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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 7 nov. 2025, n° 22/07954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 22/07954 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3GU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[V] [K] [W] [S]
C/
[N] [J] divorcée [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E653, et Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
DEFENDERESSE
Madame [N] [J] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 224 et Me Claudia SOGNO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 145
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 juin 2025, prorogé au 6 août, au 29 octobre et au 7 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] et Madame [N] [J] se sont mairés le 17 septembre 1988 à [Localité 14] (91) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 28 octobre 2008, une requête en divorce a été déposée par Madame [J].
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 03 février 2009.
Par jugement du 12 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux [S] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et condamné Monsieur [S] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire d’un montant de 135.000 euros sous forme d’un droit d’usage et d’habitation du bien immobilier commun pour une durée de 5 ans à compter du jugement.
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2018, Monsieur [V] [S] a assigné Madame [N] [J] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 1 er décembre 2020, le Tribunal judiciaire a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire en ce compris l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— Désigné pour y procéder Maître [M] [Z], notaire à [Localité 13] ;
— Renvoyé au notaire dans le cadre de sa mission la charge de répondre aux demandes de valorisation de chacun des lots des ex-époux ;
— Pour ce faire attribué les véhicules ;
— Dit que l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal due par Madame [J] qui sera calculée par le notaire désigné l’est pour les périodes suivantes :
o Du 3 mai 2009 au 11 avril 2012
o Du 12 avril 2017 au jour du partage ou de la libération anticipée des lieux
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 24 juin 2022, Maître [Z] a établi un procès-verbal de carence et de dires et annexé le projet d’acte liquidatif et de partage.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge commis a rendu son rapport aux termes duquel:
— Il n’apparait pas utile de tenter une conciliation,
— Les points de désaccord subsistants sont ceux résultant des dires faits par les parties et contenus dans le procès-verbal du 24 juin 2022, ainsi que dans ses annexes,
— Les parties sont invités à conclure au fond sur ces points de désaccord.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [V] [S], demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et 1468 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER Monsieur [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
A titre principal
— FIXER la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 1.200.000 euros ;
— FIXER la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 2.588 euros ;
— FIXER le coefficient de réfaction sur l’indemnité d’occupation à 20% jusqu’à la fin du droit d’usage ;
— ORDONNER qu’à compter de la fin du droit d’usage l’indemnité d’occupation ne subira aucune décote ;
— FIXER à la somme de 353.896,07 euros le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [S] ;
— FIXER à la somme de 157.567 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont Madame [J] est redevable à l’égard de l’indivision en cas de prise en compte d’une décote sur l’indemnité d’occupation et à la somme de 189.131 euros sans décote ;
— FIXER à la somme de 145.715,93 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [S] ;
— ORDONNER la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) formant les lots 6 et 7 cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 3a80ca sur le cahier des charges dressé à cet effet par Maître BLANC, avocat au barreau de Nanterre, sur une mise à prix de 800.000 euros ;
— DECLARER irrecevable la proposition de Madame [J] relative à la séparation du bien indivis en deux lots et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot 6 et au profit de Madame [J] du lot 7 ;
A titre subsidiaire
— FIXER la répartition des droits, sur la base du prix de vente de l’appartement en entier de 1.200.000 euros, comme suit :
o la somme de 483.994,78 euros pour Madame [J],
o la somme de 737.541,84 euros pour Monsieur [S].
A titre infiniment subsidiaire
— ORDONNER le partage des lots en attribuant le lot 7 à Monsieur [S] et le lot 6 à Madame [J] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [J] à payer la somme de 7.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] de sa demande formulée à titre principal,
— Juger les contestations émises par Madame [J] recevables,
— Juger que Monsieur [S] ne justifie d’aucune des récompenses alléguées,
— Dire que, en ce qui concerne le compte d’administration, l’indivision doit à Madame [J] la somme de 13 652,70 € au titre des taxes foncières
— Dire, au titre des assurances habitations, que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [J] d’une somme de 10 487,23€
— Dire que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [J], au titre des charges de copropriété, d’une somme de 93 186.28 €
— Dire que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [J] d’une somme de 4 322 € au titre des taxes d’habitation,
— Juger que l’actif net à partager s’élève à la somme de 1 221 536,61€, dont moitié à chacun des ex-époux, soit 610 768,31 €,
— Juger que les droits de Monsieur [S] s’élèvent à la somme de 737 541,84€,
— Juger l’accord des parties sur ce point,
— Juger que les droits de Madame [J] s’élèvent à la somme de 483 994,78€,
— Juger l’accord des parties sur ce point,
— Juger recevable la proposition de Madame [J] relative à la séparation des deux lots qui constituent l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8] et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot n° 0006 porte droite et l’attribution au profit de Madame [J] du lot n° 0007 porte gauche,
En conséquence,
— Ordonner le partage et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot n°0006 porte droite et l’attribution au profit de Madame [J] du lot n° 0007 porte gauche, du bien sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8],
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 10 juin 2025 a été prorogé au 6 août 2025, puis au 29 octobre et au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer» et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Il convient de relever que le notaire commis a été un procès-verbal de carence et de dires le 24 juin 2022.
La lecture du procès-verbal permet de relever que :
— Madame [J] dûment convoquée ne s’est pas présentée
— un projet d’état liquidatif a été adressé à chaque partie et son conseil par le notaire
— cet état liquidatif a été intégralement approuvé par Monsieur [S]
Madame [J] a approuvé par le biais de son conseil via un courriel du 14 janvier 2022 son accord sur la valeur vénale et la valeur locative retenues dans l’état liquidatif pour le bien immobilier indivis de [Localité 10] [Adresse 2], malgré plusieurs courriels adressés en date des 08 novembre 2021, 02 décembre 2021, 10 décembre 2021, 20 décembre 2021, 03 janvier 2022, 21 février 2022, 18 mars 2022 et 29 avril 2022 le notaire n’a pu obtenir aucun retour de Madame [J] et son conseil concernant notamment le calcul des récompenses dues par la communauté à Monsieur [S], les éléments à prendre en compte au titre du compte d’administration et la proposition faite par Monsieur [S] de mettre le bien indivis en vente.
Sur la demande relative au bien situé à [Localité 10]
Monsieur [S] demande de fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 1.200.000 euros et de fixer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 2.588 euros. Il sollicite également la fixation du coefficient de réfaction sur l’indemnité d’occupation à 20% jusqu’à la fin du droit d’usage et que soit ordonné qu’à compter de la fin du droit d’usage l’indemnité d’occupation ne subira aucune décote.
Madame [J] ne conclut pas sur ce point et ne formule aucune opposition.
Il convient donc de faire droit à la demande en l’absence d’éléments contraires.
Sur les demandes de récompenses
Monsieur [S] demande de fixer à la somme de 353.896,07 euros le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [S].
Madame [J] répond que Monsieur [S] ne justifie d’aucune des récompenses alléguées.
En l’absence d’éléments contraires, il sera fait droit à la demande.
Sur le compte d’administration
Monsieur [S] demande de fixer à la somme de 157.567 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont Madame [J] est redevable à l’égard de l’indivision en cas de prise en compte d’une décote sur l’indemnité d’occupation et à la somme de 189.131 euros sans décote.
Il demande de fixer à la somme de 145.715,93 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [S].
Madame [J] demande de dire que, en ce qui concerne le compte d’administration, l’indivision doit à Madame [J] la somme de 13 652,70€ au titre des taxes foncières et qu’au titre des assurances habitations, que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [J] d’une somme de 10 487,23€.
Selon Madame [J] l’indivision est redevable à l’égard de Madame [J], au titre des charges de copropriété, d’une somme de 93 186.28€ et d’une somme de 4 322€ au titre des taxes d’habitation.
En l’état, au vu des éléments produits il convient de fixer à la somme de 145.715,93 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [S] et à la somme de 121 648,21 euros à l’égard de Madame [J].
Sur la demande de licitation portant sur le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 11]
Monsieur [S] sollicite la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) formant les lots 6 et 7 cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 3a80ca sur le cahier des charges dressé à cet effet par Maître BLANC, avocat au barreau de Nanterre, sur une mise à prix de 800.000 euros.
Il demande de déclarer irrecevable la proposition de Madame [J] relative à la séparation du bien indivis en deux lots et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot 6 et au profit de Madame [J] du lot 7.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] sollicite de fixer la répartition des droits, sur la base du prix de vente de l’appartement en entier de 1.200.000 euros, comme suit :
o la somme de 483.994,78 euros pour Madame [J],
o la somme de 737.541,84 euros pour Monsieur [S].
A titre infiniment subsidiaire Monsieur [S] demande que soit ordonné le partage des lots en attribuant le lot 7 à Monsieur [S] et le lot 6 à Madame [J].
En réponse, Madame [J] demande au tribunal de dire recevable la proposition de Madame [J] relative à la séparation des deux lots qui constituent l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8] et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot n° 0006 porte droite et l’attribution au profit de Madame [J] du lot n° 0007 porte gauche.
Madame [J] demande que soit ordonné le partage et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot n°0006 porte droite et l’attribution au profit de Madame [J] du lot n° 0007 porte gauche, du bien sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8].
Au vu des éléments il y a lieu de rejeter la demande de licitation et d’ordonner le partage des biens indivis en lots et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot n°0006 porte droite et l’attribution au profit de Madame [J] du lot n° 0007 porte gauche, du bien sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Monsieur [S] poursuit la condamnation de Madame [J] à lui régler une somme de 7600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 1.200.000 euros ;
FIXE la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à la somme de 2.588 euros ;
FIXE à la somme de 353.896,07 euros le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [S] ;
FIXE à la somme de 157.567 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont Madame [J] est redevable à l’égard de l’indivision en cas de prise en compte d’une décote sur l’indemnité d’occupation et à la somme de 189.131 euros sans décote ;
FIXE à la somme de 145.715,93 euros le solde du compte de l’indivision post-communautaire dont l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [S] et à la somme de 121 648,21 euros à l’égard de Madame [J] ;
FIXE la répartition des droits, sur la base du prix de vente de l’appartement en entier de 1.200.000 euros, comme suit :
o la somme de 483.994,78 euros pour Madame [J],
o la somme de 737.541,84 euros pour Monsieur [S].
REJETTE la demande tendant à ordonner la licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) formant les lots 6 et 7 cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 3a80ca sur le cahier des charges dressé à cet effet par Maître BLANC, avocat au barreau de Nanterre, sur une mise à prix de 800.000 euros ;
ORDONNE le partage et l’attribution au profit de Monsieur [S] du lot n°0006 porte droite et l’attribution au profit de Madame [J] du lot n° 0007 porte gauche, du bien sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8],
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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