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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
SG
NC
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSRQ
[X] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] [H] – [W], représentée par Me [K] [H], es qualité de liquidateur de l’EURL [Localité 7] HABITAT
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le 10/02/25
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [K] [H] – [W], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] (RNE n° [XXXXXXXXXX02]), représentée par Me [K] [H], es qualité de liquidateur de l’EURL [Localité 7] HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le le N° 839 289 527 dont le siège social est [Adresse 1]
Non comparant, non représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 14 avril 2018, Madame [X] [U] a confié à Monsieur [V] [J] la réalisation de travaux de carrelage de la terrasse extérieure de la maison d’habitation dont elle est propriétaire, située [Adresse 3], à [Localité 9], moyennant le paiement d’une somme de 5.347,00 euros.
Après l’exécution de ces travaux, le 23 août 2018, l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT, représentée par son gérant, Monsieur [V] [J], a établi une facture au nom de Madame [X] [U] d’un montant de 3.039,37 euros, déduction faite de l’acompte versé par cette dernière de 1.925,00 euros.
Aux termes d’un rapport en date du 11 juin 2019, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de Madame [X] [U], a relevé divers défauts et malfaçons mettant en cause la responsabilité de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [X] [U], a ordonné une expertise judiciaire afin de vérifier l’existence des désordres allégués et déterminer leur origine, commettant pour y procéder, Monsieur [E] [R].
Le 20 juin 2024, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Le 24 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT, désignant la S.E.L.A.R.L. [K] [H] [W] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, Madame [X] [U] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [K] [H] [W], en sa qualité de liquidateur de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article L1231-1 du Code civil,
Sur l’indemnisation des désordres,
— Inscrire au passif de la société [Localité 7] HABITAT la somme de 17.552,74 euros T.T.C. au titre de l’indemnisation des cinq désordres dénoncés par Madame [U] et affectant sa terrasse et la condamner à verser cette somme à Madame [U] ;
— Inscrire au passif de la société [Localité 7] HABITAT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [U] et la condamner à verser cette somme à Madame [U] ;
En tout état de cause,
— Inscrire au passif de la société [Localité 7] HABITAT la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d”expertise.
La S.E.L.A.R.L. [K] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [X] [U], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, la facture établie le 23 août 2018, permettent d’établir que l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT a réalisé, pour le compte de Madame [X] [U], des travaux de carrelage de la terrasse extérieure donnant sur la façade arrière de sa maison d’habitation, sur une dalle béton existante datant de la construction de l’immeuble.
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire font apparaître que ces travaux n’ont manifestement pas été exécutés conformément aux règles de l’art, l’existence de désordres/malfaçons ayant clairement été relevée et plus particulièrement :
— un traitement défectueux des rives en périphérie avec une chape mise en oeuvre sans prendre la précaution d’usage de réaliser un coffrage de rive afin de dresser le futur support du carrelage parfaitement à l’aplomb de la dalle béton existante ;
— des désaffleurements supérieurs aux tolérances admises ;
— des tâches de mortier de jointement sur certains carreaux ;
— des défauts d’alignement des carreaux, notamment le long de la maison, contre le mur de clôture ou encore en limite de l’espace engazonné, avec des découpes aléatoires et des épaisseurs de joints variables ;
— des défauts d’adhérence avec un décollage et une fissuration de certains carreaux, en lien avec l’absence de joint souple le long de la façade, ainsi que l’absence de prise en compte de la discontinuité structurelle de la terrasse et de la construction existante.
Ces éléments permettent à l’évidence de caractériser un manquement de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [X] [U], de sorte que cette dernière est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à ce titre.
En l’occurrence, si l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de la reprise de l’intégralité de la terrasse et évalué l’ensemble de ces travaux à la somme de 17.552,74 euros suivant le devis établi par Monsieur [T] [B], il convient de relever :
— d’une part, que semblent avoir été pris en considération des travaux de destruction de la dalle béton existante pour remédier à un défaut d’altimétrie qui, en l’état des éléments versés aux débats, ne peut être imputé à l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT ;
— d’autre part, que n’a jamais été réglé par Madame [X] [U] le coût des travaux réalisés par l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT, objets de la facture susvisée, la demanderesse s’étant acquittée de la seule somme de 1.925,00 euros, outre le prix d’acquisition du carrelage posé par l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT de 1.632,35 euros, tel que relevé par le cabinet POLYEXPERT.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Madame [X] [U] est en lien :
— non seulement, avec les frais qu’elle a inutilement exposés pour la réalisation de la terrasse litigieuse à hauteur de 3.557,35 euros (1.925 € + 1.632,35 €) ;
— mais également avec le coût des travaux qu’elle va devoir faire réaliser pour la dépose du carrelage et de la chape réalisée par l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT, lequel peut être évalué, au vu du devis de [O] [N] du 29 juin 2019, à la somme de 2.655,96 euros.
Il y a lieu ainsi d’allouer à Madame [X] [U] une indemnisation d’un montant global de 6.213,31 euros.
Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, seule l’inscription de la créance de Madame [X] [U] au passif de cette procédure collective sera ordonnée.
Madame [X] [U] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes pour le surplus s’agissant notamment, du préjudice de jouissance allégué, dès lors qu’elle indique, aux termes mêmes de ses conclusions, qu’elle n’est pas occupante des lieux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT qui succombe à l’action, doit supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire. Ils seront donc inscrits au passif de la procédure collective.
En outre, Madame [X] [U] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Une somme de 3.000,00 euros doit ainsi être mise à la charge de la défenderesse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE la créance de dommages et intérêts de Madame [X] [U] au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT pour un montant de 6.213,31 euros ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de ses demandes pour le surplus ;
FIXE les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT
FIXE la créance de Madame [X] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. [Localité 7] HABITAT pour un montant de 3.000,00 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
S. GEORGEONNET N. CLAVIER
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