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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 24 juil. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00251 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DX3O
N° de minute : 25/01024
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[R] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[U] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-837 du 19 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [Z], [H] [A], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] ([Localité 12])
et
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Tunisie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Seine [Localité 13]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 23 février 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [R] [A] et M. [U] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] et [J] [M] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [L] et [J] [M] au domicile de Mme [R] [A] ;
ACCORDE à M. [U] [M] un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs [L] et [J] [M] qui s’exercera selon des modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires (février, Pâques, [Localité 15], Noël) : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires d’été : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
DIT que les trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement seront à la charge de M. [M] ;
ORDONNE le maintien de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire français de [L] [M], née le 10/07/2016 à [Localité 14] et de [J] [M], né le 30/01/2020 à [Localité 8], sans l’autorisation des deux parents M. [M] et Mme [A],
CONSTATE que M. [M] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et en conséquence le DISPENSE de toute contribution financière à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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