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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 19 Septembre 2025- N°A 25/00046-LOT N°2
N° Rôle : N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCHK
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier Poursuivant, représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame [B] [O] [D] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [K] [F] [I], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Adjudicataire du Lot n°2, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [M] [G] [H], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Adjudicataire du Lot n°2, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 juin 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“LOT N° : 2 , Sur la commune de ur la commune de [Localité 14], [Adresse 13], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 12]” figurant au cadastre rénové de ladite commune de la manière suivante :
Et plus particulièrement, les biens et droits immobiliers ci-après :
Section Numéro Lieudit Surface
[Adresse 9] 59a 35ca
24 14a 25ca
25 03a 77ca
26 14a 20ca
27 01a 70ca
30 01a 64ca
31 18a 35ca
135 01ha 02a 00ca
137 29a 75ca
138 54a 26ca
150 01a 83ca
TOTAL : 03ha 30a 20ca
LOT 2 DE LA VENTE :
— LOT NUMERO ONZE (11) DE LA COPROPRIETE : dans le bâtiment C, au 1er étage et second étage, un appartement de 42,78 m² carrez (outre 9,22 m² hors carrez) de type T3D, portant le numéro C3 sur le plan, comprenant :
Au niveau R+1 : kitchenette/séjour, une chambre avec placard., salle de bains, WC, entrée, et un balcon de 7,79 m2 environ ;
Au niveau R+2 : une chambre avec placard. Et les 100/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Monsieur [C] [E] et Madame [B] [O] [D] épouse [E] ont interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 6 juin 2025 par le juge de l’exécution.
Vu l’ordonnance du Président de chambre auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], ayant constaté le désistement de l’instance engagée par Monsieur [C] [E] et Madame [B] [O] [D] épouse [E].
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 11 Décembre 2024.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 21 juillet 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales l’ECO SAVOIE [Localité 15] BLANC du 25 juillet 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 22 juillet 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 17],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir le DAUPHINE du 28 juillet 2025 et le MESSAGER du 31 juillet 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 4.964,82 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 40.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Maris BERAUDO, Avocat, d’un montant de quarante sept mille euros (47.000€), emportant adjudication pour le compte de :
— Monsieur [J] [K] [F] [I], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5],
Et
— Madame [M] [G] [H], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5],
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 4.964,82 € ;
Déclare Monsieur [J] [K] [F] [I] et Madame [M] [G] [H], adjudicataires du Lot n°2 des biens saisis sus énoncés pour le prix de quarante sept mille euros (47.000€), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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