renseigner voire de critiquer la prestation sous-traitée par la SARL [Localité 3] afin de l’accomplir ou la modifier. Ce manquement dans l’une de ses obligations contractuelles a entraîné la violation de son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons : la SARL [H] Frères a arraché un tuyau, empêchant la SARL [Localité 3] de finaliser l’installation de la piscine.
La SARL [H] Frères ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la SARL [Localité 3] qui lui a fourni un plan de chantier sans vérifier la présence de l’assainissement alors qu’il lui revenait, en tant que sous-traitant spécialisé en la matière justifiant son intervention par le sous-traité, de se renseigner sur la présence ou l’absence de ces tuyaux.
En conséquence, la SARL [H] Frères sera tenue de garantir la SARL [Localité 3] et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sauf s’agissant des prestations payées par les maîtres d’ouvrage à la SARL [Localité 3] et non livrés au titre de la finalisation de la piscine (18.541 euros – 4.440 euros du liner et de son profilé d’accrochage dégradés en raison du retard des travaux causé par la SARL [H] Frères).
La SARL [Localité 3] et son assureur seront tenus de garantir la SARL [H] Frères des seules prestations décrites précédemment au titre de la finalisation de la piscine pour un montant total de 14.101 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs sont parties perdantes et seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais d’assistance du conseil à l’expertise.
La SARL [H] Frères sera condamnée à payer à la SARL [Localité 3] et son assureur la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 3], son assureur, la Compagnie Chubb European Group SE, dans les limites fixées par le contrat d’assurance et opposables aux tiers en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, et la SARL [H] Frères à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I] :
12.745 euros au titre de la reprise totale de la filière assainissement10.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance global18.541 euros au titre de la reprise et l’achèvement des travaux de la piscine3.500 euros au titre de leur préjudice moral2.500 euros au titre des frais irrépétiblesREJETTE la demande liée au préjudice sanitaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [N] [I]
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 3], la Compagnie Chubb European Group SE et la SARL [H] Frères aux entiers dépens
CONDAMNE la SARL [Localité 3] et son assureur, la Compagnie Chubb European Group SE, à relever et garantir la SARL [H] Frères du paiement de la somme de 14.101 euros au titre de la reprise et l’achèvement des travaux de la piscine
CONDAMNE la SARL [H] Frères à relever et garantir la SARL [Localité 3] et son assureur, la Compagnie Chubb European Group SE du paiement de l’ensemble des autres condamnations
CONDAMNE la SARL [H] Frères à payer à la SARL [Localité 3] et son assureur, la Compagnie Chubb European Group SE, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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