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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 nov. 2025, n° 25/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02680 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24RT
Ordonnance du :
05/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ELETTO
Expédition délivrée
le :
à : MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M],
demeurant 145 route du Beal Rochas – 26600 GRANGES LES BEAUMONT
Madame [V] [M],
demeurant 145 route du Beal Rochas – 26600 GRANGES LES BEAUMONT
représentés par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES,
demeurant 3 rue de la charité – 69002 LYON
représenté par M. [S] [E] (Inspecteur divisionnaire des Finances publiques)
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Mise à disposition au greffe le 05/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 13 mai 2025 à personne morale, Monsieur [J] et Madame [V] [M] ont assigné en référé Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 1728 du Code civil, l’article 835 du Code de procédure civile :
voir juger que le congé notifié par Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône- Alpes et du département du Rhône est valable,voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail des locaux sis 10 bis rue Joseph Ricard à 69110 Sainte Foy les Lyon,se voir autoriser à l’expulsion du DRFP d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.- voir condamner le DRFP d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône à leur payer :
la somme de 4191.70 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 23 avril 2025, échéance du mois d’avril inclus, outre intérêts au taux légal, avec actualisation au jour de l’audience.Ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux,
voir condamner le DRFP d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,voir condamner le DRFP d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône aux entiers dépens de l’instance y incluant les coûts des sommations des 5 et 7 mars 2025 et celui du constat du 28 février 2025.
L’assignation a été notifiée au préfet le 6 juin 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur et Madame [M] a confirmé la demande de validation du congé et a invoqué l’article 834 du Code de procédure civile au titre de l’urgence en affirmant qu’il y avait une absence de contestation sérieuse.
Il a aussi affirmé que l’occupant était parti du logement lassant sa conjointe s’y maintenir sans vouloir partir.
Il a aussi indiqué que les clés n’avaient pas été rendues par Monsieur [F] [D] et que le locataire devait donc l’indemnité d’occupation.
En défense, le conseil de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques a affirmé qu’un logement de fonction avait été accordé à Monsieur [F] [D] qui est commissaire de police. Il a aussi indiqué que durant son congé, Monsieur [F] [D] avait informé que sa situation avait changé et qu’il souhaitait résilier le bail. Il a également précisé que le bail engageant l’Etat avait été résilié par Monsieur [F] [D], qu’il versait les indemnités d’occupation à la commissaire de justice mais que son compte étant à 0.
Le conseil a aussi affirmé que Monsieur [F] [D] avait accepté de payer au titre de l’occupation de l’épouse. Il a aussi ajouté que Monsieur [F] [D] avait proposé au propriétaire de reprendre un bail privé pour régulariser l’occupation de Madame.
L’ordonnance sera rendue contradictoirement et en premier ressort vu la nature de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur constatation de la résiliation du bail par validation du congé donné par le locataire et sur la conséquence juridique en terme d’expulsion du Directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-alpes et du département du Rhône et des occupants de son chef
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le “juge des contentieux et de la protection” dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
“ Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois :
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
( … )
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.”
En l’espèce, les demandeurs établissent l’urgence à reprendre possession de leur bien immobilier occupé par une dame sans droit ni titre depuis le congé émanant du Directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes en sa qualité de preneur à bail d’habitation et notifié le 21 janvier 2025 pour le 28 février 2025. Ce congé a été accepté par les bailleurs.
Ce congé est manifestement et sans contestation possible valable.
Il y a lieu de constater qu’il a produit ses effets et que le bail a été résilié de plein droit à compter du 28 février 2025.
Toutefois, le preneur qui avait loué la maison litigieuse sise 10 bis rue Joseph Ricard 69110 STE FOY LES LYON pour que Monsieur [F] [D] commissaire de police l’occupe n’a pas restitué les clefs dudit logement qui est actuellement occupé par Madame [D] sans droit ni titre en dépit des sommations de quitter les lieux des 5 et 7 mars 2025 ainsi que cela est établi par le constat d’occupation sans droit ni titre du 28 février 2025 réalisé par un commissaire de justice.
La libération des lieux loués ne pouvant résulter que de la remise effective des clés, à moins qu’il soit constaté que le bailleur a refusé de les recevoir, il y a lieu d’autoriser les demandeurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne occupant les lieux du chef du Directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et de son occupant, Monsieur [F] [D] au besoin avec l’aide de la force publique, sans départ spontané sous un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
— Sur le paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation due par le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône jusqu’à libération effective des lieux
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier par le juge des contentieux de la protection. Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant le dernier décompte des sommes dues, au 25 août 2025, il n’existe plus d’arriéré.
Une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine d’engendrer un préjudice financier aux bailleurs à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi, il y lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône à payer à Monsieur [J] et Madame [V] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui étaient dus jusqu’à la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux concrétisée par la remise des clefs aux bailleurs ou par expulsion.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône doit payer les dépens de l’instance dont le coût des sommations des 5 et 7 mars 2025 ainsi que du constat du 28 février 2025.
En équité, Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône, condamné aux dépens, doit payer une indemnité de procédure à Monsieur [J] et Madame [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karen STELLA, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe
CONSTATONS à la date du 28 février 2025 la résiliation de plein droit du bail signé le 25 janvier 2024 entre Monsieur [J] et Madame [V] [M] d’une part et Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône d’autre part et portant sur un logement sis 10 bis rue Joseph Ricard 69110 STE FOY LES LYON,
AUTORISONS Monsieur [J] et Madame [V] [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône ainsi que celle de tous les occupants de son chef ou de celui de l’occupant intial Monsieur [F] [D] du logement sis 10 bis rue Joseph Ricard 69110 STE FOY LES LYON à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté sans effet et ce avec le concours de la force publique en cas de besoin ,
RAPPELONS que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ces dernières ou à défaut par les bailleurs et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône à payer à Monsieur [J] et Madame [V] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui étaient dus jusqu’à la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux concrétisée par la remise des clefs aux bailleurs ou par l’expulsion,
CONDAMNONS Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône aux entiers dépens de l’instance dont le coût des sommations des 5 et 7 mars 2025 ainsi que du constat du 28 février 2025,
CONDAMNONS Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône à payer la somme de 800 euros à [J] et [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus de la demande de [J] et [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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