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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIK7
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Société ARGOS
Maître [W] liquidateur judiciaire de la SAS ZED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [D]
né le 16 Février 1950 à PARIS 17 (75017)
demeurant Petit Flacourt – Route de Gilles – 28260 LA CHAUSSEE D’IVRY
représenté par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société ARGOS, SELARL
prise en personne de Maître [S] [W] liquidateur judiciaire de la SAS ZED
(RCS PARIS n° 819 586 660)
suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24/01/2024
(RCS PARIS n°879 323 475)
dont le siège social est sis 19 rue Lantiez – 75017 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande en date du 26 juillet 2023, Monsieur [F] [D] a commandé auprès de la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, un matelas, un sommier, une tête de lit ainsi que des oreillers pour une somme totale de 5 000 euros TTC.
Le jour de la commande, Monsieur [F] [D] a versé à la société ZED un acompte de 2 000,00 euros.
La livraison des produits était prévue entre le 5 septembre 2023 et le 7 septembre 2023, puis a été repoussée à la date du 4 octobre 2023.
Monsieur [F] [D], ayant été prévenu que la livraison n’aurait pas lieu à la date convenue, a sollicité, par mail en date du 30 septembre 2023, une nouvelle date de livraison ainsi qu’un geste commercial sous peine d’annulation de la commande avec remboursement immédiat.
En l’absence de réponse, il a annulé sa commande auprès de la société ZED et a sollicité le remboursement de l’acompte versé par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023.
Puis, l’assureur de protection juridique de Monsieur [F] [D] a mis en demeure la société ZED de procéder au remboursement de son assuré par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ZED, la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [S] [W], étant désignée liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2024, Monsieur [F] [D] a déclaré sa créance auprès de la SELARL ARGOS.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, signifié à personne morale, Monsieur [F] [D] a assigné la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [S] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ZED, devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :
Déclarer Monsieur [F] [D] recevable et, en tout état de cause, bien fondé en ses demandes, En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, la créance de Monsieur [F] [D], décomposée comme suit : 2 000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, 1 000 euros au titre de la pénalité de retard prévue par le Code de la consommation (article L. 241-4) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 (30 jours après la résolution du contrat du 30 octobre 2023), 500 euros par mois, à compter d’octobre 2023, jusqu’à parfait paiement des sommes susvisées, soit la somme de 2 500 euros arrêtée à mars 2024, à parfaire, 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [D], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
La société ARGOS, prise en la personne de Me [S] [W] en sa qualité de liquidateur de la société ZED, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge concernant l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [F] [D] après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Par des conclusions visées à l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [F] [D], représenté par son conseil demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
Déclarer Monsieur [F] [D] recevable et, en tout état de cause, bien fondé en ses demandes, En conséquence,
Constater la résolution, au 16 octobre 2023, du contrat conclu entre Monsieur [F] [D] et la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [F] [D] et la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, En toute hypothèse,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, la créance de Monsieur [F] [D], décomposée comme suit : 2 000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, 1 000 euros au titre de la pénalité de retard prévue par le Code de la consommation (article L. 241-4) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 (30 jours après la résolution du contrat du 30 octobre 2023), 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi, 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [D] expose, sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 216-6 du Code de la consommation ainsi que des articles 1217 et 1224 du Code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat ou la demander en justice. S’agissant des observations sur la fin de non-recevoir, il soutient que les actions en résolution, qui ne sont pas initiées pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ne sont pas soumises à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. Par ailleurs, il indique que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation n’est ni interrompue ni interdite par le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire lorsque la résolution était acquise avant le jugement d’ouverture et qu’elle n’a plus qu’à être constatée par le juge. Enfin, il avance que le jugement fixant une créance au passif ne peut donner lieu à aucune mesure d’exécution de sorte que la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire ne s’analyse pas en une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ARGOS, prise en la personne de Me [S] [W] en sa qualité de liquidateur de la société ZED, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article L. 622-21 du Code de la consommation, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant d’une part à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou d’autre part, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] sollicite la résolution du contrat de vente en raison de l’inexécution de la société ZED à ses obligations contractuelles, notamment en l’absence de livraison des produits commandés, ce qui ne caractérise en aucun cas une demande de résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En outre, la demande tend à voir constater la résolution du contrat pour défaut de livraison, antérieur au jugement d’ouverture.
Enfin, il convient de noter que Monsieur [F] [D] sollicite la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE et non pas sa condamnation au paiement de sommes d’argent.
Dès lors, une telle action n’est pas interdite par les dispositions précitées.
Par conséquent, les demandes de résolution du contrat et de fixation des créances de Monsieur [F] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED sont recevables.
Sur la demande de résolution du contrat :
Sur le constat de la résolution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Il résulte de l’article L. 216-1 du Code de la consommation que le professionnel est tenu de délivrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement.
Selon les dispositions de l’article L. 216-6 I du Code de la consommation, le consommateur peut, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
L’article L. 216-6 II du même code précise quant à lui que le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat dans le cas où « le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ».
En l’espèce, il résulte du bon de commande en date du 26 juillet 2023 que la société ZED s’est engagée à fournir à Monsieur [F] [D] un matelas, un sommier, une tête de lit ainsi que des oreillers moyennant le paiement de la somme de 5 000,00 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande signé et du relevé de compte bancaire de Monsieur [F] [D] que ce dernier a versé à la société ZED un acompte de 2 000,00 euros par carte bancaire.
Cependant, la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE n’a jamais livré les produits qui ont été commandés le 26 juillet 2023.
Par conséquent, elle a manqué à son obligation principale de délivrance.
En outre, il convient de noter que c’est à la suite de son opération du dos en date du 27 juin 2023 que Monsieur [F] [D] a réalisé une commande auprès de la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, avec une livraison prévue entre le 5 et 7 septembre 2023, afin d’éviter une aggravation de ses douleurs lombaires.
Ainsi, même si Monsieur [F] [D] n’a pas mis en demeure la société ZED de s’exécuter, il ressort des circonstances qui entourent la conclusion du contrat que la date de livraison prévue en septembre constituait indéniablement une condition essentielle du contrat de sorte qu’il a pu régulièrement prononcer la résolution immédiate du contrat par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023
En conséquence, la résolution unilatérale du contrat conclu suivant le bon de commande en date du 26 juillet 2023 entre la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE et Monsieur [F] [D] sera constatée à la date du 16 octobre 2023.
Sur la restitution de l’acompte
Aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En outre, il résulte de l’article L. 622-28 du Code de la consommation que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ».
En l’espèce, la résolution du contrat étant intervenue, la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE est tenue de restituer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’acompte qu’il a versé.
La société ZED étant en liquidation judiciaire, la créance sera inscrite à son passif.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED la somme de 2 000,00 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure de restituer l’acompte, et jusqu’au 24 janvier 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur la pénalité de retard
L’article L. 622-24 du Code de la consommation dispose que « à partir de la publication du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le quatrième alinéa de cet article précise également que cette déclaration doit être faite même si les créances ne sont pas établies par un titre.
Par ailleurs, en application de l’article L. 216-7 du Code de la consommation, le professionnel doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Il résulte de l’article L. 241–4 du même code qu’à défaut de remboursement dans un délai de 30 jours, cette somme est majorée de 50 %.
En l’espèce, la résolution du contrat conclu entre la société ZED et Monsieur [F] [D] est intervenue le 16 octobre 2023. En outre, Monsieur [F] [D] a mis en demeure la société ZED de lui rembourser la somme de 2 000 euros au titre de l’acompte qu’il a versé. Or, à ce jour, la société ZED n’a toujours pas remboursé l’acompte versé par Monsieur [F] [D].
De plus, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [D] a déclaré cette créance à la société ARGOS, ès qualité de liquidateur judiciaire, le 18 mars 2024.
Dès lors, compte tenu de la déclaration de créance et à défaut de remboursement dans un délai de 30 jours, il convient de majorer de 50 % le montant de l’acompte à rembourser par la société ZED.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, la créance de 1 000,00 euros de Monsieur [F] [D] au titre de la pénalité de retard.
Sur la réparation du préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [F] [D] a commandé des produits de literie auprès de la société ZED afin de ne pas aggraver ses douleurs lombaires après son opération. Cependant, il n’a jamais reçu ces produits de sorte que Monsieur [F] [D] a pu légitimement s’inquiéter des conséquences sur son état de santé.
En outre, les relances par mail et les mises en demeure n’ont pas abouti et n’ont fait que renforcer les inquiétudes de Monsieur [F] [D].
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Monsieur [F] [D].
Sur les demandes accessoires
La SELARL ARGOS en qualité de liquidateur judiciaire de la société ZED, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED la somme de 1 000,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [F] [D] recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre la société ZED exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE et Monsieur [F] [D] à la date du 16 octobre 2023 ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE représentée par son mandataire liquidateur la société ARGOS, à la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure de restituer l’acompte, et jusqu’au 24 janvier 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE représentée par son mandataire liquidateur la société ARGOS à la somme 1 000,00 euros (mille euros) au titre des pénalités de retard ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE représentée par son mandataire liquidateur la société ARGOS à la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre des dommages-intérêts ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE représentée par son mandataire liquidateur la société ARGOS à la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront supportés par la société ZED représentée par son mandataire liquidateur la société ARGOS par fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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