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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KE4
N° MINUTE :
24/00497
DEMANDEUR :
[D] [L]
DEFENDEUR :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
19 RUE TAGORE
75013 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de vérification de deux créances formées par Monsieur [L] [D] dans le cadre de la procédure de surendettement à laquelle il avait été déclaré recevable. Le jugement mentionne que le Crédit Foncier de France, dont les deux créances étaient l’objet de la vérification, n’était pas comparant, a notamment fixé à l’état du passif de [L] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE de la manière suivante : 14638,06 euros au titre du prêt immobilier n°1188890 et 36699,24 euros au titre du prêt immobilier n°1188891, et renvoyé le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle poursuive la procédure.
Par requête reçue le 14 juin 2024, le CREDIT FONCIER DE France a demandé :
— de dire que le jugement est entaché d’une erreur matérielle entrainant une omission de statuer en ce que les formalités en respect du contradictoire ont bien été effectuées par le CREDIT FONCIER DE France ;
— de prendre en considération le courrier du CREDIT FONCIER DE France du 24 août 2023 et ainsi de procéder à un nouvel examen des argumentaires des deux parties afin de fixer le montant des créances.
Aux termes de sa requête, sur les fondements des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il estime que des erreurs se sont glissées dans le dispositif de la décision. Il soutient que le tribunal a estimé qu’il n’avait pas produit la preuve de l’envoi et de la réception de son courrier au débiteur alors que l’enveloppe et le numéro de suivi 2C10725136458 ne correspond pas au courrier envoyé à Monsieur [L] [D] au titre du contradictoire dans la mesure où il s’agit de l’enveloppe annexée au courrier de la Banque de France du 24 novembre 2015 notifiant au Crédit Foncier la recevabilité du dossier de surendettement, et que cette enveloppe mentionne la date d’envoi du 25 novembre 2015. Il estime que le courrier adressé au titre du contradictoire mentionnant le destinataire et la date était bien joint au dossier adressé au tribunal, et que si le suivi de la Poste ne précisait pas l’adresse, il était bien indiqué que le pli se trouvait à disposition au sein de l’agence Paris Massena, le débiteur résidant à Paris. Il soutient qu’il n’était pas possible pour le CREDIT FONCIER DE France de fournir l’accusé de réception lors de l’envoi du dossier au tribunal puisque celui-ci était resté quinze jours à disposition à l’agence de la Poste mais que le tribunal pourra trouver en pièce jointe l’accusé de réception prouvant que les formalités du contradictoire ont bien été respectées préalablement à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 octobre 2024.
En vue de l’audience, le CREDIT FONCIER DE France a adressé un courrier au tribunal reçu le 29 juillet 2024 indiquant maintenir sa contestation et qu’il ne pourrait être présent ni représenté à l’audience. Il a joint à son courrier une copie du courrier daté du 11 juin 2024 qu’il avait adressé par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur afin de lui faire parvenir une copie de sa requête et les pièces jointes afférentes, ce courrier lui étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le CREDIT FONCIER DE France ne s’est ainsi pas présenté à l’audience du 3 octobre 2024.
Le débiteur ne s’est pas davantage présenté et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le jugement du 28 mai 2024 mentionne en page 1 que le CREDIT FONCIER DE France est « non-comparant ». Il indique en page 2 que Monsieur [L] [D] a indiqué lors de l’audience du 21 mars 2024 ne pas avoir reçu le courrier du CREDIT FONCIER DE France en amont de l’audience. Il indique en outre, toujours en page 2 que « par courrier daté du 24/08/2023 et reçu au greffe du tribunal judiciaire le 06/09/2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et qu’il souhaite faire valoir ses prétentions en vertu des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation ».
Il indique ensuite, dans les motifs de la décision, en pages 2 et 3 :
« Sur l’absence de respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation
Par courrier daté du 24/08/2023 et reçu au greffe du tribunal judiciaire le 06/09/2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et qu’il souhaite faire valoir ses prétentions en vertu des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Néanmoins, le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne produit pas la preuve de l’envoi et de la réception du courrier au débiteur. En effet, la copie de l’envoi d’un courrier (copie d’une enveloppe) jointe au dossier transmis ne permet pas de déterminer le nom du destinataire, et n’est pas datée. Aussi, cette copie porte le numéro de suivi 2C10725136458 qui ne correspond pas au numéro de suivi utilisé dans le détail de suivi en ligne LA POSTE produit qui est 1E00618200793. Le détail de suivi en ligne ne mentionne ni le nom, ni l’adresse du destinataire, de sorte qu’il ne peut être vérifié que ce suivi concerne un courrier à l’attention de [L] [D].
[L] [D] déclare à l’audience ne jamais avoir eu connaissance du courrier du CREDIT FONCIER DE FRANCE tel que reçu par le tribunal judiciaire.
Ainsi, compte tenu de l’absence d’élément permettant d’assurer l’envoi réel puis la réception du courrier par [L] [D], le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie pas du respect du principe du contradictoire.
Le courrier du CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc écarté des débats. "
Il résulte de ces éléments que le juge a procédé à une appréciation, dans les motifs de la décision, de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 août 2023 aux termes de laquelle le CREDIT FONCIER DE France a entendu comparaître par écrit sur le fondement de l’article R713-4 du code de la consommation, et après examen, a considéré que le contradictoire n’avait pas été respecté faute d’avoir justifié de l’envoi réel puis de la réception de ce courrier par le débiteur.
Au regard de l’examen des motifs, la qualification de « non-comparant » du CREDIT FONCIER DE France, ainsi que les développements dans les motifs de la décision en pages 2 et 3 sur l’absence de respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation procèdent du raisonnement motivé du juge et ne relève pas de la procédure de rectification d’erreur matérielle, qui n’a pour objet que de réparer des erreurs ou omissions de plume ou d’énonciation, et non de procéder à une nouvelle appréciation des éléments en la cause, qui relève pour sa part de l’exercice des voies de recours.
Ainsi, dès lors que le juge a décidé, aux termes de sa motivation, que le CREDIT FONCIER DE France n’était pas comparant et qu’il a écarté le courrier daté du 24 août 2023 des débats, la juridiction n’était saisie d’aucune demande de la part du CREDIT FONCIER DE France et n’a donc pu omettre de statuer sur ses demandes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT FONCIER DE France ne justifie pas d’erreurs matérielles, ni d’omission de statuer, de sorte que sa requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non-susceptible de pourvoi en cassation,
VU le jugement en date du 28 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (minute n°23-193) intervenu dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [L] [D] ;
REJETTE la requête aux fins de rectification formée par le CREDIT FONCIER DE France ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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