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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 mars 2026, n° 24/38143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/38143 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C567M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro 78646-2023-000301 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Axelle NEDELEC, Avocat, #C703
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 21 octobre 2024,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Guadeloupe)
ET
Monsieur [D] [C],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Haïti)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Haïti),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er octobre 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à Paris, le 16 Mars 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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