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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 janv. 2026, n° 23/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/05660 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLJA
AFFAIRE : [Y] [Z] [M] [T] épouse [S]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire : 229
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001370 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maeva VANBERGUE avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire : 143
1 grosse à Me Sylvère HATEGEKIMANA le
1 grosse à Me Maeva VANBERGUE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 octobre 2023;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 11 décembre 2023, et annexé à l’ordonnance du 24 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 23 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [S] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé au [Adresse 5] à [Localité 9] et celle de dire et juger que le cas échéant, l’épouse devra rembourser la moitié des dettes communes ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [S], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (95) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIEN ET FIXE la résidence habituelle de [P] [S], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (95) chez Madame [M] [T] ;
DIT que Monsieur [Y] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement élargi au profit de [P], et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, outre les semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi, avec césure pendant les petites vacances le samedi à 18h,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [S] et le dispense en conséquence d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et ce jusqu’à retour à meilleure fortune à charge pour lui d’en informer Madame [M] [T],
DÉBOUTE Madame [M] [T] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de Monsieur [Y] [S] ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [S] devra spontanément verser à Madame [M] [T] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès l’amélioration de sa situation financière,
DIT que Monsieur [Y] [S] devra justifier auprès de Madame [M] [T] de ses ressources tous les six mois à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, cotisation annuelle association sportive, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [S] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2026, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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