Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00237
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVZL
Objet du recours : demande de reconnaissance FIE suite AT du 15.03.2021
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-416 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Société [5]dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me PATRICE GAUD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
PARTIE INTERVENANTE :
[11], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a été employé par la société [5] à compter de 2015 en qualité d’ouvrier polyvalent.
Le 15 mars 2021, Monsieur [O] [I] a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait à un plaquage de chants sur des panneaux. Un morceau de chant s’étant coincé dans les engrenages de la plaqueuse, le salarié a introduit la main dans la machine dont les lames de coupe se sont actionnées lui occasionnant plaies et sectionnement de plusieurs doigts de la main gauche.
La déclaration d’accident du travail en date du 15 mars 2021 mentionnait « Plaquage de chants sur panneaux sur plaqueuse de chants. Doigts coupés. Lame de scie de coupe en bout ».
Le certificat médical de la même date faisait état d’une section du pouce, de l’index, de phalanges discales du majeur, annulaire et auriculaire de la main gauche, et prescrivait un arrêt de travail.
Le caractère professionnel de cet accident a été d’emblée reconnu par décision de la [8] notifiée par courrier du 31 mars 2021.
Suivant jugement du tribunal correctionnel d’Argentan en date du 6 juillet 2021, la société [5] a été condamnée pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Monsieur [O] [I] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 6 juin 2022.
Par courrier du 7 octobre 2022, Monsieur [O] [I] a saisi la [8] pour mise en place de la procédure de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Suivant courrier du 26 février 2024, l’employeur a refusé la conciliation.
Le 1er septembre 2022, la [8] a notifié à Monsieur [O] [I] la consolidation de son état de santé à la date du 6 juin 2022.
Monsieur [O] [I] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 25% avec attribution d’une rente à compter du 7 juin 2022 suivant décision notifiée par courrier du 23 septembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état, l’affaire a été révoquée à l’audience du 12 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [O] [I], représenté par son Conseil, reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— dire que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [5] ;
— ordonner une expertise médicale ;
— dire que la [6] doit faire l’avance des frais d’expertise ;
— donner acte à la [6] qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance y compris les frais d’expertise directement auprès de l’employeur ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices subis ;
— condamner la société [5] à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [O] [I] invoque les dispositions des articles L452-1 du code de la sécurité sociale et L4121-1 et -2 du code du travail. Il fait notamment valoir que l’employeur a méconnu ses obligations de sécurité et de protection dès lors d’une part, qu’il n’a pas régulièrement formé son employé à la machine utilisée et d’autre part, que l’employeur avait volontairement shunté les sécurités du carter de la plaqueuse destiné à empêcher l’accès à la zone à risque, lequel carter avait été relevé et dont l’asservissement avait été shunter suite au démontage du verrou.
En défense, la société [5], représentée par son Conseil, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— juger que l’accident ne peut être imputé à sa faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur les postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code ;
— juger qu’il appartiendra à la [6] de faire l’avance des honoraires de l’expert ;
— allouer à Monsieur [O] [I] la somme de 2 000,00 euros à titre de provision ;
— dire que la provision sera avancée par la [6] ;
— débouter Monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [O] [I] et la [6] de toutes demandes plus amples et contraires.
Pour s’opposer à reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [5] conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le manquement qui lui est reproché. Elle fait à cet effet valoir que Monsieur [O] [I] avait une parfaite connaissance de la machine sur laquelle il travaillait depuis 6 ans. Elle ajoute que le salarié avait bien été formé sur la machine par son employeur ainsi qu’il l’avait déclaré à la [10] lors de l’enquête et qu’il ne précise d’ailleurs pas quelle formation aurait dû lui être dispensée pour éviter que l’accident ne se produise. La société défenderesse précise encore que Monsieur [O] [I] avait lui-même co-rédigé la notice d’utilisation de la plaqueuse qui précisait spécifiquement qu’il était interdit d’ouvrir les capots lorsque la machine était en marche et qu’enfin, il avait reconnu devant les enquêteurs avoir une parfaite connaissance de la machine et savoir qu’il aurait dû arrêter complètement le mécanisme avant d’intervenir et de mettre la main.
La société [5] soutient encore que le salarié avait déjà été exposé à des bourrages dans le passé et les avait résolus en prenant soin d’intervenir en toute sécurité nonobstant le shunt et qu’il n’avait ainsi jamais fait remonter de difficulté particulière. Elle expose que Monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve de l’avoir alerté sur des difficultés rencontrées lors de l’utilisation de la plaqueuse alors même qu’il avait une parfaite connaissance de l’existence du shunt. Elle conclut qu’elle-même ne pouvait avoir conscience du danger qui s’est réalisé lequel est dû au comportement imprévisible de son salarié.
La [8], dûment représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la mise en œuvre de l’expertise et l’octroi d’une provision ;
— condamner la société [5] au remboursement des sommes qui seront versées par elle à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable (frais d’expertise, indemnisation des préjudices, provision ….) ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la faute inexcusable de la société [5]
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Cette obligation est formalisée aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’employeur doit assurer le respect et l’effectivité des obligations de sécurité et de surveillance imposées par le code du travail .
Il résulte de l’application de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, si la survenance de l’accident doit avoir un lien de causalité avec les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Dès lors, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage, cette circonstance ne pouvant atténuer la gravité de la faute de l’employeur, seule la faute intentionnelle de la victime excluant son droit à indemnisation en application de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment des déclarations de Monsieur [O] [I] lui-même devant les enquêteurs qu’il avait une parfaite connaissance de la machine utilisée, plaqueuse, qu’il utilisait régulièrement depuis plusieurs années. Il reconnaît également qu’un manuel d’utilisation de la machine était présent dans l’entreprise ainsi que la procédure à adopter en cas de problème et qu’il savait, d’une part que le système de protection était déconnecté et d’autre part, qu’il ne devait pas introduire ses mains sans un arrêt complet de la machine au préalable, ayant agi cette fois-là sans réfléchir contrairement aux situations similaires qu’il avait pu rencontrer précédemment. Il ne conteste d’ailleurs pas avoir été corédacteur de la notice d’utilisation interdisant l’ouverture du capot lorsque la machine est en marche.
Il résulte de ces éléments, qu’à considérer que Monsieur [O] [I] n’ait pas eu de formation spécifique à l’utilisation de la machine, il avait une très bonne connaissance de son utilisation et des règles de précaution à appliquer spécifiquement dans la situation survenue et qu’un éventuel défaut de formation serait sans lien de causalité avec l’accident survenu.
Cependant, il ressort des déclarations concordantes des parties ainsi que du rapport d’enquête d’accident du travail établi par la [10] que le système de sécurité de la machine avec lequel celle-ci avait été livrée – carter avec système de sécurité asservi restant verrouillé en position fermée tant que la rotation des lames subsiste – avait été relevé et que son asservissement avait été shunté à la suite du démontage du verrou et ce depuis 2007 date d’achat de la machine et en raison de difficultés qu’il générait sur le produit fabriqué.
Il importe peu que le salarié n’ait pas fait remonter de difficultés particulières d’utilisation de la machine dès lors qu’il est également établi par ce rapport que l’employeur était parfaitement informé de l’existence de ce shunt, ce qu’il ne conteste d’ailleurs à aucun moment dans le cadre de cette procédure.
Or, la société [5], employeur, ne pouvait légitiment ignorer le danger inhérent au shuntage du dispositif de sécurité d’une machine munies de lames en rotation. Elle n’a au surplus pris aucune mesure pour rétablir le dispositif de sécurité et préserver la sécurité de son salarié.
Il convient de rappeler que si le salarié, qui ne le conteste d’ailleurs pas devant les enquêteurs, a éventuellement commis une négligence en introduisant la main dans la machine sans procéder à son arrêt complet, pour autant cette imprudence n’est nullement une faute intentionnelle permettant d’exonérer l’employeur de sa responsabilité et ne constitue en rien la cause exclusive de l’accident qui est bien à rechercher en tout premier lieu dans la désactivation volontaire du système de protection de la machine.
Au surplus, si la seule condamnation pénale de l’employeur ne caractérise pas ipso facto une faute inexcusable, l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales s’impose cependant aux juridictions de la sécurité sociale en ce qui concerne la réalité des faits, leur qualification et leur imputation à la personne qui a été condamnée.
En outre, dès lors que les règles violées sont en lien avec les circonstances de l’accident, la condamnation pour non-respect de ces règles établit que l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
Or en l’espèce, la responsabilité pénale de l’entreprise a été retenue, concernant l’accident dont Monsieur [O] [I] a été victime, pour la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en déconnectant volontairement le dispositif d’arrêt automatique de la machine à l’ouverture du capot de protection. En vertu de cette décision, qui s’impose au juge civil, la société [5] ne peut qu’être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel Monsieur [O] [I] était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [5] doit être retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [O] [I] a été victime le 15 mars 2021.
II. Sur la majoration de la rente :
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
La faute inexcusable de la société [5] étant reconnue, la rente versée à Monsieur [O] [I] sera majorée à son maximum, étant précisé que ladite rente suivra les mécanismes de revalorisation, ainsi que l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera directement versée à la victime par la [8], qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
III. Sur l’expertise médicale judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le Conseil constitutionnel, au considérant n°18 de sa décision du 18 juin 2010, a jugé que les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que ne sont pas couverts par le livre IV de Code de la sécurité sociale, et en particulier par l’article L.452-3, le déficit fonctionnel temporaire, le recours à une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement de véhicule et de logement et les préjudices permanents exceptionnels, lesquels devront être recherchés en plus des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques (temporaire et définitif) et d’agrément.
En outre, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 que désormais la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Le Tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer sur ces chefs de préjudices, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [O] [I].
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise et de la confier au Docteur [K], expert près la Cour d’appel de [Localité 7] et figurant sur la liste spéciale relative à la sécurité sociale, avec la mission précisée au dispositif ci-après et qui comprendra notamment l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [I].
IV. Sur la demande de provision :
Suite à l’accident de travail du 15 mars 2021, les pièces médicales versées aux dossiers établissent que Monsieur [O] [I] a subi des plaies multiples et complexes à la main gauche. Sa situation a justifié plus d’un an d’arrêt de travail. Le requérant a subi de multiples interventions chirurgicales.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au requérant une provision de 5.000,00 euros pour tenir compte des séquelles dues à l’accident et des préjudices en découlant et qui seront évalués aux termes de l’expertise médicale judiciaire.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l’avance de cette provision sera réalisée par la [8] laquelle récupérera les sommes auprès de [5] qui sera condamnée à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes notamment celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente du retour de l’expertise.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu du caractère mixte de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement mixte, rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [O] [I] a été victime le 15 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [5] ;
ORDONNE la fixation au maximum légal de la majoration de la rente servie à Monsieur [O] [I] ;
DIT que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partiel en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ;
DIT que cette majoration sera versée directement par la [8] à la victime, et sera récupérée auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à Monsieur [O] [I] une provision de 5.000,00 euros à valoir à valoir sur les différents postes de préjudices ;
DIT que cette somme provisionnelle sera avancée par la [9] avec faculté de récupération auprès de la [5] ;
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices personnels, ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [K], expert près la Cour d’appel de [Localité 7] en matière de sécurité sociale, demeurant [Adresse 3], avec mission de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus en application des dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles et entendre le cas échéant tout sachant ;
— Procéder à l’examen clinique de la victime ;
— Décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail du 15 mars 2021 ;
— Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— Fixer la date de consolidation de son état ;
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur l’importance de ses douleurs et leurs conséquences ;
— Rechercher et décrire tout élément médical permettant à Monsieur [O] [I] d’être indemnisé du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les décrire et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— Procéder de même pour ce qui est du préjudice esthétique (temporaire et définitif) et d’agrément ;
— Rechercher s’il existe un déficit fonctionnel temporaire, le décrire et l’évaluer
— Rechercher s’il existe un déficit fonctionnel permanent, le décrire et l’évaluer ;
— Rechercher s’il existe un préjudice sexuel ;
— Rechercher et évaluer les besoins d’assistance éventuelle d’une tierce personne avant consolidation ;
— Préciser si les conséquences de l’accident nécessitent l’aménagement de son domicile ou de son véhicule, ainsi que leur nature et leur ampleur ;
— Déterminer s’il existe un préjudice de promotion professionnelle ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Établir un rapport de ses opérations qu’il déposera au secrétariat de ce Tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties et aux parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations (« dires ») auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du Tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès de la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DÉSIGNE la Présidente du Pôle Social, aux fins de surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’elle pourra être saisie, sur requête, de toutes difficultés ou incident ;
RAPPELLE que la juridiction de jugement pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert, y compris des documents médicaux;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront avancés par la [8] avec faculté de récupération auprès de la société [5];
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de cette affaire à l’audience du 26 juin 2026 à 9h, ladite mention valant convocation des parties à l’audience, sans nouvel avis.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Épouse ·
- Classes ·
- Mère
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Enseigne ·
- Création ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mauvaise herbe
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Gérant ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Livre ·
- Courrier ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Fermeture administrative ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Force majeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Hors délai
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Préfix ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Protection ·
- Lac ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Paiement
- Election professionnelle ·
- Frais irrépétibles ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécutif ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.