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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2QP
N° Minute : 25/00534
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[M] [S]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers en date du 1er août et 3 août 2024, la [8] ([5]) a notifié à Madame [M] [S] un trop-perçu se décomposant de la manière suivante : 6977,26 € au titre du revenu de solidarité active, 577,94 € au titre de la prime d’activité et 152,45 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, la [5] a notifié à Madame [M] [S] une pénalité administrative de 340 € définitivement retenue à son encontre ainsi qu’une majoration de 10 % au titre du préjudice subi par l’organisme du fait de la fraude.
Par requête du 3 janvier 2025, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester le trop-perçu et la pénalité subséquente.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025.
Une note en délibéré dans le respect du contradictoire a été autorisée pour les parties.
Madame [M] [S], comparant en personne, indique qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu ainsi que la pénalité subséquente, et sollicite l’échelonnement de sa dette ou une remise de dette.
Elle indique qu’elle est de bonne foi, reconnaissant avoir réalisé des études d’infirmière à l’étranger, tout en maintenant sa résidence principale en [9] afin de bénéficier des allocations. Elle indique qu’elle ne pensait pas que le fait de suivre des études à l’étranger la priverait desdites allocations. Elle ajoute qu’elle a commencé à rembourser le trop-perçu selon un plan de recouvrement personnalisé mis en place.
La [7] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la [7] demande au tribunal de :
se déclarer incompétent pour statuer sur le bien-fondé du trop-perçu ;
à titre subsidiaire, déclarer forclos la demande portant sur l’indu ;
valider la décision du directeur de la [6] du 23 décembre 2024 portant notification d’une pénalité administrative d’un montant de 340 € ;
condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 340 € au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre ;
au besoin,
dire que Madame [M] [S] devra s’acquitter de la majoration de 10 % dans les mêmes conditions que les indus dont elle est redevable ;
En tout état de cause :
débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur le recours contentieux intenté sur le bien-fondé de l’indu en matière de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle qui ressortent de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Elle relève à titre subsidiaire que la contestation portant sur l’indu est forclose.
Elle soutient que le recours formé par Madame [M] [S] dans le cadre de sa requête initiale porte seulement sur l’annulation de la pénalité prononcée à son encontre.
Sur le bien-fondé de la pénalité, elle expose que Madame [M] [S] a fait de fausses déclarations en affirmant vivre de manière effective et permanente en France, alors qu’elle résidait de manière effective en Belgique et non sur le territoire national, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur le recours relatif à l’indu
Aux termes de l’article L 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.
Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16.».
En l’espèce, Madame [M] [S] a formé un recours contentieux devant la juridiction de céans portant sur l’indu qui lui a été notifié en matière de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
La contestation de l’indu portant sur revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année ressort de la seule compétence du tribunal administratif.
En conséquence, le tribunal se déclarera matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [M] [S] portant sur l’indu relatif au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à la prime exceptionnelle de fin d’année, et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur la pénalité prononcée et la demande subséquente de délai de paiement
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
(…) Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L 114-17 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Il est constant que pour l’application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leur créance, autres que cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
L’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation concerne uniquement les recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que l’allocataire a déclaré à de multiples reprises qu’elle résidait principalement en France.
Or, il s’avère qu’elle résidait principalement en Belgique ce que ne conteste pas l’allocataire.
Il en résulte que l’allocataire a procédé à de fausses déclarations aux fins de bénéficier d’allocations qui n’étaient pas dues.
Il est ainsi établi la mauvaise foi de Madame [M] [S].
Dès lors, la [5] était bien fondée à prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 340 €.
Sur la demande de remise de dette au titre de la pénalité prononcée, il convient de relever qu’aucune demande de remise de dette préalable n’a été formulée par l’allocataire auprès de la [5] portant sur la pénalité.
Dès lors, cette demande est irrecevable. Au surplus, il sera observé que la pénalité prononcée résultant d’une fraude commise par l’allocataire, celle-ci ne peut pas faire l’objet d’une remise partielle ou totale de dette.
Sur la demande de délais de paiement, il convient de relever qu’il ne ressort pas de la compétence du tribunal de statuer sur l’octroi desdits délais.
En conséquence, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande formée aux fins d’annulation de la pénalité financière prononcée à son encontre et ses demandes portant sur les délais de paiement et de remise de dette seront déclarées irrecevables.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M] [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [M] [S] portant sur l’indu notifié par courriers en date du 1er août 2024 et 3 août 2024 par la [8] ([5]) notifié à Madame [M] [S] se décomposant de la manière suivante : 6977,26 € au titre du revenu de solidarité active, 577,94 € au titre de la prime d’activité et 152,45 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande d’annulation de la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [M] [S] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par Madame [M] [S] au titre de pénalité financière prononcée ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formée par Madame [M] [S] au titre de pénalité financière prononcée ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la [8] la somme de 340 € au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre ;
DIT que Madame [M] [S] devra s’acquitter de la majoration de 10 % dans les mêmes conditions que les indus dont elle est redevable ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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