Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHQZ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [L] [P] munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [K] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [L] [P] munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R], demeurant 5 place du Guéry, Le Lac Sud, Bât 03, Appt 324, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 août 2023 avec prise d’effet au 28 août 2023, AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [R] un logement situé 5 Place du Guery – Le Lac sud – Bâtiment 3 – Appartement 324 – 63800 COURNON D’AUVERGNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,58 €, provision sur charges comprise.
Le 13 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 968,56 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [R] le 8 novembre 2024.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été établi le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [K] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 976,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025,outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 550 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 août 2025.
A l’audience, AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 297,21 €.
Monsieur [K] [R] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [K] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] [R] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire.
Or, AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 13 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 968,56 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 janvier 2025.
Monsieur [K] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 27 novembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance d’AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1976,46 €, que Monsieur [K] [R] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1 968,56 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [K] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 445 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 août 2023 entre AUVERGNE HABITAT et Monsieur [K] [R] à compter du 13 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [K] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 Place du Guery – Le Lac sud – Bâtiment 3 – Appartement 324 – 63800 COURNON D’AUVERGNE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à AUVERGNE HABITAT la somme de 1 976,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 1 968,56 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes d’AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [R] à la somme mensuelle de 445 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à AUVERGNE HABITAT la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 13 novembre 2024, de la notification du commandement à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Enseigne ·
- Création ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mauvaise herbe
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Domicile
- Associé ·
- Gérant ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Livre ·
- Courrier ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Fermeture administrative ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Force majeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Chine ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Préfix ·
- Siège social
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Épouse ·
- Classes ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Paiement
- Election professionnelle ·
- Frais irrépétibles ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécutif ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Hors délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.